Infirmation partielle 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 5 déc. 2025, n° 22/07156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 mai 2022, N° 18/00383 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 05 Décembre 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07156 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEK2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mai 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 9] RG n° 18/00383
APPELANT
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre-Olivier LEVI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0815
INTIMEE
CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès Allardi, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Entre le 21 février 2014 et le 31 août 2015 puis entre le 18 septembre 2015 et le
17 novembre 2015 M. [E] [Z] a reçu des indemnités journalières versées par la [7] (la caisse).
A la suite d’une enquête réalisée par la caisse au titre du cumul d’indemnités journalières et d’une activité professionnelle, la caisse a notifié à M. [Z] une demande de remboursement d’indemnités journalières indues par une lettre recommandée avec avis de réception du 26 juillet 2016, pour un montant total de
21 092,36 euros.
Après la contestation de cette demande devant la commission de recours amiable,
M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Créteil qui, par un jugement du 30 mai 2022 a :
Constaté que l’action de la caisse n’est pas prescrite,
Accueilli partiellement la demande de la caisse et condamné M. [Z] à lui payer la somme de 16 978,92 euros,
Condamné M. [Z] à payer à la caisse la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié à M. [Z] le 15 juin 2022. Il en a fait appel par une lettre recommandée avec avis de réception le 6 juillet suivant.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 10 octobre 2025.
M. [Z], qui se reporte à ses conclusions, demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la créance de la caisse pour la période du 1er juillet 2015 au 31 août 2015 puis du 18 septembre 2015 au
17 novembre 2015,
Infirmer les autres dispositions du jugement,
Rejeter les demandes de la caisse.
La caisse, qui se reporte à ses conclusions, demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la prescription et condamné
M. [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirmer en ce qu’il a limité la somme indue à 16 978,92 euros,
Condamner M. [Z] à lui verser la somme de 21 092,36 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2016, date de la notification de l’indu,
Condamner M. [Z] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour a mis sa décision en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de prescription
Le tribunal a retenu que M. [Z] avait commis une fraude de sorte qu’il convenait d’appliquer le délai de prescription de cinq ans. Il a retenu qu’en l’espèce la prescription n’était pas acquise.
En appel M. [Z] maintient sa demande quant à la prescription de la créance de la caisse, il estime que le délai de deux ans s’applique et que la caisse a sollicité le remboursement des indemnités journalières plus de deux ans après leur versement.
La caisse répond que la demande est fondée sur l’activité professionnelle exercée par M. [Z] pendant qu’il était en arrêt de travail. Elle souligne qu’en cas de fraude, la Cour de cassation applique la prescription de cinq ans de sorte que la créance revendiquée n’est pas atteinte par la prescription.
Réponse de la cour
L’article L 332-1 du code de la sécurité sociale prévoit un délai de prescription de deux ans pour l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment versées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Ce délai court à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, il convient d’appliquer le délai de prescription de droit commun de cinq ans (article 2224 du code civil) dont le cours commence au jour de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration. Dans ce cas, la caisse qui agit dans le délai de cinq ans peut recouvrer la totalité de l’indu (Ass. plén., 17 mai 2023, pourvoi n° 20-20.559, publié).
En l’espèce, la caisse produit un rapport d’enquête du 8 juillet 2015 dont il résulte qu’un signalement a été réalisé par une audiencière de la caisse dans un litige l’opposant M. [Z], à propos du versement d’indemnités journalières. M. [Z] déclarait qu’il exerçait un emploi à mi-temps pendant un arrêt de travail. La caisse a engagé des investigations qui ont révélé, par le rapprochement de ses bulletins de salaires et des périodes de paiement d’indemnités journalières, que M. [Z] travaillait au cours de périodes d’arrêt de travail. L’assuré social ne contestait pas cette situation et l’expliquait par un conflit avec son employeur d’origine.
La caisse a eu connaissance de l’existence de la fraude par la déclaration de M. [Z] du 1er juillet 2015, annexée au rapport d’enquête. Dans une telle situation de fraude la cour applique le délai de prescription de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil.
En effet, l’assuré social a connaissance de l’interdiction de travailler lorsqu’il est en position d’arrêt de travail (article L 323-6, 4°, du code de la sécurité sociale). Cette connaissance résulte clairement de l’audition de M. [Z].
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 26 juillet 2016 la caisse a notifié l’indu à M. [Z]. Ce dernier, par un courrier du 20 août 2016 a confirmé la bonne réception de la notification.
Par un courrier recommandé du 1er octobre 2018, réceptionné le 8 octobre suivant, la caisse a de nouveau mis en demeure M. [Z] de payer les indemnités journalières irrégulièrement reçues.
La caisse a bien agi dans le délai de cinq ans suivant la découverte de la fraude de sorte que son action n’est pas prescrite. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement
Le tribunal n’a pas accueilli la totalité de la demande en paiement de la caisse en estimant que cette dernière ne produisait pas les justificatifs pour la période du 1er juillet 2015 au 31 août 2015 puis du 18 septembre 2015 au 17 novembre 2015.
M. [Z] demande la confirmation du jugement sur ce point.
La caisse demande l’infirmation de cette disposition et la condamnation de M. [Z] à rembourser toutes les indemnités journalières perçues lorsqu’il travaillait pour la société [10] alors qu’il était en arrêt de travail.
Réponse de la cour
La caisse indique que des indemnités journalières ont été versées à M. [Z] aux périodes suivantes :
Du 21 février 2014 au 31 août 2015,
Du 18 septembre 2015 au 17 novembre 2015.
A l’appui de sa demande la caisse produit une attestation de paiement des indemnités journalières correspondant bien aux périodes précitées.
Elle produit une déclaration préalable à l’embauche réalisée le 5 décembre 2013 par la société [10]. Dans sa déclaration M. [Z] reconnait avoir travaillé à mi-temps depuis son domicile alors qu’il était en arrêt de travail. Il relate un conflit avec son employeur initial, la société [8], ainsi que des difficultés de santé et des difficultés financières.
M. [Z] reconnait à nouveau ce cumul d’un emploi avec la perception d’indemnités journalières dans un courrier adressé à la caisse le 20 août 2016.
Il résulte de l’ensemble de ces documents que la créance de la caisse est justifiée dans son intégralité. Le jugement est infirmé en ce qu’il a accueilli une partie seulement de la demande de la caisse.
Statuant à nouveau, la cour condamne M. [Z] à payer à la caisse la somme principale de 21 092,36 euros, outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure de payer du 26 juillet 2016.
Sur les autres prétentions
Le sens du présent arrêt justifie de condamner M. [Z] à payer les dépens de l’instance.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant par un jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Créteil le 30 mai 2022, sauf en ce qu’il a réduit la créance de la [6]
Val-de-Marne à la somme de 16 978,92 euros,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [E] [Z] à payer à la [7] la somme principale de 21 092,36 euros, outre les intérêts au taux légal depuis le 26 juillet 2016 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] [Z] à payer les dépens de l’instance,
REJETTE les autres demandes des parties.
La greffière La présidente
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