Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 août 2025, n° 25/04286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04286 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYHV
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2025, à 14h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [N] [P]
né le 14 novembre 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Kyria Cherif-Aufaure, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 05 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à comtper du 04 août 2025 jusqu’au 18 août 2025;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 août 2025, à 14h00, par M. [N] [P] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [N] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
— sur le défaut de diligence de l’administration et sur l’absence de perspective d’éloignement à bref délai :
En application des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure de rétention administrative être prolongé une quatrième fois lors que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai dans le cadre du troisième renouvellement.
En la présente espèce, l’intéressé qui dispose d’un passeport algérien valable n’a pu embarquer sur les différents vols retenus par l’administration dans la période de renouvellement de la mesure de rétention administrative, comme les billets d’avion ou la production des listings de vol réservés pour l’intéressé produits le démontre.
Au regard de lapossession d’un document de voyage valable, l’administration n’a pas à démontrer de démarches auprès des autorités algériennes afin d’obtenir un tel document.
Les diligences de l’administration sont donc suffisantes, ne pouvant être tenue des décisions des autorités algériennes de ne pas recevoir un de ses ressortissants sur son territoire.
— sur l’atteinte à l’ordre public :
En la présente espèce, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé mentionne des condamnations pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, de vente à la sauvette, de dégradation ou détérioration de biens destinés l’utilité de la déclaration publique ainsi que des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. Sous un alias, il a été effectivement condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de trois mois d’emprisonnement le 11 août 2023 pour des faits de de transport, usage, détention et acquisition d’un autorisé de stupéfiants en récidive. Il est connu des services de police pour des faits identiques commit le 20 août 2024, des faits de recel de preuve d’un vol, commis le 10 juillet 2021, d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique le 8 janvier 2022, de vol à l’étalage 19 mars 2021. Plusieurs procédures pour vente à la sauvette ont été établies. Il résulte de ces documents, notamment des faits relatifs à du trafic de produits stupéfiants, que l’intéressé n’a pas cessé son comportement à cet égard, même depuis sa sortie de prison, démontrant le caractère actuel de la menace à l’ordre public lié à ces faits.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 07 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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