Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 22 janv. 2026, n° 24/00892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00892 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCWK
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 11] DE [Localité 10] en date du 28 Mai 2024, rg n° 23/00808
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 10]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. [13]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre
Conseiller : Agathe ALIAMUS, conseillère
Conseiller : Pascaline PILLET, vice-présidente placée
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 22 JANVIER 2026
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [S], salarié de la société [9] (ci-après [12]), a régularisé le 14 avril 2021 une déclaration de maladie professionnelle étayée d’un certificat médical initial faisant état d’une épicondylite gauche et d’une tendinite du pouce gauche.
La pathologie du coude, prise en charge au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles, a été consolidée le 31 décembre 2022 avec attribution, par décision du 03 janvier 2023 notifiée à l’employeur le 09 janvier suivant, d’un taux d’incapacité permanente de 15 % au titre d’une 'épicondylite du coude gauche invalidante chez un droitier'.
Le 08 mars 2023, la société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable puis le 30 août suivant, le pôle du tribunal judiciaire de Saint-Denis sur décision implicite de rejet.
Par ordonnance rendue le 17 novembre 2023, une consultation médicale sur pièces a été confiée avant-dire droit au docteur [E] lequel a déposé son rapport le 12 janvier 2024 en confirmant le taux contesté de 15 %.
Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal a :
— fixé dans les rapports entre la SAS [13] et la [6] ([8]), le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Y] [S] à 15% en réparation des séquelles conservées de la maladie professionnelle du 12 novembre 2020 (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche), à la date de consolidation du 31 décembre 2022,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la SAS [13] aux dépens, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [7].
Pour maintenir le taux d’incapacité permanente à 15 %, le tribunal s’est fondé sur les conclusions du médecin consultant venant confirmer celles du médecin conseil et a considéré que l’examen clinique effectué par celui-ci n’était pas utilement contredit par l’avis du médecin mandaté par l’employeur.
La société [13] a interjeté appel le 04 juillet 2024.
Vu les conclusions communiquées par voie électronique le 30 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience du 28 octobre 2025 aux termes desquelles la SAS [13] demande à la cour de :
— infirmer le jugement prononcé le 28 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que les séquelles de M. [S] en lien avec la maladie professionnelle du 12 novembre 2020 justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 5 %,
Subsidiairement,
— ordonner avant-dire droit la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de :
— lister l’ensemble des pièces réceptionnées (rapport d’évaluation des séquelles, certificat médical initial, certificats médicaux de prolongations, CFD, comptes rendus'),
— vérifier l’existence d’un état antérieur potentiellement interférent :
— était-il connu avant la maladie professionnelle '
— a-t-il fait l’objet d’une évaluation '
— a-t-il été révélé ou aggravé par la maladie professionnelle '
— analyser la discussion médico-légale du médecin conseil de la caisse primaire et sa conclusion pour ce qui est de la cohérence anatomo-clinique et des séquelles ;
— déterminer les séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle de M. [S] du 12 novembre 2020 ;
— proposer un taux d’incapacité permanente partielle par référence au barème en faisant intervenir également si c’est pertinent les notions d’âge, d’état général et des facultés physiques et mentales,
— à défaut, justifier l’impossibilité de fixer un taux :
— éléments ou documents manquants,
— incohérence anatomo-clinique entre les lésions initialement prises en charge et les séquelles indemnisées.
— surseoir à statuer sur le fond dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport.
Vu les conclusions communiquées par voie électronique le 04 novembre 2024, également soutenues oralement à l’audience du 28 octobre 2025 aux termes desquelles la [8] requiert, pour sa part, de la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé dans les rapports entre la caisse et la société [12] le taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] à 15 %.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur le taux d’incapacité permanente
Au soutien de son recours, l’appelante se prévaut de l’analyse de son médecin conseil lequel relève que la nature de la prise en charge n’est pas documentée, qu’il n’est fait état d’aucune complication évolutive et que l’examen clinique est sommaire sans exploration des mouvements contrariés du coude mettant en jeu les muscles épichondyliens.
Elle fait ainsi valoir que l’absence d’amyotrophie atteste d’une utilisation satisfaisante du membre, que la seule anomalie réside dans une limitation de la flexion et que la distance médius-épaule qui n’est augmentée que de deux cm en comparaison avec l’autre côté est discordante par rapport à la perte de flexion relevée. Elle ajoute que le mouvement favorable du coude va de 60° à 100 ° de sorte que l’amplitude normale de 0° à 145° 'autour de l’angle favorable’ ne justifie pas l’attribution d’un taux d’incapacité et qu’en l’espèce l’amplitude de 0° à 100 ° qui correspond à un gain de 60° par rapport à l’angle favorable ne permet pas de retenir un taux d’incapacité permanente de 15 %.
Elle conclut, en conséquence, à la fixation d’un taux de 5 % et subsidiairement, à la mise en oeuvre avant-dire droit d’une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces.
Pour sa part, la [8] renvoie aux appréciations convergentes du médecin conseil et du médecin consultant en conformité avec le barème indicatif applicable et sollicite la confirmation du taux contesté.
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Il résulte de l’article R.434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
S’agissant du coude, le barème d’invalidité accidents du travail prévoit que, conformément au barème international, la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
Concernant le côté non dominant, le barème retient :
— pour un blocage de la flexion-extension :
— en angle favorable : 22 %,
— en angle défavorable (de 100 ° à 145° ou de 0° à 60°) : 35 %,
— pour une limitation des mouvements de flexion-extension :
— mouvements conservés de 70° à 145° : 8 %,
— mouvements conservés autour de l’angle favorable : 15 %,
— mouvements conservés de 0° à 70° : 22 %.
En l’espèce, le taux d’incapacité contesté de 15 % a été attribué par le médecin conseil comme correspondant aux séquelles d’une épichondylite gauche invalidante chez un droitier, à l’issue d’un examen clinique retranscrit dans le rapport de consultation déposé par le docteur [E] présent en procédure.
Il en résulte qu’aucun état antérieur interférant n’est mentionné, que le patient était âgé de 56 ans, en arrêt depuis deux ans, se plaignant de douleurs et d’une limitation des mouvements. À la date de l’examen clinique réalisé le 28 novembre 2022, il bénéficiait de séances de kinésithérapie.
Il est mentionné :
— au titre de la palpation : cal perceptible, repères anatomiques et point douloureux au niveau de l’épichondyle gauche,
— au titre de la mobilisation :
— extension : droite active 0° / gauche active 0°
— flexion : droite active 140 ° / gauche active 100 °
— pronation : droite active 85 ° / gauche active 85 °,
— supination : droite active 85 ° / gaucge active 0 °,
— distance médius – épaule en cm : à droite 5 / à gauche 7.
Sur la base de ces éléments, le docteur [E], précédemment désigné par le tribunal en qualité de consultant, conclut qu’il n’y a pas de blocage du coude mais une limitation des mouvements de flexion-extension autour de l’angle favorable de sorte que le taux retenu de 15 % chez un manutentionnaire et pour un coude non dominant est justifié.
Le barème indicatif enseigne que la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° à 150° environ, que l’angle favorable en fonction duquel s’apprécie une limitation de la flexion-extension se situé entre 60° et 100° et que cette position favorable varie selon les métiers.
En l’espèce, l’examen clinique révèle une limitation de la flexion à 100° de sorte que le mouvement est conservé dans la fourchette définie par le barème comme correspondant à 15 % d’incapacité permanente, les observations de l’employeur quant à la nature de la prise en charge et l’absence de complications évolutives telles que reprises dans l’avis du docteur [B], mandaté par l’employeur, dans sa dernière version en pièce n° 6, sont, s’agissant de l’appréciation de l’existence et de l’importance des séquelles, inopérantes et les mesures réalisées lors de l’examen clinique par le médecin conseil suffisantes pour objectiver une limitation de mouvements indemnisable et l’évaluer conformément au barème indicatif sans qu’il y ait lieu, compte tenu de l’analyse concordante du médecin consultant, d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a maintenu le taux d’incapacité permanente attribué à M. [S] à hauteur de 15 % dans les rapports caisse-employeur.
Sur les dépens
Les dispositions de première instance relatives aux dépens sont confirmées.
La société [13] qui succombe à nouveau sera également tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 28 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis,
Déboute la société [13] de sa demande d’expertise médicale judiciaire sur pièces,
Condamne la société [13], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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