Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 13 janv. 2026, n° 24/01096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 4 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
SD/[Localité 13]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 13 JANVIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 18 novembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/01096 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZNS
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BESANCON
en date du 04 juillet 2024
Code affaire : 80T
Demande en paiement de créances salariales en l’absence de rupture du contrat de travail
APPELANTE
Association [19] ([10] [Localité 17]),
Sis [Adresse 4]
représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON
INTIMES
Monsieur [P] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON (substitué à l’audience par Me Alice DUMEZ, avocat au barreau de BESANCON)
SELARL [15] SARL [15] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [8],
Sise [Adresse 3]
représentée par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 18 Novembre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, Directeur des services de greffe, lors des débats
Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors du délibéré
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
* * * * * * *
Statuant sur l’appel interjeté le 18 juillet 2024 par l’association [19] ([10] NANCY) d’un jugement rendu le 4 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l’opposant à M. [P] [Y] et la SELARL [15] es qualités de mandataire liquidateur a':
— Fixé la créance de M. [P] [Y] sur la liquidation judiciaire de la SARL [8] aux sommes de :
* 54 417,73 euros bruts à titre de rappels de salaire
* 5 441,77 euros au titre des congés payés afférents, dont à déduire la somme de 4127,30 euros versée sur le bulletin de salaire de décembre 2023
* 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
* 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Ordonné à la SELARL [15], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [8], de remettre à M. [P] [Y] un bulletin de paye pour le mois de novembre 2023
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes
— Dit et jugé que la garantie du [10] [Localité 17] [1] au titre des salaires est limitée à la somme de 174l,87 euros pour la période du 1er janvier au 1er mars 2023 et à la somme de 3499,23 euros pour la période postérieure au 1er mars 2023
Pour le surplus des demandes,
— Dit et jugé que le [11], ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 du Code du travail que, dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail
— Dit et jugé que le [10] [Localité 18] [5] ne devra s’exécuter qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles et sur présentation d’un relevé présenté par le mandataire judiciaire
— Dit et jugé que la garantie du [10] [Localité 17] [1] est plafonnée, toutes sommes et créances avancées pour le compte du salarié confondues, à un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du Code du travail
— Condamné la liquidation judiciaire de la SARL [8] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025 aux termes desquelles l’association [19] ([10] [Localité 17]), appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de':
A titre principal,
— Dire et juger que les créances de salaires se sont novées en créance civile ou commerciale
— Débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes sauf en ce qu’il accepte de rembourser le trop-perçu d’indemnité de licenciement
— Le condamner à rembourser les sommes avancées par l’AGS de 2 260,03 euros nets à titre d’indu sur l’indemnité de licenciement et 23 276,09 euros au titre des salaires du 1er janvier 2022 au 28 février 2023
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que l’AGS n’est pas tenue de garantir les indemnités d’activité partielle
— Dire et juger que la garantie de l’AGS au titre des salaires dus au cours de la période d’observation est limitée à la somme de 1 903,89 euros bruts
— Dire et juger que l’AGS a déjà procédé à l’avance des sommes suivantes qu’il convient de déduire :
* 2 280,71 euros au titre des salaires du 1er janvier au 28 février 2023
* 3 070,08 euros an titre des salaires du 29 décembre 2022 au 28 février 2023
* 6 041,12 euros au titre des salaires du 29 août 2022 au 28 décembre 2022
* 11 884,18 euros au titre des salaires du 1er janvier 2022 au 28 août 2022
* 4 128,84 euros au titre de l’indemnité de congés payés
— Dire et juger que le [9] n’a pas à garantir les sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Dire et juger que le [10] [Localité 17] es qualités de gestionnaire de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail
— Dire et juger que le [9] ne devra s’exécuter, toutes créances effectuées pour le compte du salarié confondues, qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles et sur présentation d’un relevé présenté par le mandataire judiciaire
— Dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes sommes et créances avancées pour le compte du salarié confondues, à un des trois plafonds dé’nis à l’article D 3253-5 du code du travail
— Statuer ce que de droit sur les dépens qui, en toute hypothèse, ne pourront être mis à la charge du [10] [Localité 17].
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025 aux termes desquelles M. [P] [Y], intimé, demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de créances salariales et de créances indemnitaires de M. [Y] sur la liquidation judiciaire de la SARL [8]
— l’infirmer quant au quantum des sommes allouées à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents
Statuant à nouveau,
— fixer la créance de M.[P] [Y] sur la liquidation judiciaire de la SARL [8] aux sommes de :
* 54 417,73 euros nets à titre de rappel de salaire
* 5 441,77 euros nets à titre de congés payés afférents dont à déduire les sommes d’ores et déjà payées à ce titre figurant sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2023
— donner acte à M. [Y] de ce qu’il accepte de restituer la somme de 2 052,15 euros à titre de trop-perçu sur l’indemnité de licenciement
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a fixé la créance de M. [P] [Y] sur la liquidation judiciaire de la société [8] à hauteur de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— statuer ce que de droit sur l’argumentation de l’AGS relative aux limites de sa garantie, et le cas échéant, condamner le [10] [Localité 17] à garantir les sommes allouées à M. [Y]
— condamner la SELARL [16] es qualités de liquidateur de la SARL [8] :
— à remettre à M. [Y] le bulletin de paye du mois de novembre 2023
— à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens de l’instance
— juger l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS-UNEDIC ([10] [Localité 17])
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024 aux termes desquelles la SELARL [15] es qualités de liquidateur judiciaire, intimé, demande à la cour de':
— juger l’appel interjeté par l’AGS [10] NANCY à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Besançon le 4 juillet 2024 recevable et bien fondé'
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— le condamner à verser à Me [N] es qualités de liquidateur de la liquidation la SARL [8] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.
Vu l’ordonnance de clôture du 2 octobre 2025.
SUR CE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [Y] a été embauché à partir du 30 juillet 2012, par la SARL [8], dont la gérante était sa mère, en qualité d’assistant polyvalent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, pour une rémunération mensuelle brute de 1525,80 euros pour 35 heures hebdomadaires.
La relation de travail est régie par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Par jugement du 1er mars 2023, le tribunal de commerce de Besançon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [8].
Par jugement du 25 octobre 2023, la société a été placée en liquidation judiciaire et M. [Y] a été licencié pour motif économique le 13 novembre 2023.
Le salarié a accepté le [12] et le contrat de travail a été rompu le 1er décembre 2023.
C’est dans ces conditions que M. [P] [Y], a saisi le 2 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Besançon de la procédure qui a donné lieu le 4 juillet 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
I- Sur la novation de la créance de salaires en créance civile de prêt
L’article 1329 du code civil, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016'énonce que':
La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
En vertu de l’article 1330 du code civil'(ancien article 1273) «la’novation ne se présume point; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte».
L’intention de nover, qui est appréciée souverainement par les juges du fond, est la volonté d’éteindre l’obligation ancienne, de créer une obligation nouvelle et de lier indissociablement les deux opérations qui se servent mutuellement de cause.
Toutefois, si l’intention de nover ne se présume pas, les juges peuvent rechercher dans les faits de la cause s’il existe une commune intention des parties de modifier la nature de la créance.
Il en résulte que la volonté de nover doit être claire et non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties.
A titre liminaire, la cour constate que la qualité de salarié de M. [Y] et subséquemment l’existence d’un contrat de travail liant M. [Y] à la société n’est pas contestée par les parties.
Pour retenir l’absence de novation, les premiers juges ont considéré qu’aucune convention écrite établissant la volonté claire et non équivoque du créancier et du débiteur de substituer à l’obligation de paiement des salaires une obligation de rembourser un prêt à l’entreprise n’était produite et que même dans le cas contraire, il convenait alors de procéder à l’annulation des bulletins de salaires et de solliciter de la part des organismes sociaux le remboursement des cotisations salariales et patronales versées, ce qui n’a pas été fait.
Poursuivant l’infirmation du jugement de ce chef, et au soutien de la novation de la créance salariale en créance civile, l’organisme de garantie se prévaut de l’absence de réclamation par le salarié du paiement de ses salaires, de son acceptation d’un report de paiement pour participer au redressement de la société, de l’existence d’un intérêt personnel à soutenir l’entreprise dont la gérance était assurée par sa propre mère, pour en déduire que l’absence de paiement des salaires doit s’analyser en un prêt consenti à l’employeur.
Le mandataire liquidateur adopte la même analyse en faisant valoir que M. [Y] lui a attesté par écrit n’avoir «'effectué aucune démarche contre la brasserie en conséquence contre (ma) mère, qui a déjà bien assez de soucis à régler sans en ajouter un autre'». Il déduit de cette pièce un acte positif de M. [Y] visant à nover sa créance salariale en créance civile de prêt contre l’entreprise.
M. [Y] objecte quant à lui que ses salaires ont toujours été versés de 2012 à janvier 2021 et qu’à compter de cette date, au regard des difficultés rencontrées par l’entreprise et ne souhaitant pas les aggraver, il a renoncé de façon temporaire et provisoire au paiement de ses salaires dans la mesure où une promesse unilatérale de vente du fonds de commerce avait été régularisée le 7 septembre 2022 et que le produit de la cession allait permettre de le désintéresser. Il ajoute que cette cession n’a finalement pas eu lieu précipitant la liquidation judiciaire de la société le 25 octobre 2023.
L’attestation dont se prévalent tant l’AGS que le mandataire liquidateur et datée du 17 mars 2023 est rédigée en ces termes':
«'j’atteste sur l’honneur mes moyens de subsistance durant 2022 ainsi que janvier, février 2023, c’est ma maman qui me donne de l’argent, j’ai son véhicule, c’est elle qui règle l’assurance car la brasserie n’est plus à même de me verser un salaire pas de fonds de roulement pas de découvert autorisé'
Comme je l’ai expliqué à Maître [N] le 8 mars, je n’ai effectué aucune démarche contre la brasserie en conséquence contre ma mère, qui a déjà bien assez de soucis à régler sans en ajouter un autre'».
Ce courrier constitue la seule pièce du dossier permettant d’analyser les faits et actes des parties et il ne s’évince de cette correspondance aucune volonté non équivoque du salarié d’éteindre l’obligation de paiement de ses salaires née du contrat de travail pour lui substituer une obligation nouvelle de nature civile ou commerciale.
En outre, il ne peut être déduit d’une absence de réclamation de paiement de salaires, a fortiori dans un contexte de difficultés de trésorerie de l’entreprise, la manifestation d’une volonté non équivoque du salarié d’éteindre l’obligation en paiement de ses salaires née de l’exécution du contrat de travail pour lui substituer une obligation nouvelle découlant d’un prêt.
Enfin, l’existence d’un intérêt personnel à soutenir l’entreprise en raison de ses liens familiaux avec la gérante ne suffit pas à caractériser l’expression d’une volonté de nover, en l’absence de tout autre élément invoqué par l’organisme de garantie de nature à démontrer la réalité d’une implication du salarié, qui n’a au demeurant pas la qualité d’associé ni celle de caution, dans la gestion de l’entreprise, et d’une importance telle qu’il aurait eu un intérêt personnel à voir s’éteindre sa créance’salariale’pour lui substituer une’créance’de prêt.
Il se déduit de ces éléments que le courrier évoqué ne peut caractériser l’acte positif et non équivoque de la volonté du salarié de nover sa créance salariale en créance civile ou commerciale contre la [8].
C’est donc à raison que les premiers juges ont écarté toute novation de la créance salariale, le jugement étant confirmé de ce chef.
II- sur le montant du rappel de salaires
Pour fixer à 54 417,73 euros nets le rappel de salaires due à M. [Y], les premiers juges ont estimé qu’il n’avait pas été réglé de ces sommes au cours des années 2021, 2022 et 2023.
Le mandataire liquidateur, auquel se réfère l’AGS, conteste cette somme tant dans son principe que dans son montant. Il fait valoir que le salarié n’a jamais produit de décompte précis de la somme sollicitée malgré ses demandes, alors qu’il résulte des bulletins de paie produits qu’il a bénéficié de périodes d’activité partielle et d’arrêts maladie. Il ajoute que tant la déclaration sur l’honneur du salarié que celle de sa mère précisent qu’il n’a pas bénéficié de salaire pour l’année 2022 et janvier / février 2023. Il s’étonne également du montant de rappels de salaire à hauteur de 15 500 euros déclarée par Mme [J], gérante de la brasserie, dans l’état de cessation des paiements qui ne correspond pas aux sommes réclamées au cours de la procédure prud’homale à ce titre.
En effet, souhaitant avoir connaissance des salaires impayés, le mandataire liquidateur a adressé le 13 mars 2023 une demande de justificatif et d’attestation sur l’honneur à la gérante de la [7].
Cette dernière a répondu par courrier du 15 mars 2023 en ces termes': «'J’atteste n’avoir pas réglé les salaires sur l’année 2022 ainsi que janvier et février 2023 sur le compte de la société [8], ne pouvant régler les salaires faute de trésorerie, pas de découvert autorisé par la banque'», étant rappelé que Mme [V] a déclaré au passif de la société la somme de 15 500 euros au titre des salaires dus à son unique salarié, son fils.
Le courrier du 17 mars 2023 du salarié, repris dans son intégralité au paragraphe précédent, est rédigé dans les mêmes termes s’agissant de la période concernée par le non-paiement des salaires.
Par la production des attestations tant de l’employeur Mme [V], mère de M. [Y], que du salarié lui-même, aux termes desquelles tous deux s’accordent à dire que les salaires impayés sont ceux de l’année 2022 et des deux premiers mois de l’année 2023, le liquidateur judiciaire rapporte suffisamment la preuve que les salaires antérieurs au mois de janvier 2022 ont été réglés au salarié, contrairement à ce que celui-ci prétend désormais dans le cadre de la procédure prud’homale.
Aussi, pour fixer l’arriéré de salaires dû, la cour ne retient que la période ayant couru du 1er janvier 2022 au 28 février 2023, puis celle débutant le 1er mars 2023, date du jugement de
redressement judiciaire, jusqu’au 1er décembre 2023, date de la rupture du contrat de travail, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une créance salariale au titre de l’année 2021.
Pour les salaires entendus strictement, toutes les parties s’accordent sur la circonstance que les allocations et indemnités d’indemnité partielle n’ont pas été versées au salarié qui y a renoncé provisoirement, ainsi qu’il a été dit ci-avant, de sorte que ces allocations et indemnités doivent être prises en compte pour fixer l’arriéré.
En effet, page 6 de ses conclusions, le liquidateur indique que ces indemnités n’ont pas été versées au salarié et en tout état de cause il ne démontre pas le contraire, tandis que page 12 de ses conclusions le salarié ne conteste pas qu’elles ne lui ont pas été versées. Quant à l’AGS, elle écrit dans le même sens, page 8 de ses conclusions': «'M. [Y] a même accepté d’être déclaré en activité partielle afin que la société perçoive les aides de l’État sans avoir à lui reverser les indemnités d’activité partielle, se rendant de ce fait complice de fraude (…)'».
Cela étant précisé, les bulletins de paie produits par le salarié permettent de fixer les sommes dues de la façon suivante :
— 1er janvier 2022 au 28 février 2023': 12 249,98 (salaires année 2022) + 6 057,94 (indemnités d’activité partielle et indemnité de chômage partiel 2022) + 2 283,44 (salaires janvier et février 2023) = 20 591,36 euros bruts
— 1er mars 2023 au 1er décembre 2023': 20 012,69 euros bruts
soit un total de 40 604,05 euros bruts sur la période du 1er janvier 2022 au 1er décembre 2023.
S’agissant des congés payés afférents, ils ont été fixés dans le bulletin de paie de décembre 2023 aux sommes suivantes’en brut et payés par anticipation par l’AGS :
— 2 781,44 euros au titre de ceux de l’année 2022
— 1 345,86 euros au titre de ceux de l’année 2023,
soit au total 4 127,30 euros bruts, créance qu’il y a lieu également de porter au passif de la liquidation judiciaire, le jugement déféré étant infirmé dans cette limite.
III- sur la demande de dommages-intérêts
Pour accorder la somme de 4000 euros à M. [Y], les premiers juges ont considéré qu’il avait été privé de salaire pendant près de trois ans et que cette absence de ressources lui causait indéniablement un préjudice.
L’AGS concluant à l’infirmation, objecte qu’il appartient au salarié de démontrer l’existence d’un préjudice distinct du retard apporté au paiement des salaires et causé par la mauvaise foi de l’employeur, preuve qu’il ne rapporte pas.
Elle considère en tout état de cause, qu’il ne peut se prévaloir d’un préjudice alors qu’il a volontairement renoncé au paiement de ses salaires.
Cette argumentation est reprise par le mandataire liquidateur qui ajoute que le salarié ne rapporte la preuve d’aucun préjudice alors que sur la période considérée il a bénéficié d’un logement à titre gratuit au-dessus de la brasserie et qu’il n’a produit aucune pièce, malgré les demandes du mandataire liquidateur en ce sens, de nature à justifier de ses difficultés financières ou de ses moyens de subsistance.
M. [Y], de son côté, estime qu’il n’a pas à rapporter la preuve d’un préjudice distinct pour se voir allouer une somme au titre du préjudice financier et moral qu’il dit avoir subi du fait de cette absence de paiement et qu’il chiffre à 5 000 euros.
Il rappelle que sa renonciation au paiement de ces sommes n’était que provisoire et qu’il espérait être désintéressé consécutivement à la vente du fonds de commerce, qui n’a finalement pas eu lieu.
Au cas d’espèce, il est constant que le salarié a volontairement accepté de renoncer provisoirement au paiement des salaires qui lui était dus par l’entreprise. Cette manifestation de volonté non équivoque ressort du courrier du 8 mars 2023 qu’il a envoyé à Me [N].
Il ne peut dès lors se prévaloir d’aucune faute de son employeur ni d’un lien de causalité avec le dommage qu’il dit avoir subi de sorte que sa demande de dommages-intérêts sera rejetée et le jugement déféré infirmé de ce chef.
IV- sur l’indemnité de licenciement
a) sur la qualité à agir de l’AGS
Pour rejeter la demande de l’AGS, le conseil de prud’hommes a retenu que cette somme avait été payée par le liquidateur, lequel avait dès lors, seul la qualité à agir.
Il ressort néanmoins des pièces versées par le mandataire liquidateur que la somme de 6755 euros apparaît bien dans ses écritures comme ayant été avancée par l’AGS de sorte que cette dernière a qualité à agir et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
b) sur le montant de l’indemnité de licenciement
Pour calculer l’indemnité de licenciement, le conseil de prud’hommes de Besançon a retenu un salaire de référence de 2 332,82 euros et une ancienneté de 8 ans et 8 mois.
L’AGS fait valoir qu’au regard des articles L.1234-9 et R.1234-2 du Code du travail, M. [Y] peut prétendre, compte tenu de son ancienneté de 7 ans et 10 mois et sur la base d’un salaire de référence de 2 216,70 euros bruts, à une indemnité de licenciement de 4 494,97 euros, de sorte qu’ayant perçu de l’AGS la somme de 6 755 euros à ce titre, ce dernier reste lui devoir un reliquat de 2 260,03 euros.
A hauteur de Cour, M. [Y] concède que le salaire de référence peut être fixé à 2 216,70 euros mais maintient que son ancienneté est celle fixée par le conseil de prud’hommes à hauteur de 8 ans et 8 mois de sorte qu’ayant perçu la somme de 6 755 euros, il ne s’oppose pas à la restitution de la somme de 2 052,15 euros.
En vertu des dispositions de l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
— un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans
— un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans
Le montant du salaire de référence ne faisant plus débat, reste la question de l’ancienneté de M. [Y].
A ce titre, le salarié ne conteste pas que doit être amputée de son ancienneté 2 ans au titre d’une activité partielle et 9 mois au titre d’une absence pour maladie.
Les parties s’opposent sur l’année 2015 au cours de laquelle l’AGS estime que le salarié n’aurait travaillé qu’un mois. Elle se fonde sur le premier bulletin de salaire produit par le salarié et mentionnant un cumul d’heures travaillées de 173h33 sur l’année.
M. [Y] expose que ce bulletin de paie est entachée d’une erreur matérielle et qu’il faut retenir un nombre d’heures annuelles travaillées de 2 079,96 heures.
Il verse effectivement un courrier de [C] [X], gestionnaire de paie au sein de la société d’expertise comptable [14] expliquant que le bulletin de paie de septembre 2015 a été transmis par erreur à la société alors qu’il n’était qu’un test à la suite de leur changement de logiciel au 1er janvier 2016.
Compte tenu de cette pièce, dont la véracité n’est pas contestée par la partie adverse et qu’aucun élément ne permet de remettre en cause, la cour estime que le salarié a travaillé 2 079,96 heures au titre de l’année 2015 et que son ancienneté est dès lors de 8 ans et 8 mois.
Au vu des éléments communiqués, la cour retient selon le calcul susvisé, que le salarié est redevable de la somme de 2 052,15 euros au titre du reliquat d’indemnité de licenciement (6 755 ' 4 702,85). Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
V – Sur l’étendue de la garantie du [10] [Localité 17], en sa qualité de gestionnaire de l’AGS
a) sur les créances dues au salarié à la date d’ouverture de la procédure de redressement
Aux termes de l’article L 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
L’article L 3253-8 du même code dispose que l’assurance mentionnée à l’article L 3253-6 couvre notamment les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
La garantie de paiement des créances dues en exécution du contrat de travail s’applique à toutes les sommes dues aux salariés à la date d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dès lors qu’elles se rattachent à un contrat de travail.
L’article L 5122-1 II du code du travail énonce que les salariés placés en position d’activité partielle reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
Selon l’article L 5122-4 du même code, l’indemnité légale d’activité partielle est un revenu de remplacement au sens de l’article L 136-1-2 du code de la sécurité sociale.
Enfin, selon l’article R. 5122-14 du même code, l’allocation d’activité partielle est liquidée mensuellement par l’Agence de services et de paiement ([6]) pour le compte de l’Etat et de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Les indemnités mentionnées au II de l’article L. 5122-1 sont versées aux salariés à la date normale de paie par l’employeur.
Il ressort de ce dernier article du code du travail qu’une distinction existe entre l’allocation d’activité partielle, versée par l’ASP à l’employeur, et l’indemnité d’activité, versée par l’employeur au salarié.
L’indemnité d’activité partielle versée au salarié n’est pas une allocation d’Etat mais un revenu de remplacement, selon les dispositions de l’article L. 5122-4 du code du travail, et constitue, à ce titre, une somme se rattachant au contrat de travail, justifiée par l’arrêt temporaire de l’activité de la société et la nécessité de préserver l’emploi.
Cette somme, due en exécution du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-6 du code du travail, intègre le champ de garantie de l’AGS dès lors que l’employeur en est redevable au jour du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, conformément à l’article L. 3253-8 du code du travail.
Tel est bien le cas en l’espèce, de sorte que les sommes dues au titre de l’arriéré de salaires incluant ces indemnités s’élèvent donc à la date d’ouverture du redressement judiciaire de l’employeur à la somme de 20 591,36 euros bruts.
L’AGS doit garantir ce montant, dans la limite du plafond mensuel applicable.
b) sur les créances de salaire échues au cours de la procédure collective
Aux termes de l’article L.3253-8, 5°, a) du code du travail, dans ses dispositions applicables au litige, la garantie de l’AGS est limitée à un mois et demi de travail soit au cas d’espèce la somme de 3 325,05 euros bruts (2 216,70 + 2 216,70/2).
c) sur les créances du salarié résultant de la rupture de son contrat de travail'
Selon l’article L.3253-8, 2°, c) du code du travail, dans ses dispositions applicables au litige, la garantie de l’AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation.
Comme l’ont fait les parties dans leurs écritures, le litige relatif à l’indemnité de licenciement, qui est garantie à ce titre par l’AGS, a été traité à part au paragraphe IV de cet arrêt.
L’AGS doit également sa garantie pour l’indemnité compensatrice de congés payés, qui a été fixée dans le bulletin de paie du mois de décembre 2023 aux sommes suivantes’en brut : 2 781,44 euros au titre de ceux de l’année 2022 et 1 345,86 euros au titre de ceux de l’année 2023, soit au total 4.127,30 euros bruts.
VI- sur les déductions sollicitées à titre subsidiaire par l’AGS'
Il est rappelé ici que le litige relatif à l’indemnité de licenciement a été traité au paragraphe IV.
Il ressort des développements qui précèdent que les autres créances de M. [Y] sont les suivantes':
— 40 604,05 euros bruts représentant l’arriéré de salaires dû au titre de la période d’emploi du 1er janvier 2022 au 1er décembre 2023';
— 4 127,30 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
S’agissant de ces créances, l’AGS a procédé à l’avance des sommes suivantes':
— 2 280,71 euros au titre des salaires du 1er janvier au 28 février 2023';
— 4 128,84 euros au titre de l’indemnité de congés payés';
— 11 884,18 euros au titre de l’arriéré de salaires antérieurs aux six derniers mois';
— 6 041,12 euros à titre de salaire du 29 août 2022 au 28 décembre 2022';
— 3 070,08 euros à titre de salaire du 29 décembre 2022 au 28 février 2023.
Il convient dès lors de dire que ces sommes d’ores et déjà avancées par l’AGS viendront en déduction des créances du salarié.
VII – sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles d’appel outre les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’existence d’une novation de créance, en ce qu’il a ordonné au liquidateur judiciaire de la SARL [8] de remettre à M. [P] [Y] un bulletin de paye pour le mois de novembre 2023 et en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles';
L’infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la créance de M. [P] [Y] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] au titre de l’indemnité de licenciement s’élève à la somme de 4 702,85 euros';
Constate que l’AGS a avancé à ce titre la somme de 6 755 euros';
Condamne en conséquence M. [P] [Y] à restituer la somme de 2 052,15 euros représentant le trop perçu au titre de l’indemnité de licenciement';
Fixe les autres créances de M. [P] [Y] sur la liquidation judiciaire de la SARL [8] aux sommes de :
— 40 604,05 euros bruts à titre de rappels de salaire pour la période du 1er janvier 2022 au 1er décembre 2023';
— 4 127,30 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés';
Dit que l’AGS doit sa garantie, dans la limite du plafond mensuel applicable, pour les créances suivantes':
— les créances salariales, incluant les indemnités d’activité partielle, dues à M. [P] [Y] à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit la somme de 20 591,36 euros bruts ;
— les salaires dus à M. [P] [Y] pendant la période d’observation dans la limite d’un mois et demi de salaire, soit la somme de 3 325,05 euros bruts';
— les sommes dues à M. [P] [Y] au titre de la rupture de son contrat de travail intervenue le 1er décembre 2023, soit la somme de 4 127,30 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ';
Dit que les sommes suivantes d’ores et déjà avancées par l’AGS viendront en déduction des créances du salarié':
— 2 280,71 euros au titre des salaires du 1er janvier au 28 février 2023';
— 4 128,84 euros au titre de l’indemnité de congés payés';
— 11 884,18 euros au titre de l’arriéré de salaires antérieurs aux six derniers mois';
— 6 041,12 euros à titre de salaire du 29 août 2022 au 28 décembre 2022';
— 3 070,08 euros à titre de salaire du 29 décembre 2022 au 28 février 2023';
Déboute M. [P] [Y] du surplus de ses prétentions et notamment de sa demande en dommages-intérêts';
Déboute le liquidateur judiciaire et l’AGS de leurs demandes plus amples ou contraires';
Dit que le [10] [Localité 17] es qualités de gestionnaire de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail';
Dit que le [9] ne devra s’exécuter, toutes créances effectuées pour le compte du salarié confondues, qu’a titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles et sur présentation d’un relevé présenté par le mandataire judiciaire';
Dit que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes sommes et créances avancées pour le compte du salarié confondues, à un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du code du travail';
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles d’appel';
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize janvier deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, greffier cadre A.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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