Irrecevabilité 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 18 nov. 2025, n° 25/12028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 janvier 2025, N° 21/04384 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12028 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVAG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2025 – TJ de [Localité 9] – RG n° 21/04384
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. ILEA devenue la SARL BE-DEVELOPPEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. BE-COWORKING
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. BE-NETWORK
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par Me Sophie DELLA-MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : A998
à
DÉFENDERESSES
Madame [D] [W] divorcée [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
QC – CANADA
Madame [G] [W] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [B] [W] épouse [T]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Toutes venant aux droits de M. [E] [W]
Représentées par Me Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P87
Et assistées de Me Maude MASCART, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, toque : 329
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Octobre 2025 :
Le 7 avril 2025, les sociétés Ilea (devenue Be-Développement), Be-Coworking et Be-Network ont interjeté appel d’un jugement rendu le 21 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Paris qui, notamment, prononce la résiliation du bail commercial ayant pris effet entre les consorts [W] et la société Ilea (devenue Be-Développement) le 1er avril 2014, ordonne l’expulsion de la société Be-Développement et de tous occupants de son chef, notamment les sociétés Be-Coworking et Be- Network, du local objet du bail situé [Adresse 4] à Paris 17ème (comprenant une pièce située au rez-de-chaussée en face dans la cour de l’immeuble), à défaut de départ volontaire passé le délai de deux mois suivant la signification de ce jugement.
Par actes des 22, 25 et 26 septembre 2025, soutenus oralement à l’audience du 14 octobre 2025, les sociétés Be-Développement, Be-Coworking et Be-Network ont fait assigner en référé Mme [D] [W], Mme [G] [W] et Mme [B] [W] devant le premier président de la cour d’appel de Paris à l’effet d’obtenir, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement susvisé, se prévalant de moyens sérieux de réformation de ce jugement et des conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire de la mesure d’expulsion auraient pour elles.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mmes [W] demandent au premier président de débouter les sociétés Be-Développement, Be Coworking et Be-Network de toutes leurs demandes, qu’elles soient irrecevables ou à défaut mal fondées. A titre reconventionnel, elles sollicitent leur condamnation aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Vincent Perraut, et au paiement de la somme totale de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soulèvent l’irrecevabilité de la demande faute de discussion de l’exécution provisoire en première instance et contestent tant les moyens sérieux de réformation que le fait que les conséquences manifestement excessives invoquées seraient apparues postérieurement au jugement dont appel.
Les sociétés demanderesses répliquent oralement à l’audience que les conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire sont à la fois antérieures et postérieures, rappelant que l’audience devant le tribunal judiciaire s’est tenue six mois plus tôt qu’initialement annoncée suite à un changement de calendrier dont les parties n’ont pas été informées, de sorte que les sociétés locataires n’ont pas eu le temps d’anticiper la mesure d’expulsion prononcée.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Ce texte précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les observations au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile s’entendent de moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure en cas de condamnation.
Au cas présent, il est constant que les sociétés appelantes n’ont pas discuté l’exécution provisoire dans leurs conclusions de première instance, lesquelles sont produites aux débats par les consorts [W] et ne contiennent effectivement aucun développement sur l’exécution provisoire.
A cet égard, il est indifférent que la date de l’audience de plaidoirie ait été anticipée de quelques mois et que les conseils des parties n’en aient pas été informés dès lors que la procédure étant écrite devant le tribunal judiciaire, il incombait aux sociétés locataires de présenter leurs observations sur l’exécution provisoire dans leurs conclusions écrites.
Les conséquences manifestement excessives dont elles se prévalent sont inhérentes à toute procédure d’expulsion, laquelle pouvait être envisagée dès la délivrance de l’assignation le 19 mars 2021, la nécessité de libérer les locaux étant induite par la nature même de la demande de résiliation judiciaire du bail formée par Mmes [W], comme le relèvent à raison ces dernières.
Il ne peut dès lors être considéré que les conséquences manifestement excessives de la mesure d’expulsion sont apparues postérieurement au jugement dont appel, étant observé que la durée de la procédure de première instance a été très longue puisqu’introduite le 19 mars 2021.
En conséquence, la demande de suspension de l’exécution provisoire sera déclarée irrecevable.
Parties perdantes, les sociétés demanderesses seront condamnées aux dépens de la présente instance sans qu’il soit ordonné la distraction, s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire, et à payer aux défenderesses la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande formée par les sociétés Be-Développement, Be-Coworking et Be-Network tendant à la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 21 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Paris (RG n°21/04384),
Condamnons les sociétés Be-Développement, Be-Coworking et Be-Network aux dépens de la présente instance,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamnons à payer les sociétés Be-Développement, Be-Coworking et Be-Network à Mmes [W] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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