Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 12 nov. 2025, n° 25/00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 2025, N° 25/00608;25/03352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2025
(n°608, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00608 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGKW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Octobre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/03352
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Novembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [H] [I] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 31 décebre 1979 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [Adresse 3]
comparant assisté de Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d’office au barreau de Paris, et assisté de Mme [G] [F] [V], interprète en langue arabe qui a prêté serment conformément à la loi,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 5 novembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [H] [I] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne suivant acte du 21 octobre 2025 avec maintien en date du 23 octobre 2025.
Par requête en date du 23 octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [H] [I].
Par ordonnance du 29 octobre 2025, le juge précité a :
rejeté les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés en défense ;
autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 03 novembre 2025, le conseil de M. [H] [I] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation et la mainlevée de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 novembre 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit du 05 novembre 2025, le ministère public a demandé à la cour :
De déclarer l’appel recevable en ce qu’il a été formé dans les délais ;
Sur la régularité de la procédure et l’absence d’interprète en langue arabe, comme l’a retenu le premier juge, l’entretien précédant l’établissement du certificat de 24 heures a été fait en présence d’une infirmière qui a traduit les propos du Dr [Z], de même au moment de l’établissement de l’avis motivé pour l’audience en première instance. M. [I] qui vit en France, avec une personne de nationalité française, s’est présenté spontanément à l’hôpital [5] en tenant des propos suicidaires d’après le certificat initial (sans qu’une traduction ait semblé nécessaire), l’entretien précédant le certificat de 72 heures s’est tenu en français d’après le médecin, l’atteinte aux droits n’est pas caractérisée ;
Sur le fond, il y aura lieu de confirmer la décision de poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M. [I] au vu des éléments médicaux figurant au dossier et notamment du certificat médical de situation du 5 novembre 2025, duquel il résulte que malgré une amélioration, il existe un déni des troubles et une ambivalence aux traitements.
A l’audience, le directeur de l’établissement ne comparaît pas.
L’avocat de M. [H] [I], développant oralement les moyens de son acte d’appel et y ajoutant, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 29 octobre 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs :
Qu’alors que la langue maternelle de M. [H] [I] est l’arabe, qu’il comprend très peu le français et ne le lit pas et que le consentement aux soins doit être recherché, les certificats médicaux initial et des 72 heures, qui donneront lieu aux décisions d’admission et de maintien, ont été réalisés après entretien en français, sans présence d’un interprète ; que celui des 24 heures a été réalisé après entretien avec l’assistance d’un infirmier parlant la langue arabe, dont les compétences ne peuvent être assimilées à celles d’un interprète assermenté ;
Que les notifications sont intervenues en langue française, sans traduction orale et a minima ;
Qu’il est de jurisprudence constante qu’une telle absence d’interprète porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée ;
Au fond, que M. [H] [I] a reçu hier une injection-retard et a eu une permission de sortie de quatre heures, évolution allant dans le sens d’une mainlevée.
M. [H] [I], assisté d’un interprète en langue arabe, indique s’en remettre à la décision de la cour.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 novembre 2025.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l’ordonnance en cause elle-même.
Sur le moyen pris de l’absence d’interprète ou de documents traduits s’agissant des notifications des décisions d’admission et de maintien en hospitalisation complète sous contrainte :
L’article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
« Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. […]"
En l’espèce, si M. [H] [I] a pu indiquer à l’audience qu’il comprend un peu le français à l’oral mais ne le lit pas, il ne peut être contesté que M. [H] [I] ne s’exprime ni ne comprend suffisamment la langue française puisque le certificat des 24 heures et l’avis motivé adressé dans le cadre de la saisine du premier juge ont été établis après un entretien avec l’assistance d’un interprète, et qu’il ne le lit pas.
Les notifications des décisions d’admission et de maintien sont toutefois intervenues sans aucune traduction, que ce soit oralement avec l’assistance d’un interprète, ou par la remise d’un document écrit dans la langue de M. [H] [I].
La restriction de liberté dont M. [H] [I] fait l’objet associée aux troubles psychiatriques chroniques qui l’affectent imposent une vigilance particulière au directeur de l’établissement d’accueil pour s’assurer que les mesures qu’il décide et les droits qui y sont associés peuvent être compris par la personne.
A défaut, l’irrégularité résultant des conditions de notification des décisions administratives dans une langue qui n’est pas comprise par l’intéressé porte concrètement atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de ces décisions et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir ; il ne saurait être tiré de conséquence de la convocation à l’audience de la personne hospitalisée dans le cadre du contrôle systématique par le juge judiciaire puisque d’une part, une telle conséquence qui permettrait d’écarter tout aussi systématiquement une atteinte aux droits reviendrait à dispenser l’auteur de la décision administrative de sa notification et d’autre part, les informations contenues dans la notification ne portent pas que sur la possibilité de saisine du juge judiciaire.
Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement impose la mainlevée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite, ainsi que l’infirmation de la décision du premier juge.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du Code de la santé publique et au regard de la situation de M. [H] [I] telle que décrite par les certificats médicaux à la procédure et plus particulièrement par celui de situation du Dr [Z] en date du 04 novembre 2025 qui relève une amélioration du contact, un discours moins diffluent, une mise à distance des éléments délirants sans franche critique et l’absence d’hallucinations acoustico-verbales mais aussi le déni des troubles et l’ambivalence à l’égard des traitements, il est justifié de dire que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 4] en date du 29 octobre 2025 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [H] [I];
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 12 NOVEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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