Irrecevabilité 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 13 févr. 2025, n° 23/00952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 23/00952 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKULQ
Ordonnance n° 2025/M42
Monsieur [D] [H]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelant et demandeur à l’incident
Madame [F] [J]
représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Nicolas COHEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Intimée et défenderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 13 février 2025
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 08 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 févrrier 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 7 novembre 2022 qui a :
Déclaré irrecevables les demandes de Mme [F] [J] à l’encontre de M. [B] [X], placé en liquidation judiciaire avant l’introduction de l’instance ;
Constaté la nullité pour vice du consentement des prêts consentis par M. [D] [H] à Mme [F] [J] le 25 janvier 2015 et le 31 mars 2015 ;
Condamné M. [D] [H] à payer à Mme [F] [J] la somme de 4 773,42 euros en restitution des intérêts, pénalités de retard et frais de recouvrement perçus en exécution des contrats de prêts des 25 janvier 2015 et 31 mars 2015
Déclaré valable le prêt authentique du 9 avril 2014;
Constaté que la clause pénale insérée au contrat de prêt authentique du 9 avril 2014 est manifestement excessive ;
Réduit le montant de la clause pénale due en cas d’inexécution du contrat de prêt hypothécaire du 9 avril 2014 à la somme de 1 000 euros;
Condamné M. [D] [H] à payer à Mme [F] [J] la somme de 13 850 euros en remboursement des sommes perçues en vertu de la clause pénale du prêt authentique du 9 avril 2014;
Dit que les sommes dues par M. [D] [H] produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
Condamné M. [D] [H] à verser à Mme [F] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Débouté Mme [F] [J] de toutes ses autres demandes;
Débouté M. [D] [H] de toutes ses demandes;
Débouté M. [W] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamné M. [D] [H] aux dépens;
Vu les conclusions sur incident n°2 signifiées par RPVA le 3 janvier 2025 de M. [H] tendant à :
Déclarer irrecevables les conclusions déposées et notifiées ainsi que les pièces communiquées par Mme [J] le 31 Mai 2023,
Déclarer Mme [J] irrecevable à invoquer la nullité de l’acte de signification du 23 Février 2023,
Déclarer Mme [J] irrecevable à solliciter le sursis à statuer,
La débouter de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [J] à payer à M. [H] la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
Vu les conclusions en réponse sur incident 2 signifiées par RPVA le 8 octobre 2024 par Mme [J] tendant à :
— Juger que la demande de M. [H] tendant à voir déclarer les conclusions d’intimée du 31 mai 2023 irrecevable ;
En conséquence,
— Constater que le délai prévu par l’article 909 pour le dépôt des conclusions d’intimée a commencé à courir le 1er mars 2023 ;
— Constater que les conclusions d’intimée du 31 mai sont recevables ;
A défaut,
— Juger que les faits ayant conduit Mme [J] à déposer ses conclusions après l’expiration du délai ayant commencé à courir le 23 février 2024 sont constitutifs d’un cas de force majeur de nature à écarter la sanction prévue par l’article 909 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— Dire que les conclusions d’intimée du 31 mai 2023 recevables ;
— Rejeter la demande de M. [H] ;
En tout état de cause,
— Sursoire à statuer dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel de Grasse à intervenir ; – Condamner M. [H] à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir ;
— Condamner M. [H] à payer à Mme [J] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de Mme [J]
M. [H] soutient que Mme [J] n’a pas respecté le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile pour conclure et qu’ainsi ses conclusions postérieures sont irrecevables. Il indique que l’appel lui a été signifié le 23 février 2023 et qu’elle avait ainsi jusqu’au 25 mai 2023 pour conclure. Or, elle n’a conclu que le 31 mai 2023.
Mme [J] soutient que l’incident est irrecevable en vertu du principe de l’Estoppel. Il fait valoir que postérieurement à la signification du 23 février 2023, M. [H] a effectué une nouvelle signification le 1er mars 2023 et que c’est celle-ci qui doit produire ses effets à l’égard des deux parties. Ainsi, ses conclusions en date du 31 mai 2023 sont recevables.
Il a été jugé que la fin de non-recevoir selon laquelle « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui » sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. (Civ 2e 15 mars 2018 n°17-21.991)
Selon l’article 909 du code de procédure civile, « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
Selon l’article 911 du même code dans sa version applicable au litige, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En application des articles 652 et 677 du code de procédure civile, la notification n’est valablement faite à domicile élu que lorsque la loi l’admet ou l’impose.
En l’espèce, M. [H] a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à Mme [J] par acte de commissaire de justice du 23 février 2023, cette signification ayant été faite en application de l’article 659 du code de procédure civile, l’intimée ne contestant pas qu’elle ne résidait plus à l’adresse indiquée, mais qu’elle n’avait pas communiqué sa nouvelle adresse. Le 1er mars, M. [H] a fait procéder à une seconde signification de la déclaration d’appel et de ses conclusions à Mme [J] au domicile élu de l’étude d’huissier de justice qui apparaissait sur la signification du jugement.
Tout d’abord, il ne peut être déduit de cette seconde signification, une contradiction de la part de l’appelant de nature à induire son adversaire en erreur. Elle n’est pas non plus constitutive d’un quelconque changement de position, celle-ci étant strictement identique à la première signification. L’appelant est donc recevable à invoquer l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé.
Sur le fond, il résulte des dispositions précitées que si cette seconde signification n’est pas nulle ou irrégulière, elle est néanmoins sans incidence dès lors qu’elle ne constitue pas une notification régulière des conclusions de l’appelant. Elle ne saurait donc faire courir un quelconque délai. A l’inverse, la signification effectuée le 23 février 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses est régulière, dès lors qu’elle n’est pas critiquée par l’intimée, et a donc fait courir valablement le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile.
En conséquence, Mme [J] avait jusqu’au 23 mai 2023 pour conclure. Or, elle n’a conclu et adressé ses conclusions au greffe par RPVA que le 31 mai 2023.
Mme [J] sollicite subsidiairement l’application de l’article 910-3 du code de procédure civile en invoquant le cas de force majeure. Elle soutient que la signification du 1er mars 2023 comporte des mentions erronées puisqu’elle vise un délai de fait inexact ne sachant pas qu’une précédente signification avait été effectuée.
Selon l’article 910-3 ancien du code de procédure civile applicable en l’espèce, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
La force majeure est constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt un caractère insurmontable.
En l’espèce, s’il est exact que la signification du 1er mars 2023 en reprenant les mentions de l’article 909 est inexacte quant au délai pour conclure pour l’intimé, elle ne constitue néanmoins pas un élément insurmontable. En effet, d’une part en tant que professionnel du droit, le mandataire de Mme [J] ne pouvait que savoir que cette signification à domicile élu n’était qu’informative et ne pouvait faire utilement courir le délai de l’article 909 précité. D’autre part, y était annexée la déclaration d’appel permettant à Mme [J] et à ses conseils d’avoir les informations nécessaires pour se constituer dans les délais impartis. Or, celle-ci ne justifie pas d’un empêchement l’ayant empêché pendant trois mois de constituer avocat et de conclure.
En conséquence, la force majeure n’apparaît pas caractérisée et les conclusions de Mme [J] du 31 mai 2023 seront déclarées irrecevables.
Ainsi, Mme [J] n’est plus recevable à soulever un quelconque moyen de défense ou incident d’instance, il n’y a donc pas lieu d’examiner sa demande de sursis à statuer.
Sur les demandes annexes
L’incident ayant été accueilli, la demande de dommages et intérêts de Mme [J] pour abus du droit d’agir sera rejetée.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de Mme [J].
Il n’y a pas lieu de faire droit aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevables comme tardives les conclusions déposées et notifiées le 31 mai 2013 par la Mme [F] [J] ;
Déclarons Mme [F] [J] irrecevable à solliciter le sursis à statuer ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts de Mme [F] [J] ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident seront à la charge de Mme [F] [J].
Fait à Aix-en-Provence, le 13 févrrier 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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