Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 avr. 2025, n° 22/04148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 AVRIL 2025
N° RG 22/04148 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M35Y
S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT
c/
[F] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de PERIGUEUX (RG : 21/00138) suivant déclaration d’appel du 02 septembre 2022
APPELANTE :
S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
[F] [R]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Arnaud LE GUAY de la SCP SCP D’AVOCAT ARNAUD LE GUAY, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1.M. [F] [R] a sollicité la SA Banque Postale Financement aux fins de souscrire un contrat de regroupement de crédits.
La société Banque Postale Financement lui aurait alors adressé une offre préalable le 6 janvier 2020, signée le 7 janvier 2020 pour un crédit n°50468665240 d’un montant de 15 223 euros, qui ne correspondait pas aux sommes restant dues au titre des trois prêts devant être rachetés.
La société Banque Postale Financement lui a proposé un autre contrat, se substituant au précédent, suivant offre préalable du 9 janvier 2020. Il s’agissait d’un contrat de regroupement de crédit sous le n°50468716647 pour un montant de 15 562 euros, remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,06 %.
Ce regroupement de crédit avait pour objet le rachat des plusieurs prêts :
— un crédit personnel automobile souscrit auprès de l’établissement Sofinco n°81606961387 dont le montant restant dû était de 9 890 euros ;
— un crédit personnel automobile souscrit auprès de l’établissement Sofinco n°81597344218 dont le montant restant dû était de 3 282 euros ;
— un crédit renouvelable souscrit auprès de l’établissement Sofinco n°52074258030 dont le montant restant dû était de 2 390 euros.
Se prévalant de l’absence de signature du contrat de prêt n°50468716647, M. [R] a sollicité de la société Banque Postale Financement qu’elle renonce aux intérêts dus au titre de ce crédit, l’annulation du contrat lui apparaissant inadaptée compte tenu du remboursement opéré par la société Banque Postale Financement auprès de l’établissement prêteur Sofinco.
2.Par acte d’huissier du 26 février 2021, M. [R] a fait assigner la société Banque Postale Financement devant le tribunal judiciaire de Périgueux, aux fins, notamment, d’obtenir la déchéance du droit aux intérêts du prêt n°50468716647, outre le paiement de dommages et intérêts.
3.Par jugement contradictoire du 20 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour le contrat n°50468716647 conclu entre la Banque Postale Financement et M. [R] le 10 janvier 2020 ;
— ordonné la substitution du taux légal de 0,76 % au taux conventionnel dudit prêt ;
— dit que la société Banque Postale Financement devra établir un nouveau tableau d’amortissement conforme au nouveau taux légal de 0,76 % applicable au crédit ;
— débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la société Banque Postale Financement à payer à M. [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Banque Postale Financement de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Banque Postale Financement aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
4.La société Banque Postale Financement a relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 septembre 2022, en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour le contrat n°50468716647 conclu entre la société Banque Postale Financement et M. [R] le 10 janvier 2020 ;
— ordonné la substitution du taux légal de 0,76 % au taux conventionnel dudit prêt ;
— dit que la société Banque Postale Financement devra établir un nouveau tableau d’amortissement conforme au nouveau taux légal de 0,76 % applicable au crédit ;
— condamné la société Banque Postale Financement à payer à M. [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Banque Postale Financement de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Banque Postale Financement aux entiers dépens de l’instance.
5.Par dernières conclusions déposées le 7 novembre 2022, la société Banque Postale Financement demande à la cour de :
— juger l’appel de la société Banque Postale Financement désormais dénommée la société Banque Postale Consumer France recevable et bien fondé ;
— infirmer les dispositions du jugement du juge des contentieux de la protection du 20 juillet 2022 critiquées par la société Banque Postale Financement désormais dénommée la société Banque Postale Consumer France dans sa déclaration d’appel ; à savoir en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts du préteur pour le contrat n°50468716647 conclu entre la société Banque Postale Financement et M. [R] le 10 janvier 2020 ;
— ordonné la substitution du taux légal de 0,76 % au taux conventionnel du dit prêt ;
— dit que la société Banque Postale Financement devra établir un nouveau tableau d’amortissement conforme au nouveau taux légal de 0,76 % applicable au crédit.
En conséquence :
— constater la régularité du contrat de prêt conclu entre les parties, avec application du taux d’intérêt conventionnel ;
— débouter M. [R] de la totalité de ses demandes, comme étant contraires et infondées ;
— condamner M. [R] à verser à la société Banque Postale Financement désormais dénommée la société Banque Postale Consumer France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] aux entiers dépens.
6.Par dernières conclusions déposées le 7 février 2023, M. [R] demande à la cour de :
— juger infondée l’appel principal formé par la société Banque Postale Financement ;
— juger fondé l’appel incident formé par M. [R] ;
— juger que la société Banque Postale Financement a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
En conséquence :
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêt n°50468716647 ;
— condamner la société Banque Postale Financement, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Banque Postale Financement à verser à M. [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Banque Postale Financement à verser à M. [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
7.L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 3 février 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la demande d’indemnisation au titre de la nullité du contrat.
8. M. [R], arguant des articles 1104 du code civil, L.311-11, L.312-18, L.312-19, L.312-24, L.312-25 du code de la consommation, rappelle avoir signé électroniquement le contrat n°50468665240, lequel a été remplacé par le n°50468716647 portant sur un capital emprunté plus élevé.
Ayant reçu un message le 10 janvier suivant selon lequel le dossier du second contrat était incomplet, il indique avoir retenu que ce prêt ne lui avait pas été accordé.
Il souligne que les fonds ont été débloqués, alors que le lendemain de la signature de l’offre, il lui a été demandé de renvoyer le contrat signé accompagné de documents complémentaires. Il s’affirme fondé à soutenir qu’il a renoncé au contrat objet du litige, n’ayant jamais retourné les éléments sollicités et qu’il a fait valoir par texto qu’il ne donnerait pas suite à l’offre transmise.
Il dénonce l’absence de formulaire de rétractation transmis au jour de la signature du contrat, le fait qu’il n’a pas pu le retourner, raison pour laquelle il indique avoir répondu par texto, puis par courrier recommandé à la société prêteuse.
Il avance que la société Banque Postale Financement a reconnu lors de son courrier en date du 5 août 2020 qu’il avait la possibilité de se rétracter, ce qu’il a refusé, afin de ne pas avoir à régler à nouveau les mensualités des autres prêts rachetés par le crédit objet du litige.
Il estime que la société adverse a engagé sa responsabilité à ce titre, que si la violation des dispositions précitées est la nullité, celle-ci est inopportune et qu’il y a lieu de lui préférer la déchéance du droit aux intérêts, outre la condamnation de la partie adverse à lui régler la somme de 2.000 ' à titre de dommages et intérêts.
***
Sur ce :
9. L’article 1353 du code civil dispose 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
10. Il ressort de l’argumentaire même de M. [R] que l’intéressé ne conteste pas avoir signé électroniquement le contrat objet du présent litige, indiquant en revanche ne pas avoir pu se rétracter, car pensant le prêt non conclu.
Néanmoins, la cour relève que l’intéressé n’a pas remis en cause être en possession d’un exemplaire de l’offre de crédit, laquelle contient en page 14 un bordereau de rétractation (pièce 4 de l’intimé) lui permettant d’exercer ce droit et qu’il savait avoir signé la convention litigieuse.
Dès lors, comme l’a relevé exactement le premier juge, le message téléphonique du 10 janvier 2020 de la banque relatif à la nécessité de pièces complémentaires ne saurait avoir eu la moindre incidence sur le consentement de l’intéressé, le contrat ayant été valablement conclu.
11. De plus, sur la question du droit de rétractation prévu par l’article L.312-24 du code de la consommation, il apparaît à la lecture du courrier en date du 5 août 2020 qu’il a été proposé à M. [R] de se rétracter au-delà du délai légal, ce que l’intéressé a décliné.
Il sera déduit de ces éléments qu’il ne saurait exister de nullité, M. [R] y ayant renoncé en toute connaissance de cause et il ne saurait exister de faute à ce titre, l’intimé ayant été en mesure d’exercer son droit de rétractation après la signature du contrat.
Le moyen sera donc rejeté, faute d’être fondé, et la décision attaquée confirmée de ce chef.
II Sur la déchéance des intérêts du prêt du 9 janvier 2020.
12. La société appelante, se prévalant des articles 1103, 1104 du code civil et L.312-24 du code de la consommation, conteste la déchéance du droit aux intérêts prononcée par la décision attaquée.
En premier lieu, elle avance que le premier juge n’a pas pris en considération l’exemplaire du contrat versé aux débats par ses soins, seulement celui de son adversaire, duquel il ressort selon ses dires un espace vertical de 3 centimètres pour 10 lignes et donc un respect de la règle relative à la rédaction de ce document en corps 8 prévue par les articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation.
Sur la question de la consultation du FICP et de la vérification de la solvabilité du débiteur, elle indique avoir procédé à ces opérations, ainsi que cela résulte de ses pièces 1 et 7 à 9, et avoir respecté les dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation. Elle insiste en particulier sur le fait qu’elle a fait remplir à M. [R] la fiche de dialogue relative à ses revenus et charges, laquelle a été complétée par un bulletin de pension et un justificatif du prêt en cours.
13.M. [R] conteste la communication des pièces 7 à 10 de son adversaire, soutenant que leur absence lors des débats devant le premier juge les rend irrecevables.
Il remet également en cause le fait que le contrat versé aux débats par son adversaire soit un contrat original, relevant que celui communiqué par ses soins est le même.
***
Sur ce :
14.L’article L.312-28 code de la consommation énonce que 'Le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.'
En vertu de l’article R.312-10 alinéa 1er du même code, le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que 'Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.'
15.La cour observe en premier lieu que les copies du contrat d’emprunt objet du litige communiquées par les parties (pièces 1 de l’appelante et 4 de l’intimé) présentent, sous réserve d’une qualité d’impression moindre pour celle de M. [R], les mêmes caractéristiques et le même contenu sur les 16 pages présentées à ce titre.
Ce document contient non seulement l’offre de crédit elle-même, mais également des documents précontractuels (fiche d’informations précontractuelle, ses annexes, la notice d’assurance, la fiche conseil d’assurance, la fiche de dialogue), la cour n’a examiné de ce fait que les pages 5 à 8 des deux documents présentés par les parties, qui seules constituent le contrat de crédit lui-même.
En particulier, il apparaît que si page 5, il n’existe pas de paragraphe de dix lignes, la police et les caractères, hormis certains en gras ou plus importants pour les titres des paragraphes, sont identiques et ne présentent aucun changement d’une page à l’autre.
La cour a constaté, à l’aide de plusieurs instruments de mesures à sa disposition que l’ensemble des paragraphes ayant une longueur de dix lignes, tant en pages 6, 7 et 8 des deux exemplaires versés aux débats ne dépassent pas les 2,9 centimètres. Il ressort donc de ce constat que le contrat a été rédigé avec des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps 8.
Il résulte de ces éléments, comme l’a exactement relevé le premier juge, que la déchéance du droit aux intérêts doit être ordonnée en application des textes précités, étant relevé pour le surplus que la demande de M. [R] tendant à voir déclarer irrecevables les pièces 7 à 9 de l’appelante, en ce qu’elle n’est pas reprise dans le dispositif de ses écritures, ne saisit pas la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile et n’est à titre superfétatoire pas fondée au titre de l’article 563 du même code.
La décision attaquée sera donc confirmée de ce chef, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres causes de déchéance du droit aux intérêts.
II Sur les demandes annexes.
16.En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Néanmoins, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de ce texte au profit d’une des parties. Les demandes faites au titre des frais irrépétibles seront donc rejetées.
17.Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement M. [R], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens de la présente instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux le 20 juillet 2022 ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamne M. [R] aux entiers dépens de la présente instance d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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