Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 3 avr. 2025, n° 21/08807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 20 mai 2021, N° F20/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N°2025/
PR/FP-D
Rôle N° RG 21/08807 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUDF
[O] [L]
C/
[P] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
03 AVRIL 2025
à :
Mme [K] [Z] (Délégué syndical ouvrier)
Me Karine MICHEL, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 20 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00117.
APPELANT
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [K] [Z] (Délégué syndical ouvrier)
INTIME
Monsieur [P] [R] entrepreneur exploitant sous l’enseigne IMMO-NEO.COM, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karine MICHEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me François-Xavier LECLERC, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte à la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, M. [L] (le salarié) a été embauché par M. [P] [R], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne IMMO-NEO.COM, (l’employeur) à compter du 2 octobre 2017 en qualité de photographe moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 489 euros. Le contrat de travail venait en complément d’un contrat de professionnalisation conclu entre les parties à la même date.
La relation de travail a été régie par la convention collective nationale de la publicité.
Le 6 mars 2019 le salarié a été victime d’un accident de travail et son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 18 juillet 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juin 2019, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement prévu le 9 juillet 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juillet 2019, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour absence prolongée nécessitant son remplacement définitif en ces termes :
Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable fixé au 9 juillet 2019 en application de l’article L 12322 du Code du Travail auquel vous avez été régulièrement convoqué par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 27 juin 2019.
Vous vous êtes présenté à cet entretien accompagné de Monsieur [D] [B], conseiller de salarié.
Suite à cet entretien et aux échanges que nous y avons eus, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour absence prolongée qui désorganise et perturbe gravement le fonctionnement de notre société et qui impose votre remplacement définitif.
Nous vous rappelons, en effet, la situation suivante .
Vous occupez tes fonctions de photographe, statut employé, au sein de la Société depuis le 2 octobre 2017.
Vous êtes en arrêt de travail depuis le 6 mars 2019.
Votre absence prolongée conduit aujourd’hui à des difficultés évidentes qui nous contraignent à prendre des mesures en conséquence. Si nous avions tenté jusqu’à présent de pallier à vos absences de manière temporaire, cela ne s’est pas fait sans difficulté et la situation aujourd’hui n’est plus tenable pour notre entreprise.
En effet, vous occupez un poste clé au sein de notre entreprise puisque les photographies sont l’essence même du travail d’IMMO-NEO.COM en raison des visites virtuelles qu’elles permettent à nos clients d’effectuer en ligne pour la vente des biens immobiliers que nous proposons. Tout le cycle de notre activité débute donc par les photographies qui se révèlent ainsi majeures.
En tant que photographe, vous êtes à cet égard tenu notamment de réaliser les shootings photos, de présenter les concepts, de réaliser en conséquence les annonces de vente et de communiquer sur les réseaux sociaux pour le compte de l’entreprise.
Ce poste de photographe est donc très spécifique et primordial pour notre activité et vous jouez un rôle fondamental dans cette dernière et notre fonctionnement.
Ce poste que vous êtes le seul à occuper implique ainsi une connaissance parfaite à la fois de notre entreprise et de notre activité. Vous représentez ainsi l’image de notre entreprise et des biens que nous préposons à la vente auprès de nos prospects.
Or, votre absence prolongée d’une durée importante est manifestement préjudiciable au bon déroulement de notre et à la croissance de notre entreprise en raison des difficultés que celle-ci engendre pour assurer la continuité de la gestion de nos dossiers ainsi que notre développement commercial.
Pour les raisons précitées, i’ ne nous a pas été possible de pourvoir à votre remplacement par une personne en interne ou par une embauche en contrat de travail à durée déterminée. Il est, eh effet, impossible de recruter une personne de manière temporaire, qui aurait vos compétences et votre expérience compte tenu de la complexité du travail, de la régularité indispensable dans le suivi et de la confidentialité essentielle qu’implique vos fonctions.
En sa qualité de responsable des équipes et directeur commercial au sein de l’entreprise, Monsieur [Y] [R] a lui-même procédé à votre remplacement de manière temporaire et intermittente afin d’assurer la continuité de l’activité de notre entreprise.
Néanmoins, le temps consacré à vous remplacer et à occuper vos fonctions se fait au détriment de ses propres fonctions et de l’entreprise dans sa globalité pour lesquelles il est moins disponible. Cette situation a conduit à devoir redistribuer la charge de travail ce qui empêche indéniablement à chacun de remplir correctement ses fonctions.
Cette situation n’est pas viable pour le fonctionnement de notre société et nous contraint à vous remplacer de manière définitive sur votre poste de travail et à recruter un nouveau salarié.
Nous sommes donc contraints de mettre un terme à notre collaboration.
Lors de l’entretien préalable, vous avez semblé parfaitement comprendre la situation et les difficultés que nous rencontrons au sein de l’entreprise. Vous avez acquiescé sans malheureusement pouvoir nous apporter de réponses concrètes.
La date de première présentation de cette lettre à votre domicile fixera donc le point de départ de votre préavis d’une durée d’un mois.
A l’issue de votre période de préavis, nous tiendrons à votre disposition le solde de votre compte, votre certificat de travail et l’attestation destinée à Pôle Emploi.
Pour terminer nous vous informons que nous levons toute clause de non concurrence. Vous êtes libre d’exercer l’activité de votre choix, sous réserve de l’obligation de réserver et de loyauté.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
Par requête reçue le 2 mars 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse aux fins de contester le licenciement dont il avait fait l’objet et obtenir la condamnation de son employeur au versement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Grasse a :
Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [O] [L] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Constaté qu’il y a non-respect de la procédure, en conséquence condamné la société IMMO-NEO.COM à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 1 521 ' à ce titre ;
Condamné la société IMMO-NEO.COM à payer la somme de 1 521 ' à Monsieur [L] en complément de l’indemnité de préavis déjà perçue ainsi que la somme de 152 ' au titre de l’indemnité de congés payés y afférent ;
Dit et jugé que le licenciement ne présente pas de caractère discriminatoire et débouté Monsieur [L] de ses demandes à ce titre ;
Condamné la société IMMO-NEO.COM à payer la somme de 500 ' à Monsieur [L] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Ordonné l’exécution provisoire de droit de ce jugement ;
Fixé la moyenne des salaires à 1 521 ' ;
Débouté les parties de leurs autres demandes.
Le salarié a fait appel de cette décision le 21 juillet 2021.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 23 décembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande à la cour d’appel de :
Reformer/infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grasse sur le licenciement fondé,
Reformer/infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grasse sur le motif non discriminatoire du licenciement,
Confirmer le paiement du préavis spécifique salarié RQTH,
Dire et juger que le licenciement de Mr. [L] [O] est sans cause réelle et sérieuse,
Constater le caractère discriminatoire du licenciement à l’encontre de Mr. [L] [O],
Dire et juger que le licenciement de Mr. [L] [O] est nul,
En conséquence,
Condamner Mr. [R] au paiement de la somme d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalente à 2 mois de salaire : 3042 euros,
Le condamner au paiement de dommages et intérêts pour nullité du licenciement discriminatoire 12 mois de salaries : 18 252 euros,
Et dire que cette somme portera intérêts légaux du jour du jugement,
Le condamner aux entiers dépens,
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 14 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [R], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne IMME-NEO.COM demande à la cour d’appel de :
IN LIMINE LITIS
CONSTATER que la déclaration d’appel de Monsieur [L] ne mentionne aucun des chefs du jugement qu’il critique ;
Par conséquent,
CONSTATER que la cour n’est saisie au titre de l’appel d’aucun chef de la décision appelée ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER que le dispositif des conclusions de l’appelant ne conclut pas à l’infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré ;
Par conséquent,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, AU FOND
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [L] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé qu’aucune discrimination n’est établie ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé irrégulière la procédure de licenciement de Monsieur [L] ;
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [L] de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [L] à verser à Monsieur [R] exploitant sous l’enseigne Immo-Néo.Com la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et ses suites.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
En vertu de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Aux termes des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’employeur soutient que la déclaration n’indique ni l’adresse de l’appelant, ni son élection de domicile et qu’elle ne mentionne pas son objet ni les chefs du jugement expressément critiqués.
Le salarié ne développe aucun moyen de fait ni de droit en réponse à cette prétention.
La cour relève que la déclaration d’appel du 21 juillet 2021est rédigée en ces termes:
Complément : l’appel est diligenté contre une société IMM NEO.COM non immatriculée il s’agit d’une enseigne. L’objet de l’appel n’est pas renseigné.
Dès lors, faute pour l’appelant d’avoir énoncé dans sa déclaration d’appel expressément les chefs de jugement critiqués, et en l’absence de demande d’annulation du jugement et d’indivisibilité de l’objet du litige, la cour dit que l’effet dévolutif n’a pas opéré.
La cour confirme, par conséquent, le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf les dépens et les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré contenant une erreur matérielle sera infirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société IMMO-NEO.COM les dépens de première instance et l’a condamné au versement au salarié de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance alors que l’employeur de M. [L] est M. [R], entrepreneur individuel, exploitant sous l’enseigne IMMO-NEO.COM.
La cour condamne M. [R], entrepreneur individuel, exploitant sous l’enseigne IMMO-NEO.COM, succombant, aux dépens en première instance.
La cour condamne M. [L], succombant, aux dépens en cause d’appel.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu, entre les parties le 20 mai 2021, par le conseil de prud’hommes de Grasse en ce qu’il a :
mis à la charge de la société IMMO-NEO.COM les dépens de première instance ;
condamné la société IMMO-NEO.COM au versement au salarié de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
CONFIRME pour le surplus,
STATUANT sur les chefs infirmés,
CONDAMNE M. [R], entrepreneur individuel, exploitant sous l’enseigne IMMO-NEO.COM, aux dépens de première instance.
CONDAMNE M. [L] aux dépens en cause d’appel,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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