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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 17 mai 2024, n° 24/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE c/ Pôle protection et proximité |
Texte intégral
Du 17 mai 2024
53B
PPP Contentieux général
N° RG 24/00489 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZZN
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[J] [C]
FE délivrée à
SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
Le 17/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3] – [Localité 4]
JUGEMENT EN DATE DU 17 mai 2024
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le n°487 779 035
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [J] [C] a accepté le 26 septembre 2013,une offre de crédit renouvelable d’un montant de 1.000 €, émise par la BANQUE POSTALE.
Le montant maximum autorisé a été augmenté à 10.000 € suivant offre de crédit renouvelable acceptée par Monsieur [J] [C], le 23 janvier 2027, émise par la BANQUE POSTALE.
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par acte introductif d’instance délivré le 31 janvier 2024, fait assigner Monsieur [J] [C] devant le juge chargé des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de voir, sous le fondement des dispositions des articles L. 312-39 et R. 312-35 du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Monsieur [J] [C] à lui verser la somme de 10.410, 19 € augmentée des intérêts de retard au taux de 4,80% à compter du 24 mars 2023, sur la base d’une somme de 9.639 €,
— condamner Monsieur [J] [C] à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] [C] aux entiers dépens de la procédure,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 19 mai 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance. Elle a précisé en outre que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, de sorte qu’elle n’encourt pas l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement.
En défense, Monsieur [J] [C] n’a ni comparu ni été représenté, bien que régulièrement cité à personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé”.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : “le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
— Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de décembre 2022. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
— Sur la créance de la BANQUE POSTALE :
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
De plus, l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
De plus, il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Enfin, selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12, il est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est, alors, tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
La BANQUE POSTALE verse aux débats outre l’offre de crédit renouvelable accepté le 26 septembre 2013 d’un montant de 1.000 € et l’offre de contrat de crédit renouvelable augmentant le montant maximum autorisé à 10.000 €, accepté le 23 janvier 2017 :
— les fiches d’information précontractuelle émises lors de l’acceptation des deux offres de crédit,
— la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance signé le 26 septembre 2013,
— la fiche explicative,
— les fiches de renseignements complétées par Monsieur [J] [C],
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat et à chaque renouvellement du contrat de crédit,
— l’historique de l’utilisation du crédit renouvelable et des règlements.
En revanche, la BANQUE POSTALE ne justifie pas avoir remis à Monsieur [J] [C] la fiche d’information précontractuelle lors de l’acceptation de l’offre du 26 septembre 2013 et encore moins lors de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit renouvelable augmentant le montant maximum à 10.000 €. Si les offres de prêt mentionnent une clause-type pré-imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, cette dernière constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Or, en l’espèce, le seul document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type, en l’absence d’autre élément objectif. Dès lors, le prêteur encourt la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne justifie pas non plus avoir fourni à Monsieur [J] [C] les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière, ni avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, les fiches de dialogue, qui ne sont de fait qu’une fiche de renseignements, n’étant corroborées par aucune pièce justificative.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera, en conséquence, prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne portera pas, non plus, intérêts légaux pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée. Il apparaît, en effet, eu égard au taux contractuel du prêt, soit 4,80 %, et du taux légal que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient, surtout, de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d’intérêt légal peut être majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts.
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à Monsieur [J] [C], par courrier recommandé reçu le 29 mars 2023, son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours et l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé reçu le 4 juillet 2023.
Le décompte montre que la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a versé la somme totale de 19.400 € à Monsieur [J] [C] à compter du 3 octobre 2016. Il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigiblité du capital restant dû soit la somme de 314,43 €. Il apparaît que Monsieur [J] [C] a versé une somme totale de 17.960,21 € au titre du remboursement de prêt.
Dès lors le solde dû après déduction des intérêts et pénalités est de 1.754,22 €.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Monsieur [J] [C] sera condamné à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1.754,22 € et celle de 10 € au titre de l’indemnité réduite.
— Sur la capitalisation des intérêts :
L’article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre « indemnité ou coût » à la charge de l’emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l’emprunteur. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Monsieur [J] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE la la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine en ce qui concerne l’offre de crédit renouvelable consenti à Monsieur [J] [C] et DIT que la créance de la la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne portera pas intérêts au taux légal ni au taux contractuel ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1.754,22 € et la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite ;
DEBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] aux dépens.
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIERLA VICE PRÉSIDENTE
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