Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 1er juil. 2025, n° 24/05324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°209
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 01 JUILLET 2025
N° RG 24/05324 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWNU
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT
C/
[J] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-0644
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 01.07.2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT dont le siège social est situé à [Adresse 7] 394 352 272, en vertu d’une fusion par absorption intervenue le 1er juillet 2024.
N° SIRET : 719 807 406
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie CARTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 – N° du dossier E00069KB
****************
INTIMEE
Mademoiselle [J] [R]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à personne physique.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du délibéré : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 21 mars 2017, la SAS Sogefinancement a consenti à Mme [J] [R] un prêt personnel d’un montant de 16 000 euros remboursable en 84 mensualités d’un montant de 247,53 euros, avec les intérêts au taux nominal annuel de 6,44 %.
Par décision du 11 janvier 2019, la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine a déclaré recevable la demande de Mme [R] au titre du traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement des Hauts-de-Seine a imposé des mesures, qui devaient entrer en application à compter du 31 juillet 2019, selon lesquelles Mme [R] devait rembourser sa dette à l’égard de la société Sogefinancement, d’un montant de 13 726,69 euros, en 19 mensualités d’un montant de 435,16 euros, sans intérêts, à l’issue d’un moratoire d’une durée de 5 mois.
Mme [R] a déposé une seconde demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 23 août 2019. La commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine a imposé des mesures consistant en un moratoire de 24 mois et dont l’entrée en vigueur a été fixée au 31 mai 2020.
La société Sogefinancement a, suivant courrier recommandé avec avis de réception du 7 septembre 2022, mis en demeure Mme [R] de lui régler la somme de 13 726,69 euros dans le délai de 15 jours en l’informant qu’à défaut, le plan de surendettement sera caduc.
La société Sogefinancement a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit le 7 novembre 2022 et a adressé à Mme [R], le 10 novembre 2022, un courrier recommandé la mettant en demeure de lui payer l’intégralité des sommes restant dues au titre du contrat de crédit précité.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 juillet 2023, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [R] aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation à lui payer la somme principale de 13 726,69 euros au titre du contrat de prêt, avec intérêts au taux contractuel de 6,44 % à compter du 10 novembre 2022, date du courrier de mise en demeure, et jusqu’au parfait paiement, conformément à l’article L. 312-39 du code de la consommation,
— sa condamnation à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens de l’instance,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit.
Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
— constaté la forclusion de l’action en paiement engagée par la société Sogefinancement à l’encontre de Mme [R] au titre du contrat de prêt personnel 'crédit compact’ n°36199776729 du 21 mars 2017,
— déclaré, en conséquence, la société Sogefinancement irrecevable en sa demande en paiement,
— rappelé que la créance restant due au titre du contrat de prêt personnel 'crédit compact’ n°36199776729 du 21 mars 2017 ne pourra faire l’objet d’aucun paiement forcé,
— condamné la société Sogefinancement à conserver la charge des dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, débouté la société Sogefinancement de sa demande formée à ce titre,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté la société Sogefinancement de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 6 août 2024, la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 novembre 2024, la société Franfinance, appelante, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y dire bien fondée,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 18 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société Sogefinancement,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable l’action en paiement de la société Sogefinancement, aux droits de laquelle elle intervient,
— condamner Mme [R] à lui payer la somme totale de 13 726,69 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 6,44 % et ce à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2022 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L. 312-39 du code de la consommation,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat de prêt en raison d’une inexécution suffisamment grave de l’obligation de rembourser ce prêt,
— condamner Mme [R] à payer à la société Franfinance la somme totale de 13 726,69 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 6,44 % et ce, à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2022 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L. 312-39 du code de la consommation,
En tout état de cause,
— condamner Mme [R] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
— condamner Mme [R] aux dépens d’appel au profit de Maître Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [R] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 octobre 2024, la déclaration d’appel lui a été signifiée à sa personne. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 novembre 2024, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
L’arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 avril 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la forclusion
La société Franfinance fait grief au premier juge d’avoir déclaré sa demande forclose aux motifs que le premier incident de paiement non régularisé était fixé au 31 janvier 2020, date à laquelle l’emprunteuse devait commencer à régler les mensualités de 435,16 euros dans le cadre des mesures imposées fixées par la commission de surendettement à l’issue du moratoire de 5 mois ayant débuté le 31 juillet 2019 ; que cependant, Mme [R] n’avait procédé à aucun règlement, de sorte que l’assignation délivrée le 24 juillet 2023 était postérieure à l’expiration du délai de forclusion fixée au 31 janvier 2022.
Poursuivant l’infirmation du jugement, la banque fait valoir que Mme [R] a bénéficié de nouvelles mesures imposées entrées en application le 31 mai 2020 prévoyant un moratoire de 24 mois et qu’en application de l’article L. 721-5 du code de la consommation, la demande du débiteur formée en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, interrompt la prescription.
Elle explique que Mme [R] a formé une première demande de mesures imposées entrées en application le 31 juillet 2019, soit moins de deux ans suivant l’incident de paiement du 30 septembre 2018, laquelle a interrompu le délai de forclusion ; que si elle n’a pas repris le remboursement de son prêt à compter du 31 janvier 2019 comme prévu par les mesures imposées, elle a formé une demande de mesures imposées entrées en vigueur le 31 mai 2020, soit moins de deux ans suivant l’incident de paiement du 31 janvier 2019, de sorte que cette demande a de nouveau interrompu le délai de forclusion.
Elle ajoute que le premier incident de paiement non régularisé date du 31 mai 2022, terme du moratoire de 24 mois et date à laquelle Mme [R] n’a pas repris le remboursement de son prêt.
Elle en conclut que l’assignation ayant été délivrée le 24 juillet 2023, soit moins de deux ans après, son action est recevable.
Sur ce,
En application de l’article R. 312-35, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il résulte des articles L. 721-5 et L. 733-1 du code de la consommation que la demande du débiteur faite à la commission de surendettement d’imposer des mesures en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci interrompt la prescription et les délais pour agir.
En application de l’article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la banque que le premier incident de paiement de paiement non régularisé peut être fixé au 30 septembre 2018.
Il est établi que Mme [R] a déposé un premier dossier de surendettement et que la commission de surendettement a pris des mesures imposées entrées en vigueur le 31 juillet 2019, soit avant que le délai de forclusion soit acquis. Le point de départ du délai de forclusion est donc reporté au jour du premier incident de paiement survenu après la décision de la commission de surendettement ayant imposé des mesures entrées en vigueur le 31 juillet 2019, soit le 31 janvier 2020, date à laquelle Mme [R] aurait dû commencer à régler les mensualités d’un montant de 435,16 euros à l’issue du moratoire de 5 mois.
Cependant, Mme [R] a bénéficié de nouvelles mesures imposées entrées en vigueur le 31 mai 2020, de sorte que le point de départ du délai de forclusion a été reporté au premier incident de paiement non régularisé intervenu après ces mesures, soit en l’espèce le 31 mai 2022, après expiration du moratoire de 24 mois.
Le prêteur a engagé son action le 24 juillet 2023, date de l’assignation, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Dès lors, aucune forclusion de l’action du prêteur ne saurait être envisagée et la société Franfinance sera dite recevable en ses demandes.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur la déchéance du terme
L’article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme ou l’exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit, au titre de l’article 5.6 – défaillance de l’emprunteur, que 'en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, Sogefinancement pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés'.
Il n’est donc pas prévu une dispense expresse de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
La société Sogefinancement a adressé à Mme [R] le 7 septembre 2022 une lettre recommandée avec accusé de réception lui précisant que son plan de surendettement présentait un retard de 13 726,69 euros et qu’à défaut de règlement de cette somme sous 15 jours, son plan sera caduc. Elle lui a demandé l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt, soit la somme de 13 727,55 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2022.
Cependant, il convient de relever que Mme [R] a bénéficié d’un plan conventionnel de redressement entré en vigueur le 31 mai 2020 et prévoyant, pour la créance de la société Sogefinancement au titre de ce prêt, retenue à hauteur de 13 726,69 euros, un moratoire de 24 mois sans intérêts.
Il n’est pas établi ni même allégué que la banque aurait prononcé la déchéance du terme avant la saisine de la commission de surendettement des particuliers.
La banque, à l’issue des 24 mois, ne pouvait donc pas mettre en demeure Mme [R] de payer le solde du crédit comme elle l’a fait mais uniquement la sommer de reprendre le paiement des mensualités du prêt.
Dans ces conditions, la mise en demeure du 7 septembre 2022 qui portait sur la totalité du crédit n’a pu faire jouer la clause de déchéance du terme et la cour ne peut donc constater son acquisition.
Sur la demande subsidiaire de résiliation du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il n’est justifié d’aucun règlement par l’emprunteuse depuis la fin du moratoire.
Etant rappelé que le remboursement du prêt était son unique obligation contractuelle, le défaut de paiement de Mme [R] est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de prêt.
Il convient, par suite, de prononcer la résiliation du contrat de prêt pour défaut de paiement des emprunteurs au jour du présent arrêt.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Franfinance produit :
— le contrat de crédit et le tableau d’amortissement,
— la synthèse des garanties des contrats d’assurances et la notice d’information,
— la fiche d’informations précontracuelles européennes normalisées,
— la fiche de dialogue revenus et charges,
— le justificatif des consultations du FICP,
— différentes pièces produites par l’emprunteur pour justifier de son identité et sa solvabilité,
— l’historique du prêt,
— un décompte de la créance au 7 novembre 2022.
Il ressort des documents versés au débats qu’au jour de la clôture du compte pour cause de surendettement, Mme [R] était redevable envers la société Sogefinancement des sommes suivantes:
* 11 617,89 euros au titre du capital restant dû,
* 2 475,30 euros au titre des échéances impayées,
soit 14 093,19 euros.
Dans le cadre de la procédure de surendettement, la créance de la société Sogefinancement a été fixée à la somme de 13 726,69 euros, somme que la société Franfinance, venant à ses droits, réclame dans le cadre de la présente procédure. La cour ne pouvant statuer ultra petita, il convient donc de condamner Mme [R] à payer cette somme à la société Franfinance avec intérêts au taux contractuel de 6,44% à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [R], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare l’action de la société Franfinance recevable ;
Prononce la résiliation du contrat de prêt aux torts de Mme [J] [R] ;
Condamne Mme [J] [R] à verser à la société Franfinance la somme de 13 726,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,44 % à compter du présent arrêt ;
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de désendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures imposées ;
Déboute la société Franfinance de toutes ses autres demandes ;
Condamne Mme [J] [R] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés, pour ceux d’appel, par Maître Cartier qui en fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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