Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 7 mai 2025, n° 24/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 12 novembre 2024, N° 211/397242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 07 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Novembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/397242
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00591 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQLN
Vu le recours formé par :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne BARRES DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2127
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [E] [B]
Avocat à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anaïs GALLANTI, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 07 Mai 2025,
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [H] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2024, à l’encontre de la décision rendue le 12 novembre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 2 500 euros HT le montant des honoraires de diligences dûs à Maître [B],
— fixé à la somme de 3 995,70 euros HT le montant de l’honoraire de résultat dû à Maître [B],
— fixé à la somme de 665 euros HT le montant de l’honoraire complémentaire dû à Maître [B],
— constaté qu’un paiement de 625 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que M. [H] devra verser à Maître [B] la somme de 5 285,70 euros HT avec la TVA et avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles M. [H] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires de diligences à 1 875 euros HT,
— de constater le règlement de cette somme,
— de fixer l’honoraire de résultat à zéro euro,
A titre subsidiaire,
— de fixer l’honoraire de résultat à 3 995,70 euros TTC,
En tout état de cause,
— de condamner Maître [B] à lui rembourser la somme détenue sur son compte CARPA,
— de condamner Maître [B] à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et modifiées à l’audience par Maître [B] qui demande à la cour :
— de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d’appel par M. [H],
— de confirmer la décision,
A titre subsidiaire si la décision était infirmée,
— de fixer les honoraires de diligences au taux horaire à la somme totale de 10 830 euros HT,
— de condamner M. [H] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Maître [B] soulève l’irrecevabilité des demandes nouvelles présentées par M. [H] au motif qu’il a modifié devant la cour le montant de ses demandes de remboursement, ayant sollicité 5 923 euros devant le bâtonnier et 3 995,70 euros devant la cour.
Mais en matière d’honoraires d’avocat, dont la procédure ne déroge pas à celle applicable en droit commun sur ce point, les demandes reconventionnelles ou additionnelles formées pour la première fois devant le Premier président sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui est le cas en l’espèce.
En septembre 2023, M. [H] s’est adressé à Maître [B] dans le cadre d’une procédure d’appel déjà engagée dans le domaine d’un prêt bancaire.
Il est produit aux débats un 'contrat de mission et de rémunération au forfait’ adressé par Maître [B] à son client par mail du 4 septembre 2023 et signé par les deux parties le 22 septembre 2023 aux termes duquel Maître [B] a la mission d’assister et de représenter M. [H] dans le cadre d’une action en responsabilité exercée contre la banque pour octroi abusif de crédits engagée devant la cour d’appel de Paris.
L’article 2 de la convention stipule que les honoraires sont fixés forfaitairement à 2 500 euros HT payables en quatre mensualités de 750 euros TTC chacune.
Sont exclus du forfait d’honoraires les expertises et les incidents de procédure qui seront alors réglées au taux horaire de 190 euros HT.
Maître [B] expose qu’elle a omis de mentionner dans la convention l’honoraire de résultat qui avait été pourtant négocié entre les parties et elle conclut que cette omission doit être considérée comme une erreur purement matérielle.
Elle en veut pour preuve des échanges de mails qu’elle produit aux débats comme suit :
— le 1er août 2023, M. [H] a demandé à Maître [B] son devis,
— le 7 août 2023, Maître [B] a proposé un forfait de 3 200 euros HT pour la rédaction des conclusions, le suivi de la procédure, les différentes mises en état, la préparation du dossier de plaidoirie et la plaidoirie et elle conclut ce mail en indiquant qu’elle adressera sa convention d’honoraires dès qu’elle aura reçu l’accord,
— le 24 août 2023, M. [H] a répondu qu’il serait d’accord pour un forfait de 2 200 euros HT et un 'success fee’ de 5 % du résultat,
— le 31 août 2023 à 17h47, Maître [B] a écrit qu’elle consentait à moduler ses honoraires tels quels : 2 500 euros HT et 5 % aux termes de l’honoraire de résultat,
— le 31 août 2023 à 17h54, M. [H] a donné son accord tout en écrivant : 'Peut-on faire 4x750 pour le fixe ''.
Puis le 4 septembre 2023, Maître [B] a adressé sa convention à son client, telle qu’elle est décrite ci-dessus.
La convention ayant été signée postérieurement à tous ces échanges, c’est à bon droit que M. [H] refuse de régler un honoraire de résultat, dès lors que le contrat ne nécessite aucune interprétation, les clauses ne comportant aucune ambigüité.
Et contrairement à ce que prétend Maître [B], les pourparlers ne font pas partie intégrante de la convention, dès lors qu’elle ne s’y réfère même pas.
Le fait que Maître [B] indique avoir omis la clause sur l’honoraire de résultat ne lui permet pas de modifier unilatéralement le contrat qu’elle a elle-même rédigé et proposé à son client.
Dès lors aucun honoraire de résultat ne peut être réclamé à M. [H].
Il convient de statuer sur les honoraires de diligences fixés forfaitairement dans la convention à 2 500 euros HT.
Maître [B] indique avoir consacré 57 heures de travail au dossier de son client, mais comme l’indique M. [H] les honoraires étaient fixés au forfait.
M. [H] conteste cependant devoir régler la somme totale de 2 500 euros HT, au motif que Maître [B] aurait commis une faute en communiquant tardivement certaines pièces.
Mais il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par M. [H].
Dès lors, au vu du travail accompli dans le dossier, la somme forfaitaire de 2 500 euros HT est bien due à Maître [B].
S’agissant des honoraires complémentaires, il convient de rappeler que la convention précise que les incidents de procédure seront réglés au taux horaire de 190 euros HT.
Maître [B] indique avoir rédigé des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état le 6 décembre 2023.
M. [N] réplique que ces conclusions font partie des honoraires forfaitaires, comme le stipule la convention.
Mais si la convention intègre dans le forfait les audiences de mise en état, elle précise bien que les incidents de procédure sont exclus du forfait, ce qui est le cas pour les conclusions de procédure devant le conseiller de la mise en état.
Maître [B] demandant la confirmation de la décision qui a fixé ces honoraires supplémentaires à 665 euros HT, cette demande portant sur 3h30 de travail est raisonnable au vu des pièces produites et cette somme supplémentaire est due.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision déférée et de fixer les honoraires revenant à Maître [B] à la somme de 3 165 euros HT.
Les parties ne s’accordant pas sur les sommes déjà réglées par M. [H], il convient de prononcer la condamnation en deniers ou quittances et il n’appartient pas au juge de l’honoraire d’enjoindre à Maître [B] de rembourser à M. [H] les sommes qu’elle détient sur le compte CARPA.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [B] à la somme de 3 165 euros HT,
Dit que M. [H] doit payer à Maître [B] cette somme de 3 165 euros HT, en deniers ou quittances, assortie de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter du
présent jugement,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. [H] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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