Infirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 juin 2025, n° 25/03507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03507 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRXN
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juin 2025, à 11h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
INTIMÉS:
1°) M. [X] [T]
né le 27 Juillet 1982 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Caroline Bafoil Demonque, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [G] [D] [I] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 27 juin 2025, à 11h58 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 27 juin 2025 à 15h33 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’ordonnance du samedi 28 juin 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [X] [T], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, le placement en rétention administrative de l’appelant a été précédé d’une mesure de garde à vue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l’autorité judiciaire.
Aux termes des articles 63 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit à la fin de la mesure, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé. Les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.
L’officier de police judiciaire doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
L’appréciation d’une éventuelle atteinte à la personne résultant d’un défaut d’alimentation s’effectue in concreto (1 re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-30.609).
Il y a lieu de prendre en considération pour l’appréciation de la régularité du défaut d’alimentation que le point de départ correspond à une heure où l’intéressé pouvait avoir dîné et que s’en est suivie une période nocturne.
L’interpellation de M. [X] [T] remonte au 23 juin 2025 à 6H35. Il a été mis fin à la garde à vue le même jour à 17H20.
Le procès-verbal de fin de garde à vue établi le 23 juin 2025 à 17h15 mentionne une alimentation donnée à l’intéressé le même jour à 13H05.
Aussi, c’est à tort que le juge de première instance a mis fin à la rétention en retenant que : " Attendu qu’il est indiqué que l’intéressé aurait reçu une alimentation, le 23 juin 2025 à 13h05, alors qu’il ressort du procès verbal de fin de garde à vue que l’intéressé a été auditionné ce même 23 juin 2025 de 12h42 à 13H15 ; qu’il en résulte que l’intéressé aurait reçu de quoi s°a1imenter pendant son audition, ce qui interpelle et en tout cas ne permet pas de penser que Monsieur [X] [T] ait bien reçu de quoi s’alimenter à 13h05 » ;
Alors pourtant qu’en vertu des dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale : ''Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement'', de sorte qu’il est de jurisprudence établie que les mentions du procès-verbal de police font foi jusqu’à preuve contraire. Ainsi le fait que les procès-verbaux de l’administration fassent foi jusqu’à preuve du contraire signifie que les agents verbalisateurs n’ont pas l’obligation de rapporter la preuve des faits pour lesquels ils relèvent procès-verbal. Leur simple constat suffit à établir la réalité des faits.
En l’état des pièces de procédure, aucun élément du dossier ne démontre que l’intéressé aurait été effectivement privé d’alimentation ou empêché de se nourrir durant cette période.
Aucune observation en ce sens n’a été formulée par l’intéressé lui-même au cours de la mesure de garde à vue.
Aucun trouble de santé ou situation de vulnérabilité n’a été signalé par lui ou constaté par le médecin.
Aucun grief précis n’a été établi concernant des demandes de repas ignorées ou un refus injustifié d’alimentation. Il n’a pas davantage fait état d’un quelconque malaise ou d’un traitement indigne.
Dans ces conditions, la prétendue carence retenue par le juge, ne peut être assimilée à une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé au sens des exigences dégagées par la jurisprudence de nature à entrainer la nullité de la procédure. D’autant qu’il n’est nullement démontré que l’audition de l’intéressé soit un obstacle à une alimentation simultanée ou du moins à une proposition d’alimentation.
L’exception de nullité doit être rejetée et l’ordonnance sera infirmée sur ce point.
Devant la cour, M. [X] [T] a indiqué avoir des garanties de représentation en pouvant être hébergé chez sa mère Mme [S] [P].
Sur ce la cour considère que ses garanties sont insuffisantes dans la mesure où étant hébergé chez sa mère il n’a aucun droit ni titre sur ce logement et la réalité du dossier démontre qu’il erre la nuit dans les rues alcolisé en ce qu’il a été interpellé aux alentours de 06 h du matin le 23 juin. Il a en outre fait l’objet de 3 fiches de recherches, utiliser 6 alias pour tenter d’échapper à ses responsabilités, ce qui ne l’a pas empêché d’être condamné par la justice.
Ce moyen tiré de la requête en contestation (L741-10 du CESEDA) étant rejeté, et alors qu’en cause d’appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu’en fait, a été réitérée, il convient après avoir rejeté les exceptions de nullité/ le moyen d’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention, et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la requête du Préfet et de rejeter celle du retenu, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision. Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l’appel du Procureur de la République,
REJETONS le moyen de nullité,
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête en contestation de M. [X] [T],
DECLARONS recevable la requête du préfet de Police,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [T] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 30 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé L’interprète
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