Irrecevabilité 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 13 févr. 2025, n° 24/06225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°18
N° RG 24/06225 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VL43
S.A..R.L. SKYMY
C/
S.E.L.A.S. [Y]
S.A.S. VPLP DESIGN [Localité 10]
S.A.R.L. AG + SPARS
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BONTE
Me [Localité 7]
Copie délivrée le :
à :
S.A.R.L. AG + SPARS
TC [Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2025
Le treize Février deux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN, Magistrat délégué par le premier président, assisté de Frédérique HABARE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
S.A..R.L. SKYMY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A
S.E.L.A.S. [Y] prise en la personne de Maître [F] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MAGMA COMPOSITES
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. VPLP DESIGN [Localité 10] Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELARL Hugo CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. AG + SPARS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMEES
A rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Vannes du 4 novembre 2024,
Vu la déclaration d’appel de la société Skymy du 18 novembre 2024,
Vu la demande d’observations du magistrat délégué en date du 16 janvier 2024 sur l’éventuelle nullité ou irrecevabilité de la déclaration de l’appel formée directement devant la cour d’appel en application des articles 496 et 950 et suivants du code de procédure civile,
Vu les observations adressées les 16 janvier et 11 février 2025 par le conseil de la société Skymy,
Vu la réponse adressée le 11 février 2025 par le conseil de la société VLP Design [Localité 10],
DISCUSSION
Selon l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel (…)
En application de l’article 496 du code de procédure civile, l’appel des décisions rendues sur requête est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Selon l’article 950 du code de procédure civile, l’appel contre une décision gracieuse est formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.
L’ordonnance dont appel a été rendue sur requête de la société Skymy par le juge chargé du contrôle de l’expertise.
La société Skymy sollicitait le remplacement de l’expert désigné.
Les personnes mentionnées dans la déclaration d’appel comme « intimées » n’étaient pas parties devant le juge chargé du contrôle de l’expertise.
L’expert ayant été désigné par ordonnance de référé rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la demande de changement d’expert a ouvert une instance incidente et indépendante de la procédure qui l’a fait naître, de sorte que l’ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, qui a rejeté la demande, y a mis fin.
L’ordonnance est donc susceptible d’appel.
Toutefois, cette ordonnance ayant été rendue sur requête, l’appel ne pouvait être interjeté que selon les modalités prévues par l’article 950 du code de procédure civile.
L’appel directement formé devant la cour d’appel est irrecevable.
La société Skymy est condamnée aux éventuels dépens de l’appel.
Par ces motifs,
Nous, magistrat délégué, par ordonnance susceptible de déféré,
Déclarons irrecevable l’appel formé par la société Skymy,
Condamnons la société Skymy aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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