Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 avr. 2025, n° 25/02058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02058 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEZV
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 avril 2025, à 22h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [E]
né le 12 octobre 2002 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Marie Milly avocat au barreau de Seine Saint-Denis,
présente en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 12 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [F] [E] enregistrée sous le numéro RG 25/1415 et celle introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le numéro RG 25/1414, rejetant les moyens soutenus in limine litis, rejetant les moyens soutenus en irrecevabilité, déclarant le recours de M. [F] [E] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière, rejetant les moyens au fond, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [E] au centre de rétention administrative n°[3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 avril 2025, à 11h10 , par M. [F] [E] ;
— Vu la pièce transmise par le conseil de l’intéressé le 15 avril 2025 à 10h35 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [F] [E], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet du Val de Marne, par ordonnance du 12 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens soulevés par M. [E], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M. [E] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge ; en l’espèce il soutient :
1) une irrégularité du placement en garde à vue,
2) une irrégularité de la garde à vue pour défaut de pièce,
3) une irrecevabilité de la requête pour insuffisance de motivation et défaut de pièce justificative utile, et une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention (4ème moyen).
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « en cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté tous ces moyens soutenus devant lui, et réitéré devant la cour sans nécessité d’y ajouter.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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