Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 12 juin 2025, n° 22/03239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 19 septembre 2022, N° 11-20-0075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03239 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ISUT
NA
JURIDICTION DE PROXIMITE D'[Localité 6]
19 septembre 2022
RG:11-20-0075
[H]
[Y]
C/
[O]
[A]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Bres
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juridiction de proximité d'[Localité 6] en date du 19 Septembre 2022, N°11-20-0075
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [G] [H]
né le 22 Mars 1942 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Charlotte BRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Mme [N] [Y] épouse [H]
née le 04 Mars 1946 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte BRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS :
M. [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Pierre Antoine ALDIGIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [Z] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pierre Antoine ALDIGIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Mars 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 12 Juin 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les époux [H] sont propriétaires d’une maison située à [Localité 5] voisine de celle de M. [O] et Mme [A].
Les époux [H] ont saisi le tribunal de proximité d’Orange d’un contentieux les opposant à leurs voisins, M. [O] et Mme [A], et ont formulé à cet effet des demandes relatives à l’élagage des arbres appartenant à ces derniers dont les branches surplombaient leur propriété leur causant, selon eux, divers préjudices, et le déplacement d’un enclos à chèvres jouxtant leur propriété et leur causant également diverses nuisances notamment sonores et olfactives.
M. [O] et Mme [A] ont accepté d’élaguer les branches qui surplombent le fonds des époux [H] mais ont conclu en revanche au rejet des demande concernant l’enclos et ont par ailleurs formé des demandes reconventionnelles visant à voir démolir un mur et déposer la clôture empiétant sur leur parcelle, à voir démolir le bâtiment à usage de logement ou à défaut de voir ordonner que soit supprimé sa fonction de logement.
Par jugement du 23 mars 2021, la chambre de proximité d’Orange du tribunal judiciaire de Carpentras a :
— Constaté l’accord des consorts [D] pour procéder à l’élagage des arbres dépassant sur le fonds des époux [H],
— Dit que faute pour M. [V] [O] et Mme [Z] [A] de procéder à l’élagage des arbres dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, ils seront redevables d’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant un délai de 100 jours,
— Dit se réserver le contentieux de l’astreinte,
— Rejeté la demande des époux [H] au titre du déplacement de l’enclos et de dommages et intérêts,
— Rejeté les demandes des consorts [A] [O] de démolition du studio,
Avant dire droit,
— Ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [F] [I], géomètre expert inscrit près la cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission de :
* prendre connaissance du dossier, des titres de propriété des parties s’il en existe et du plan de bornage,
*se rendre sur place après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
* réunir les parties, leurs conseils et les entendre en leurs explications,
* rechercher la limite entre les propriétés concernées, vérifier si les empiétements allégués existent et, dans ce cas, les décrire en précisant leur nature et leur ampleur, en rechercher les causes, indiquer dans quelles conditions ils peuvent être supprimés et donner son avis sur les préjudices subis par M. [V] [O] et Mme [Z] [A],
* faire toutes observations utiles,
* établir un pré-rapport afin de recueillir les observations et dires des parties, en leur impartissant un délai suffisant pour émettre leurs dires le cas échéant, avant de déposer son rapport définitif après y avoir répondu.
Après le dépôt du rapport de l’expert, le juge du contentieux et de la protection de la chambre de proximité d'[Localité 6], par jugement contradictoire en date du 19 septembre 2022, a :
— Condamné les époux [H] à procéder à la démolition du mur et de dépose de la clôture empiétant sur la parcelle de Mme [A] et de M. [O],
— Les a condamnés en outre à procéder à la démolition du bâtiment à usage de logement et dit que faute pour les consorts [H] de procéder aux démolitions susvisées dans le présent jugement dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, ils seront redevables d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 100 jours,
— Dit se réserver le contentieux de l’astreinte.
Le premier juge expose concernant le mur et la clôture il ressort des écrits même des époux [H] que ces derniers reconnaissent dans divers courriers la réalité de l’empiètement sur le fonds voisin, laquelle est confirmée par le rapport d’expertise.
Concernant le bâtiment le juge de première instance retient qu’il ressort également du rapport d’expertise qu’il empiète sur le fonds des consorts [O] [A] et qu’il doit donc être fait droit à la demande de démolition.
M. [G] [H] et Mme [N] [Y] épouse [H] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 6 octobre 2022.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/03239.
M. et Mme [H] ont saisi le premier président de la présente cour aux fins de solliciter la suspension de l’exécution provisoire de la décision querellée au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Par décision en date du 10 février 2023, leur demande a été déclarée irrecevable et ils ont été condamnés au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 mars 2023 et le 8 septembre 2023, M. [K] [O] et Mme [Z] [A], intimés, ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins notamment de radiation de l’affaire du rôle sur le fondement des dispositions des articles 514 et 526 du code de procédure civile eu égard à l’absence d’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a':
— Débouté M. [K] [O] et Mme [Z] [A] de leur demande de radiation,
— Réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens de l’incident seront joints au fond.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, les époux [H], ont demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions en date du 24 janvier 2024 des consorts [T], intimés, et de les condamner solidairement à leur payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a':
— Prononcé l’irrecevabilité des conclusions en date du 24 janvier 2024 des consorts [T], intimés,
— Condamné M. [V] [O] et Mme [Z] [A] à payer à M. [G] [H] et Mme [N] [Y] épouse [H] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [V] [O] et Madame [Z] [A] aux dépens de l’incident.
Par ordonnance du'26 novembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 20 mars 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, M. [G] [H] et Mme [N] [Y] épouse [H] demandent à la cour de :
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces communiquées,
A titre principal,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Orange le 19 septembre 2022 en ce qu’il a :
* Condamné les époux [H] à procéder à la démolition du mur et de dépose de la clôture empiétant sur la parcelle de Mme [A] et de M. [O],
* Condamné les époux [H] à démolir le bâtiment à usage de logement et que faute d’y procéder dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, ils seront redevables d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 100 jours,
Et statuant à nouveau,
— Constater que le rapport d’expertise judiciaire ne répond pas à la mission confiée par le tribunal au terme du jugement du 23 mars 2021 à savoir « rechercher la limite entre les propriétés concernées, vérifier si les empiètements allégués existent et dans ce cas les décrire en précisant leur nature et leur ampleur », en ce qu’il émet deux hypothèses dont l’une permet de constater un empiètement et de justifier une destruction et l’autre ne constate pas d’empiètement et donc ne peut donner lieu à une destruction,
— Constater que la preuve de l’empiètement allégué n’est pas rapportée,
Par conséquent,
— Dire et juger que le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Orange le 19 septembre 2022 est dépourvu d’une motivation suffisante en ayant opté pour l’hypothèse émise par l’expert judiciaire de l’empiètement et de la destruction subséquente en occultant l’existence de la deuxième hypothèse au terme de laquelle il n’était pas constaté d’empiètement,
— Débouter M. [O] et Mme [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Orange le 19 septembre 2022 en ce qu’il a :
* Condamné les époux [H] à procéder à la démolition du mur et de dépose de la clôture empiétant sur la parcelle de Mme [A] et de M. [O],
* Condamné les époux [H] à démolir le bâtiment à usage de logement et que faute d’y procéder dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, ils seront redevables d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 100 jours,
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger que la sanction de la démolition est disproportionnée au regard de la faiblesse de l’empiètement s’il devait être retenu et de la parfaite bonne foi des époux [H],
— Débouter M. [O] et Mme [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Mme [A] et M. [O] à payer aux époux [H] la somme de 3'000'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
M. et Mme [H] font valoir essentiellement que':
— le rapport d’expertise judicaire qui formule deux hypothèses ne permet pas de caractériser un empiètement du bâtiment sur le fonds [O] [A] puisque dans l’hypothèse n°2 l’expert n’en retient pas considérant que les écarts constatés sont inférieurs à la précision des mesures et qu’en l’état de ce seul rapport la juridiction qui ne tient pas compte de l’existence d’un pilier des consorts [O] [A] empiétant sur la propriété [H] ne pouvait retenir un empiètement du bâtiment [H] et ordonner sa démolition,
— en tout état de cause compte tenu du faible empiètement supposé et de la bonne foi des époux [H] qui ont édifié leur bâtiment en s’appuyant un bornage de 1996, la démolition de la construction est disproportionnée.
Les conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024 par les intimés, M. [V] [O] et Mme [Z] [A], tendant à confirmer le jugement dont appel et condamner les époux [H] à leur verser une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 11 juin 2024.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’empiètement des constructions des époux [H] sur le fonds des consorts [O] [A]':
La cour relève tout d’abord que si les appelants demandent l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et donc en ce qu’il a ordonné la démolition du mur de clôture et la dépose de la clôture pour autant ils ne développent dans leurs écritures aucun moyen particulier concernant le mur de clôture sauf à remarquer qu’ils ne contestent pas l’empiètement de celui-ci sur le fonds voisin, lequel empiètement ressort clairement du rapport d’expertise et ce dans les deux hypothèses proposées par l’expert judiciaire et qu’en outre il est justifié que le mur de clôture a bien été démoli et la clôture déposée.
La cour n’est donc saisie en réalité que du débat portant sur la démolition du bâtiment édifié en limite Est, des époux [H] lesquels font valoir à titre principal que l’empiètement de ce bâtiment sur le fonds voisin n’est pas avéré et à titre subsidiaire qu’en tout état de cause la démolition est disproportionnée au regard du faible empiètement et de leur bonne foi.
Il sera relevé que les seuls éléments techniques produits au débat sont le rapport d’expertise judiciaire de M. [I] et le procès-verbal de bornage des parcelles de M. et Mme [H] avec celles de M. [C] auteur des consorts [A] [O] en date du 24 mai 1996.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que':
— lors du bornage du 24 mai 1996 réalisé par M. [U] 4 bornes ont été implantées aux 4 angles de la propriété [H], et la limite Ouest a ainsi été définie par l’axe du fossé mitoyen alors que la limite Est a suivi les murs du hangar et de la maison de M. [C], ces murs étant privatifs au fonds [C],
— le croquis annexé par le géomètre au procès-verbal de bornage n’est pas un plan régulier mais un simple croquis et il n’a pas été alors utilisé un tachéomètre, si bien qu’un calage graphique entre ce croquis et les mesures relevées par l’expert judiciaire ne s’avère pas possible,
— le hangar actuel des consorts [O] [A] n’existe pas au moment du bornage de 1996,
— des piquets ont été implantés en 1999 à la requête des époux [H] sur la limite Est de leur propriété par M. [U] avant l’édification des constructions, mais aucun document n’a été dressé à cette occasion,
— en 2016 les époux [H] font intervenir le successeur de M. [U], M. [M] pour dresser un plan d’état des lieux et ajouter des piquets sur la limite Est de leur propriété,
— lors de ses constatations sur les lieux l’expert n’a pas retrouvé la borne A posée en 1996 mais a pu reconstituer le point A, et reconstituer le point D (borne D endommagée),
— les mesures effectuées par l’expert judiciaire permettent de relever que sur les documents de bornage de 1996 toutes les mesures sont arrondies à 10cm, qu’il existe un écart parfois important ( jusqu’à 16 cm) entre les mesures réalisées par l’expert judiciaire et les mesures du bornage de 1996, concernant la limite en litige à savoir la limite Est si les documents du bornage de 1996 manquent de détails et de précision, il peut toutefois être retenu que cette limite suit les constructions anciennement [C] et aboutit au Sud à la borne C.
Ainsi en raison des éléments ci-dessus et compte tenu des difficultés quant au rétablissement du bornage de 1996 l’expert judiciaire a souhaité émettre deux hypothèses (pages 43 et 44) et a précisé qu’en raison de l’imprécision intrinsèque des mesures (+/-1,5cm), tout résultat inférieur à 3cm ne saurait être considéré comme un empiètement.
Dans l’hypothèse 1 le bâtiment des époux [H] se trouve sur le fonds des consorts [O] [A] sur une longueur de 8,50 m et sur une largeur variant de 7 à 0 cm, dans cette hypothèse l’expert judiciaire relève qu’à l’inverse le pilier maçonné du fonds [O] [A] se trouve 4 cm sur le fonds des époux [H] et les tôles constituant la toiture de leur hangar surplombent en parties le mur [H].
Dans l’hypothèse 2 où l’emplacement de la borne C se trouve à 10 cm de plus à l’Est par rapport à l’hypothèse 1 et où l’ange Sud-Ouest du hangar [C] est l’angle pris au sol et non l’angle mesuré à 1,20 m du sol comme dans l’hypothèse 1, le bâtiment des époux [H] ne se trouve pas sur le fonds [A] [O] les écarts relevés étant alors inférieurs à la précision des mesures à savoir 0,03 pour le seul angle Sud-Est du bâtiment.
Il apparait ainsi que contrairement à ce qu’a considéré le premier juge qui pour le bâtiment des époux [H] n’a retenu que l’hypothèse n°1 de l’expert judiciaire sans expliquer en quoi cette hypothèse devait être privilégiée sur l’hypothèse n°2, qu’il n’est pas suffisamment démontré compte tenu des difficultés relevés par l’expert judiciaire sur le rétablissement du bornage de 1996 et de la relative imprécisions des mesures, qu’il existe un empiètement avéré et significatif du bâtiment des époux [H] sur le fonds [O] [A] et qu’en raison du doute réel sur l’existence d’un tel empiétement de la construction [H] sur la propriété d’autrui, la démolition de cet ouvrage ne peut être ordonnée, infirmant ainsi le jugement dont appel sur ce point.
Sur les demandes accessoires':
Au vu des circonstances de l’espèce et s’agissant d’un litige entre voisins, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance et qu’en appel et les dépens exposés tant en première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire qu’en appel, seront supportés par moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS':
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 19 septembre 2022 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu’elle a condamné M. et Mme [H] à procéder à la démolition du bâtiment à usage de logement et dit que faute pour les consorts [H] de procéder aux démolitions susvisées dans le présent jugement dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, ils seront redevables d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 100 jours,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [V] [O] et Mme [Z] [A] de leur demande de démolition du bâtiment édifié par M. et Mme [H] sur la limite Est de leur propriété,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’ensemble des dépens de première instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et de la procédure d’appel seront supportés par moitié par chacune des parties.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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