Infirmation partielle 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 20 févr. 2024, n° 22/02385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 5 mai 2022, N° 20/02047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02385 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LNHZ
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 FEVRIER 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 20/02047) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 05 mai 2022, suivant déclaration d’appel du 17 juin 2022
APPELANT :
M. [O] [N] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Madame [E] [J] épouse [N]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 11] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Dejan Mihajlovic de la SELARL Dauphin et Mihajlovic, avocat au barreau de Grenoble, et Me Edouard Bourgin, Avocat plaidant au Barreau de Grenoble, substitué et plaidant par Me Maggiulli, avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉES :
Etablissement caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de L’Isère venant aux droits de la caisse RSI des Alpes, [Adresse 8] [Localité 7] et pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux général
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représenté
Compagnie d’assurance Groupama Rhône-Alpes Auvergne prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Sylvain Reboul de la SELARL Europa avocats, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Maxime Volozan, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère et Anne-Laure Pliskine, conseillère qui a fait son rapport, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et Me Maggiulli en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 octobre 2013, [E] [J] épouse [N] était passagère d’un véhicule qui a été percuté par Monsieur [Z], assuré auprès de la compagnie d’assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne, sur la commune de [Localité 12] (Isère).
Par ordonnance du 6 février 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise médicale et condamné la compagnie d’assurances Groupama au paiement d’une provision de 5 000 euros.
Le 29 novembre 2018, l’expert a rendu son rapport.
Il résulte de ce rapport les conclusions médico-légales suivantes :
« Accident du 24/10/2013 :
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 24/10/2013 au 24/12/2013
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 25/12/2013 au 17/02/2015
— Consolidation le 17/02/2015
— Déficit fonctionnel permanent = 3%
— Souffrances endurées 2 sur une échelle de 7
— Il n’y a pas d’autres postes de préjudices en relation avec cet accident. »
[E] [N] est décédée le [Date décès 4] 2019 en cours de procédure.
Par jugement du 05 mai 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— condamné in solidum la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et Monsieur [B] [Z] à verser à Monsieur [O] [N] ès qualités d’ayant droit de Madame [E] [J] épouse [N] les sommes suivantes, en dernier ou quittance, provisions non déduites :
o au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Souffrances endurées : 4 000 euros ;
Déficit fonctionnel temporaire : 1 437,50 euros ;
o au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 820,30 euros ;
— condamné in solidum la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et Monsieur [B] [Z] à verser à Monsieur [O] [N] la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné in solidum la compagnie Groupama Rhône Alpes et Monsieur [B] [Z] à verser à Monsieur [O] [N] es qualité d’ayant droit de Madame [E] [J] épouse [N] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et Monsieur [B] [Z] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise dont distraction faite au profit de la SELARL Edouard Bourgin sur son affirmation de droit ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 17 juin 2022, Monsieur [O] [N] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Madame [E] [J] épouse [N] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 22 août 2022, M. [N] , agissant tant en son nom personnel qu’au nom de la succession de Madame [E] [J] épouse [N], demande à la cour de:
Vu la loi du 05 juillet 1985 dit Badinter,
Vu le principe de réparation intégrale,
Vu l’article 276 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats.
— confirmer le jugement du 05 mai 2022 en ce qu’il a :
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— infirmer le jugement du 05 mai 2022 en ce qu’il a :
— condamné in solidum la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et Monsieur [B] [Z] à verser à Monsieur [O] [N] ès qualités d’ayant droit de Madame [E] [J] épouse [N] les sommes suivantes, en dernier ou quittance, provisions non déduites :
o au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Souffrances endurées : 4 000 euros ;
Déficit fonctionnel temporaire : 1 437,50 euros ;
o au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 820,30
— condamné in solidum la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et Monsieur [B] [Z] à verser à Monsieur [O] [N] la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamne in solidum la compagnie Groupama Rhône Alpes et Monsieur [B] [Z] à verser à Monsieur [O] [N] es qualité d’ayant droit de Madame [E] [J] épouse [N] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugeant à nouveau,
— condamner la Compagnie d’assurances Groupama à payer au bénéfice de la succession de Madame [E] [N] les sommes suivantes en réparation du préjudice corporel de Madame [N] suite à son accident du 24 octobre 2015 :
I – Au titre des préjudices patrimoniaux
Les frais divers :
— L’assistance tierce personne temporaire : 22 633, 13 euros
L’assistance tierce personne permanente : 35 874, 93 euros
II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux
Le déficit fonctionnel temporaire : 1 916,47 euros
Les souffrances endurées : 8 000,00 euros
Le déficit fonctionnel permanent : 2 437,50 euros
Le préjudice d’agrément : 5 000,00 euros
— condamner la Compagnie d’assurances Groupama à payer à Monsieur [O] [N], en sa qualité de victime par ricochet des suites de l’accident de son épouse Madame [E] [N], les sommes suivantes :
— 15 000, 00 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— 10 000, 00 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels.
— condamner la compagnie d’assurances Groupama à payer au bénéfice de la succession de Madame [E] [N] les indemnités avec intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 25 juin 2014 et jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir en raison de l’offre incomplète et manifestement insuffisante équivalant à une absence d’offre ;
— condamner la compagnie d’assurances Groupama à régler le montant de ces intérêts capitalisé par année entière ;
— déclarer commun et opposable le jugement à intervenir au RSI et à la Mutuelle MCLR ;
— condamner la compagnie d’assurances Groupama à payer au bénéfice de la succession de Madame [E] [N] la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Edouard Bourgin sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, M. [N] énonce que l’état séquellaire de [E] [N] était constitué par :
— des cervicalgies post-traumatiques,
— des hypoesthésies au niveau de l’hémicorps droit,
— des douleurs neuropathiques des membres inférieurs avec troubles de la marche.
Il fait notamment valoir le besoin temporaire d’assistance tierce personne, dès lors que le dossier médical et les témoignages des proches de [E] [N] démontrent que celle-ci avait perdu son autonomie suite à l’accident du 24 octobre 2013.
Il indique que suite à cet accident, son épouse a décompensé sur le plan physique et psychique, tel un syndrome de glissement.
Il sollicite pour ces mêmes motifs une indemnisation au titre de la tierce personne à titre permanent.
Il fait également état de l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire, compte tenu des troubles réels dans l’existence de son épouse.
Il conteste le taux retenu par l’expert au titre du déficit fonctionnel permanent au motif que ce dernier n’a pas pris en compte les troubles psychologiques de [E] [N], lesquels ont justifié des prescriptions médicamenteuses.
Enfin, il fait état de son préjudice d’affection, puisqu’il a vu la grande détresse physique et psychologique de son épouse et il déclare avoir subi un préjudice extra-patrimonial exceptionnel.
Dans ses conclusions notifiées le 21 novembre 2022, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne demande à la cour de:
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les pièces versées aux débats,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Grenoble ;
En conséquence,
— débouter Monsieur [N] de ses demandes tendant à l’infirmation du jugement.
Y ajoutant en cause d’appel,
— débouter Monsieur [N] de sa demande de condamnation de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
La compagnie Groupama énonce que les demandes indemnitaires formulées pour le compte d'[E] [N] se basent sur des séquelles et faits médicaux à propos desquels l’expert a expressément écarté l’imputabilité avec l’accident.
Elle déclare qu’en cause d’appel, Monsieur [N] n’apporte toujours pas d’éléments pour justifier de ce prétendu lien, et souligne que l’expert a déterminé que seule la cervicalgie avec raideur cervicale était imputable à l’accident.
Elle conteste toute insuffisance de l’offre au vu des préjudices en lien avec l’accident.
La CPAM de l’Isère, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat, mais a adressé ses débours, l’arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée le 18 octobre 2023.
MOTIFS
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur l’assistance tierce personne
M. [N] sollicite une indemnisation au titre de l’assistance tierce personne au motif que son épouse suite à l’accident a décompensé sur le plan physique et psychique.
Sur le plan psychique, l’expert judiciaire a indiqué que le docteur [D], médecin conseil de [E] [N], ne lui a adressé aucun commentaire, qu’en outre, depuis l’accident, il n’a jamais été évoqué de pathologie psychiatrique ni été pris d’avis psychiatrique et aucun traitement psychotrope n’a non plus été délivré hormis la prescription d’un anxiolytique début 2014.
Il a en outre rappelé que [E] [N] était en invalidité pour une pathologie poly vasculaire et d’autres anomalies sans lien direct et certain avec l’accident.
Les pièces versées aux débats par M.[N] ne sont pas, contrairement à ce qu’il allègue, contradictoires avec l’expertise puisque le compte-rendu neuropsychologique réalisé le 31 août 2015 par l’unité d’évaluation et d’orientation gérontologique du centre hospitalier d’Ardèche nord énonce certes un « dysfonctionnement exécutif » mais indique en conclusion qu’il « est actuellement très difficile de connaître l’intrication entre des troubles d’ordre psychique, et d’éventuels troubles cognitifs liés à une maladie dégénérative débutante », le médecin énonçant qu’il serait souhaitable de refaire le point 6 mois plus tard. Aucun autre bilan similaire n’a été fourni.
En conséquence, la preuve n’est pas rapportée d’un lien de causalité direct et certain avec l’accident.
Sur le plan physique, [E] [N] s’est plainte de ne plus pouvoir pratiquer les activités qu’elle exerçait antérieurement. Si ses propos ne sont pas corroborés par des témoignages extérieurs, l’expert judiciaire a pu relater que la marche se faisait avec un pas très lent en traînant les pieds, que la marche sur les talons et sur la pointe des pieds n’était pas réalisée. Il a constaté un déficit portant à la fois sur les fléchisseurs et les extenseurs du pied gauche avec une force des quadriceps conservée, des réflexes rotuliens faibles, des réflexes achilléens non retrouvés.
De même, il a relevé que la force musculaire semblait diminuée au niveau des deltoïdes, du biceps et du triceps, contrastant avec une conservation de la force des extenseurs et des fléchisseurs du poignet et des muscles intrinsèques de la main.
Le médecin neurologue qui a examiné [E] [N] le 4 août 2016 faisait état d’une potentielle atteinte de la coiffe au niveau de l’épaule droite.
Même si l’expert judiciaire a énoncé qu’il ne persistait, en lien direct avec cet accident, qu’une cervicalgie avec raideur cervicale, il paraît difficile d’écarter l’effet de décompensation d’un état antérieur, consistant notamment en une cervicarthrose, puisque celle-ci n’avait jusqu’alors pas eu de conséquences visibles pour [E] [N], qui était en capacité de se déplacer normalement et d’avoir diverses activités.
Suite à l’accident, [E] [N] s’est constamment plainte de ne pas pouvoir exercer différentes tâches ménagères, assurées par des relais familiaux.
En conséquence, il lui sera alloué une assistance tierce personne à hauteur de 2 heures par jour, le taux sollicité de 20, 80 euros apparaissant adapté compte tenu du taux horaire moyen, soit un total de :
du 24 octobre 2013 au 17 février 2015 (date de la consolidation) : 481 jours (et non 482)
Coût annuel 2 x 20,80 x412 jours=17 139, 20 euros
Sur la période considérée : 17 139, 20/365x 481 jours= 22 586,18 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
M. [N] sollicite une indemnisation à hauteur de 1 heure par jour, ce qui apparaît adapté compte tenu des difficultés présentées par son épouse, indépendamment même des troubles uniquement psychiques.
Période du 18 février 2015 au [Date décès 4] 2019 : 1 527 jours
Coût annuel : 1 x 20, 80x 412 jours= 8 569,60 euros
Sur la période considérée : 8 569, 60/365 x 1 527= 35 851,45 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il convient de rappeler que [E] [N] a certes fait l’objet de différents examens médicaux et de prescriptions médicamenteuses, mais elle n’a pas été hospitalisée et rien ne justifie de retenir le taux sollicité, le jugement sera confirmé.
Sur les souffrances endurées
L’expert, bien que ne faisant état que d’une cervicalgie avec raideur cervicale, a toutefois retenu un taux de 2/7, plutôt élevé pour une simple cervicalgie, ce qui démontre qu’il a pris en compte l’état de santé global de [E] [N], le premier juge a procédé à une exacte appréciation de la situation en allouant la somme de 4 000 euros, le jugement sera confirmé.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [N] sollicite l’information du jugement en se fondant notamment sur l’apathie dont souffrait son épouse, mais la preuve d’un lien entre celle-ci et l’accident n’est pas avérée, comme cela a été rappelé ci-dessus et il n’est dès lors pas justifié de retenir un taux autre que les 3 % indiqués par l’expert, le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice d’agrément
Le premier juge a souligné qu’il n’était pas justifié de la réalité des activités invoquées, et M. [N] ne communique pas de nouvelles pièces en cause d’appel, le jugement sera confirmé.
Sur les préjudices subis par M.[N], victime par ricochet
M. [N] fait état de la détresse physique et psychologique de [E] [N], or la preuve d’un lien entre l’état psychologique de l’intéressée et l’accident n’est pas démontrée, et le premier juge a dès lors procédé à une exacte appréciation de la situation en fixant à 2 500 euros la somme allouée au titre du préjudice d’affection, le jugement sera confirmé.
Sur la demande formulée au titre des préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels de M. [N]
M. [N] ne démontre pas avoir subi un bouleversement exceptionnel de ses conditions de vie au vu des atteintes physiques présentées par [E] [N], sa demande est rejetée, le jugement est confirmé.
Sur l’application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances
Selon l’article L.211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Selon l’article L.211-13, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 24 octobre 2013, la consolidation est intervenue le 17 février 2015.
Une offre d’indemnisation aurait dû être formulée le 24 juin 2014, à titre provisionnel et l’offre définitive aurait dû intervenir le 17 juillet 2015.
L’offre de Pacifica, en charge du mandat d’indemnisation, est intervenue le 27 mai 2019.
En conséquence, il sera fait application de l’article L.211-13 entre le 24 juin 2014 et le 27 mai 2019
Compte tenu des débats légitimes sur l’octroi ou non d’une assistance tierce personne et d’un préjudice d’agrément, cette offre n’apparaît en revanche pas manifestement insuffisante ou incomplète.
Il n’y a pas lieu de déclarer commun et opposable le jugement à intervenir au RSI et à la mutuelle MCLR, qui ne sont pas dans la cause.
Groupama sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes relatives à l’assistance tierce personne et en ce qu’il a dit que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
et statuant de nouveau,
Condamne la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [N], ès qualités d’ayant droit de [E] [N], les sommes suivantes:
22 586,18 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
35 851,45 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente ;
Dit que l’intégralité des sommes allouées produiront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 24 juin 2014 et jusqu’au 27 mai 2019 ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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