Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 janv. 2026, n° 24/14318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 octobre 2024, N° 21/02468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2026
N°2026/66
Rôle N° RG 24/14318 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAVI
[L] [I]
C/
Organisme [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 janvier 2026
à :
— Me Jérôme FERRARO , avocat au barreau de MARSEILLE
— Organisme [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 30 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02468.
APPELANT
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Organisme [5], demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [F] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Etait présente lors des débats Madame Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 mai 2021, M. [L] [I] a adressé à la [6] une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude.
Par courrier du 24 juin 2021, la caisse a informé M. [I] de son refus au motif d’une absence de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident de travail du 10 septembre 2007. Ce dernier a alors formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable, le 17 août 2021.
Le 30 septembre 2021, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation suite à la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement contradictoire du 30 octobre 2024, le pôle social a déclaré le recours formé par M. [I] recevable mais l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que le demandeur ne versait aux débats aucun élément permettant de remettre en cause la décision de la [4], alors que les pathologies décrites par le médecin du travail dans l’avis d’inaptitude du 23 avril 2021sont indépendantes des séquelles de l’accident du travail du 10 septembre 2007 et que la mise en oeuvre d’une expertise médicale est conditionnée à la production de pièces susceptibles de contredire la décision concernée.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 novembre 2024, M. [I] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, et avant dire droit d’ordonner une expertise médicale afin de dire si l’inaptitude physique constatée par le médecin du travail le 23 avril 2021, ayant entrainé son licenciement, est susceptible d’être en lien avec l’accident initial et ses suites et réserver les dépens et l’éventuelle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que les textes ne précisent pas que l’inaptitude du salarié soit directement liée à un accident de travail et que ce dernier ait immédiatement précédé l’inaptitude constatée. Il souligne que le médecin du travail a estimé que l’inaptitude d’avril 2021 était en lien avec l’accident de travail de l’année 2007.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [I] de ses demandes et de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— l’assuré a été victime d’une chute entrainant une contusion du rachis cervico-dorsal et la consolidation de son état de santé a été fixée au 4 septembre 2009 avec reconnaissance d’un taux d’incapacité de 3 % au titre d’une légère raideur dorsolombaire douloureuse;
— il a repris son activité professionnelle jusqu’au 14 août 2021 mais a bénéficié d’une invalidité de catégorie 1 au 17 février 2011 jusqu’à sa retraite, au 1er avril 2022;
— cette invalidité tend à démontrer que M. [I] souffre d’autres pathologies indépendantes des séquelles de l’accident de travail; ces pathologies ont été décrites par le médecin du travail : rachis abimé, genou droit, poly-pathologie avec hypertension artérielle et diabète;
— l’inaptitude constatée plus de dix ans après l’accident de travail n’est pas directement liée aux séquelles occasionnées par ce dernier mais est due à son état de santé global;
— M. [I] ne dispose pas d’éléments médicaux suffisants à justifier sa demande d’expertise médicale.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article D 433-2 du code de la sécurité sociale, la victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 dénommée « indemnité temporaire d’inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants.
Aux termes de l’article suivant, pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la [3] dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur.
L’article D 4624-47 du code du travail précise qu’à l’issue de chacun des examens médicaux prévus à la section 2, le médecin du travail établit une fiche médicale d’aptitude en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l’autre à l’employeur, qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l’inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.
Lorsque le médecin du travail constate que l’inaptitude du salarié est susceptible d’être en lien avec un accident ou une maladie d’origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l’article D. 433-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le médecin du travail a certifié avoir établi, le 23 avril 2021, un avis d’inaptitude pour M. [I] qui est susceptible d’être en lien avec l’accident de travail du 10 septembre 2007.
Il est effectif qu’à cette dernière date, l’assuré a fait une chute reconnue d’origine professionnelle dont les lésions ont consisté en une fracture tassement de D 11 traitée orthopédiquement. Il est constant que l’état de santé de M. [I], suite à cet accident de travail, a été déclaré consolidé au 4 août 2009, et non comme dit par erreur par la caisse au 4 septembre 2009, puisque par décision du 9 octobre 2009, la [4] a notifié à M. [I] un taux d’incapacité permanente de 3 % et l’attribution d’une indemnité en capital à la date du 5 août 2009. Les séquelles de l’accident ont été décrites comme suit: 'séquelles à type de légère raideur dorsolombaire douloureuse'.
Contrairement à ce qu’affirme la caisse, il n’est pas démontré que l’assuré a repris son emploi à la date de consolidation. Selon les pièces produites par M. [I], lors de la visite de pré-reprise du 19 août 2010, le médecin du travail n’a pas pris d’avis (case cochée 'pas d’avis) mais a fait les observations suivantes : ' séquelles de l’AT survenu le 10 septembre 2007: compromettent la reprise de son poste/métier; en raison des difficultés importantes de maintien de la posture debout et de la marche prolongée ainsi que la manutention manuelle des pièces de carrosserie et outils divers. La conduite de véhicules et engins n’est pas compatible avec sa santé.' Ce document ne consiste pas en un avis d’inaptitude de sorte que la cour en déduit que M. [I] a pu reprendre le travail à compter de cette date. Par contre, elle n’est pas renseignée sur la position du salarié entre le 5 août 2009 et la visite médicale de pré-reprise. M. [I] allègue qu’il est demeuré en arrêt de travail pris en charge au titre de la maladie mais il n’en justifie pas précisément, ne joignant qu’un certificat médical d’un rhumatologue du 30 août 2010 qui atteste de l’empêchement à reprendre son poste de travail.
Par contre, le 14 novembre 2011, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de M. [I] à son poste de travail antérieur et a demandé à ce qu’une étude de poste soit réalisée sous les plus brefs délais avant une seconde visite dans les 15 jours. Le 29 novembre 2011, le même médecin a pris l’avis suivant lors de la seconde visite d’inaptitude à son poste : 'le reclassement professionnel peut s’orienter vers un temps partiel sur un poste administratif existant ou un poste aménagé fondé sur la polyvalence des tâches (réception des colis; contrôle et pointage des livraisons, gestion des stocks de matériels, matériels et EPI … ) avec une contre-indication au balayage, à la manutention manuelle des pièces de carrosserie automobile, au travail en hauteur et aux travaux de mécanique.
Au regard des fiches de salaire produites par M. [I], il est constant que ce dernier a repris le travail dans des conditions d’activité non renseignées, mais en qualité de 'peintre auto’ jusqu’à un arrêt de travail du 7 avril 2017. Ensuite, le 18 avril 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte en précisant que 'l’état de santé du salarié est actuellement et temporairement incompatible avec son poste de travail'.
Les bulletins de salaires sont produits pour les mois de décembre 2017, décembre 2018 et décembre 2019, ce qui tendrait à démontrer que M. [I] a travaillé ces trois années-là mais ces éléments ne sont pas suffisants pour en convaincre la cour.
De fait, l’ensemble des pièces versées aux débats restent insuffisantes à renseigner précisément la cour sur la présence au travail de M. [I], les motifs des arrêts de travail et ceux présidant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 8 avril 2021 et à l’octroi précédemment d’une pension d’invalidité de catégorie 1, à compter du 17 février 2011. Plus précisément, il n’est pas établi que ces évènements aient un lien avec l’accident de travail de 2007.
Par lettre recommandée du 10 juin 2021, M. [I] a été licencié pour inaptitude sans reclassement possible. L’employeur s’est fondé sur l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 23 avril 2021 suivant lequel 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Dans un certificat du 6 avril 2021, le médecin du travail a constaté que le salarié présente une situation complexe : 'ce patient a un dossier avec AT, invalidité, inaptitude au poste avec reclassement depuis 2011; son poste actuel à mi-temps n’est pas adapté; il est abimé au niveau du rachis, du genou droit, épuisé par son travail et polypathologique avec [7] et diabète; il a une RQTH (…)'.
Comme parfaitement souligné par la caisse, les éléments de santé soulignés par le médecin du travail établissent que M. [I] souffre de plusieurs pathologies. Les seules séquelles de l’accident de travail (légère raideur dorsolombaire douloureuse) sont sans rapport avec la constatation d’un rachis et d’un genou droit 'abimés'. A aucun moment, la caisse n’a été saisie d’une demande de prise en charge de nouvelles lésions en lien avec l’accident de travail de 2007.
Dès lors, comme considéré par les premiers juges, M. [I] échoue à démontrer le lien existant entre l’inaptitude et l’accident de travail du 10 septembre 2007. Le jugement mérite donc confirmation, les éléments produits ne permettant pas de justifier d’une difficulté médicale nécessitant une expertise médicale technique (encore en vigueur pour le présent litige).
M. [I] est condamné aux dépens et à verser à la caisse la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [I] aux dépens
Condamne M. [L] [I] à payer à la [6] la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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