Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 août 2025, n° 24/01822
CPH Charleville-Mézières 19 novembre 2024
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CA Reims
Infirmation partielle 27 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas justifié avoir respecté ses obligations en matière de reclassement, car il n'a pas prouvé avoir demandé à chaque entité du groupe s'il y avait des postes de reclassement envisageables.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a noté que le salarié n'a pas demandé d'autres dommages et intérêts, ne pouvant donc pas lui allouer d'office des indemnités.

  • Rejeté
    Congé de reclassement

    La cour a confirmé que l'indemnité de préavis n'est pas due, le salarié ayant accepté un congé de reclassement.

  • Accepté
    Critères d'ordre des licenciements

    La cour a retenu que l'employeur n'a pas justifié de manière vérifiable l'application des critères d'ordre, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que le salarié n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier son allégation de manquement à l'obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Obligation de formation

    La cour a confirmé que l'employeur a rempli son obligation de formation, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts.

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1Cour d'appel de Reims, le 27 août 2025, n°24/01822
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 31 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. soc., 27 août 2025, n° 24/01822
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 24/01822
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 19 novembre 2024, N° F23/00223
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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