Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 2 juin 2026, n° 25/01284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 1 avril 2025, N° 2025005968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
02/06/2026
ARRÊT N°2026/173
N° RG 25/01284 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7C4
CG IMM
Décision déférée du 01 Avril 2025
Juge commissaire de [Localité 1]
( 2025005968)
Juge commissaire
S.A. BANQUE [Z]
C/
S.A.S. [W] [R]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Pascal GORRIAS
— 1 ccc par LS à la S.E.L.A.R.L. [X] & ASSOCIES, S.C.P. CBF & ASSOCIES et S.E.L.A.R.L. AJILINK [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A. BANQUE [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Michèle SOLA, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [X] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [B] en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. [W] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.C.P. CBF & ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [S] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S. [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. AJILINK [F] prise en la personne de Maître [U] [C] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S. [W] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 17 juin 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la Sas [W] [R] et désigné la Selarl [X] & associée prise en la personne de Maître [T] [B] en qualité de mandataire judiciaire et la SCP CBF & associés prise en la personne de Maître [O] [S], ainsi que la Selarl Ajilink [F] prise en la personne de Maître [U] [C] en qualité d’administrateurs judiciaires.
Par courrier recommandé du 17 juillet 2024, la Banque [Z] a déclaré ses créances entre les mains de la Selarl [X] & Associes prise en la personne de Maître [T] [B] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [W] [R], et a demandé notamment l’admission de celle relative à ladite facilité de caisse maintenue postérieurement au jugement d’ouverture, à hauteur de la somme de 171.751,82 € à échoir, et ce, à titre privilégié en vertu de l’article L622-17 III 2° du Code de commerce.
Par jugement du 23 décembre 2024, la procédure de sauvegarde judiciaire a été convertie en procédure de redressement judiciaire.
Par avis d’admission du 1er avril 2025, le juge commissaire a admis la créance de la Sa Banque Platine au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [W] [R] pour les sommes ci-après :
— A titre super privilégié : 0,00 euros.
— A titre privilégié : 0,00 euros.
— A titre chirographaire : 78 248,18 euros.
— A titre provisionnel : 0,00 euros.
— A échoir : 171 751,82 euros. Chirographaires
— Montant rejeté : 0,00 euros
Par déclaration d’appel du 11 avril 2025 la Sa Banque platine a relevé appel de l’avis d’admission.
La clôture est intervenue le 19 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 16 février 2026 à 09h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions d’appel notifiées par RPVA le 20 mai 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Banque [Z] demandant, au visa de l’article L622-17 du code de commerce de :
— Infirmer l’avis d’admission – dépôt de la liste des créances et de la décision du juge commissaire d’admission des créances non contestées établi le 1er avril 2025 par monsieur le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a admis la créance déclarée par la Banque [Z] au passif de la société [W] [R], relative à la facilité de caisse n°12182232001, à hauteur de la somme de 171.751,82 € à échoir à titre chirographaire.
Statuant à nouveau
— Admettre la créance déclarée par la banque palatine au passif de la société [W] [R], relative à la facilité de caisse n°12182232001, à hauteur de la somme de 171.751,82 € à échoir à titre privilégié.
— Réserver les dépens.
La Sas [W] [R], la Selarl [X] et associés ès qualités et la Selarl Ajilink [F] ès qualités auxquelles la déclaration d’appel a été dénoncée par acte signifié à personne morale n’ont pas constitué avocat.
Par avis du 24 avril 2025, communiqué aux parties à l’audience du 19 février 2024, le ministère public a indiqué s’en remettre à la décision de la cour.
Motifs
— Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article L624-2 du code de commerce, ' au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.'
L’article R 624-3 du code de commerce dispose que ' les décisions d’admission sans contestation sont matérialisées par l’apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire.
Le greffier avise par lettre simple les créanciers ou leur mandataire de cette admission. Ces avis précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27articles L. 622-27 et L. 624-3L. 624-3".
En l’espèce, la société appelante a joint à sa déclaration d’appel l’avis du greffe l’informant de la décision et la liste des créances avec mention de la proposition du mandataire d’admission de la créance de la banque à titre chirographaire.
L’avis établi par le greffe précise que le juge commissaire a admis la créance déclarée au passif de la procédure collective de la société [W] [R] pour la somme de 171 751, 82 € à titre chirographaire.
Bien que cette décision n’ait pas été formalisée par une ordonnance, la cour est saisie de l’appel formé par la banque [Z] à l’encontre de la décision du juge commissaire qui a admis à titre chirographaire, sa créance déclarée à concurrence de 171 751, 82 € à titre privilégié.
En effet, la signature apposée par le juge commissaire sur la liste des créances déposée par le représentant des créanciers, qui vaut décision d’admission, confère à cette décision un caractère juridictionnel (com 15 mars 2005, pourvoi 03-19.786).
La banque expose que sa créance déclarée à titre privilégié n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part du mandataire et la cour constate que la créance à été admise par le juge commissaire conformément aux dispositions de l’article R 624-3 du code de commerce qui prévoit les modalités d’admission des créances sans contestation.
L’appel formé par la banque [Z] dans les 10 jours de l’avis du greffe est donc recevable.
— Sur les demandes de la banque
La banque [Z] soutient que sa créance déclarée au titre du maintien d’une avance de trésorerie pendant la période d’observation bénéficie du privilège de new money prévu à l’article L 622 17 du code de commerce.
Ce texte prévoit que
' I.-les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.-Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L.3253-2, L. 3253-4, L. 3253-4 et L. 7313-8L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11l’article L. 611-11 du présent code.
III.-Leur paiement se fait dans l’ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé en application des articles L. 3253-6L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;
2° Les créances résultant d’un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d’assurer la poursuite de l’activité pour la durée de la procédure (…).'
Le dernier alinéa de ce texte dispose néanmoins que 'les apports de trésorerie mentionnés au 2° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité pendant la période d’observation et font l’objet d’une publicité.'
En l’espèce, la banque [Z] ne verse aux débats au soutien de ses prétentions relatives au caractère privilégié de sa créance qu’un courrier de l’administrateur en date du 28 juin 2024 précisant que 'les opérations qui se présenteront au débit du compte auront nécessairement ma validation pour le paiement et ce en amont de toute présentation. Le paiement des opérations ne se fera qu’à condition que les comptes soient suffisamment provisionnés, facilité de caisse incluse. '
Elle ne démontre néanmoins, par ce seul courrier, ni avoir accepté le principe d’un nouvel apport, ni que l’apport invoqué a été autorisé par le juge commissaire et a fait l’objet d’une publicité.
C’est donc à juste titre que sa créance a été admise à titre chirographaire.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
Partie perdante, la banque [Z] supportera les dépens.
Par ces motifs
Confirme la décision du juge commissaire d’admission de la créance de la banque [Z] à titre chirographaire (créance 23),
Condamne la Banque [Z] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
.
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