Désistement 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 25 mars 2025, n° 24/11296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juin 2024, N° 23/01525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11296 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUGI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juin 2024 – TJ de [Localité 5] – RG n° 23/01525
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (ACM VIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
à
DEFENDEUR
Madame [Y] [O] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Ahmadou SYLLA de la SELARL SYLLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1688
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Février 2025 :
Par déclaration du 21 juin 2024, la société Assurances du crédit mutuel vie a fait appel d’une ordonnance du 3 juin 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny.
Suivant assignation du 10 octobre 2024 remise à personne, elle a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant cette décision.
Par conclusions du 4 février 2025, elle a demandé à son délégué de constater son désistement compte tenu de l’arrêt d’appel de la cour rendu le 30 janvier précédent.
A l’audience du 18 suivant, les parties n’ont pas comparu.
SUR CE,
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Les dispositions de l’article 446-1 du même code prévoient que, lorsque la procédure est orale comme tel est le cas en l’espèce, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Cependant, le désistement, produit son effet extinctif indépendamment même de sa réitération à l’audience s’il a fait antérieurement l’objet d’un écrit en ce sens (2e. Civ., 1er mars 2018, pourvoi n° 17-14.335).
Or, en l’espèce, par un écrit reçu antérieurement à l’audience, la société Assurances du crédit mutuel vie s’est désistée de sa demande, désistement qui est parfait dans la mesure où la défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il résulte par ailleurs de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dès lors, la société Assurances du crédit mutuel vie sera tenue aux dépens de l’instance devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS,
Constatons le désistement de la société Assurances du crédit mutuel vie et le déclarons parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et nous en déclarons dessaisie ;
Condamnons la société Assurances du crédit mutuel vie aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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