Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 15 mai 2025, n° 21/07130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 4 avril 2019, N° 2012F00342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
Rôle N° RG 21/07130 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOEH
[V] [I] [Y] épouse [M]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS CEDRUS
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/25
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 04 Avril 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2012F00342.
APPELANTE
Madame [V] [I] [Y] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Zakaria GUERIOUABI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant, substituant Me Agnès VILETTE de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
S.A. SOCIETE GENERALE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EW MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 septembre 2003, la Société générale a émis au profit de M. [T] [M] et Mme [V] [M], née [Y], une offre de prêt d’un montant de 310 000 euros, remboursable en 7 années moyennant un taux d’intérêt de 4,45 % l’an, en vue de l’acquisition d’un fonds de commerce de tabac / journaux situé [Adresse 2].
La Société générale a parallèlement ouvert dans ses livres un compte professionnel au nom de M. [T] [M].
Suite à des difficultés financières, un protocole d’accord a été signé le 3 octobre 2008 entre la Société générale et les époux [M] aux termes duquel, notamment :
— M. et Mme [M] ont reconnu ensemble devoir à la Société générale la somme de 201 000 euros au titre du découvert en compte courant, outre intérêts au taux variable actuel de 11,95 % l’an, et la somme de 114 208,56 euros au titre du solde du prêt, outre intérêts depuis l’échéance du 12 septembre 2008 ;
— La Société générale a porté l’autorisation de découvert à 220 000 euros jusqu’au 30 septembre 2009 et a reporté les effets du courrier de dénonciation de découvert et de clôture du compte du 18 novembre 2008 à cette date, laissant ainsi un délai supplémentaire de 11 mois aux époux [M] pour céder le fonds de commerce et apurer leur situation ;
— M. et Mme [M] s’engageaient pour leur part à maintenir le compte professionnel dans les limites de l’autorisation de découvert de 220 000 euros, à honorer à bonne date les échéances de leurs prêts, tant personnels que professionnels, ainsi qu’à rembourser les sommes restant dues sur l’autorisation de découvert de 220 000 euros du compte professionnel en totalité, et au plus tard le 30 septembre 2009.
Malgré la cession du fonds de commerce le 21 juillet 2009, le compte courant a présenté un solde débiteur et la Société générale a clôturé le compte.
Par jugement du 9 mars 2010, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert la liquidation judiciaire de M. [T] [M].
Par lettre recommandée en date du 20 avril 2010, la Société générale a déclaré ses créances à l’encontre de ce dernier, à titre privilégié nanti, à hauteur de la somme totale de 384 609,03 euros se décomposant comme suit :
— 290 482,64 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
— 94 126,39 euros au titre du prêt.
Par ordonnance en date du 26 juin 2012, le juge commissaire a admis les créances de la Société générale, à titre privilégié nanti, à hauteur respectivement des sommes de 214 094 euros et de 58 371,55 euros.
Parallèlement, après avoir préalablement obtenu l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier de Mme [M] à hauteur de la somme de 400 000 euros, suivant ordonnance du Juge de l’Exécution près le Tribunal judiciaire de Cannes du 27 août 2012, la Société générale a assigné Mme [M] devant le Tribunal de commerce de Cannes, par acte d’huissier en date du 6 septembre 2012, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes déclarées au titre du prêt et du solde débiteur du compte courant, outre intérêts à compter du 9 mars 2010, avec capitalisation.
Par jugement en date du 12 décembre 2013, le Tribunal de commerce de Cannes a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence appelée à se prononcer sur l’admission des créances déclarées par la Société générale.
Par arrêt en date du 22 novembre 2018, la Cour d’appel d’ Aix-en-Provence a finalement admis les créances de la Société générale dans les conditions suivantes :
— 214 095,88 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2010 ;
— 93 280,70 euros à titre privilégié nanti au titre du prêt, outre intérêts au taux contractuel de 4,45 % à compter du 9 mars 2010.
Dans l’instance opposant la Société Générale et Mme [M], par jugement du 4 avril 2019, le tribunal de commerce de Cannes a condamné Mme [M] à payer à la Société Générale :
— la somme de 290 482, 64 euros au titre du compte courant professionnel de son époux M. [M] avec intérêts au taux légal du 9 mars 2010 au jour du règlement
— celle de 94 126, 39 au titre du solde d’un contrat de prêt dont les époux [M] étaient co-emprunteurs avec intérêts au taux contractuel de 4, 45% à compter du 9 mars 2010 jusqu’au jour du règlement et a ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Par déclaration du 11 mai 2021, Mme [M] a relevé appel de ce jugement.
Elle a signifié sa déclaration d’appel à la Société générale et au FCT Cédrus par exploit d’huissier du 6 juillet 2021.
La clôture a été prononcée le 9 janvier 2024. Le dossier a été plaidé le même jour et mis en délibéré au 11 avril 2024. Le délibéré a été prorogé. Le magistrat en charge du dossier ayant quitté ses fonctions sans avoir statué, la réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée au 4 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 mai 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 3 janvier 2024, Mme [V] [M] née [Y] demande à la cour de :
Juger que Mme [V] [M] est recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
Statuant a nouveau,
Reformer le jugement rendu en date du 4 avril 2019 par le Tribunal de Commerce de Cannes,
Débouter la Société générale et le FCT Cédrus de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre liminaire
Juger que Mme [V] [M] est fondée en son recours, l’article 528-1 du code de procédure civile ne devant pas recevoir application,
Sur le fond,
A titre principal,
Juger que le protocole transactionnel souscrit en date du 3 octobre 2008 est nul,
En conséquence,
Prononcer l’annulation des engagements financiers de Mme [V] [M] souscrits à l’égard de la Société générale,
Juger prescrites l’action en recouvrement des intérêts initiée par la Société générale et le FCT Cédrus
Vu les manquements de la Société générale à l’égard des époux [M]
Condamner la Société générale à payer à Mme [V] [M] la somme de 384 609, 03 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant des poursuites,
A titre subsidiaire,
Si par impossible ou extraordinaire la Cour d’Appel de céans devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de Mme [V] [M],
Ramener le quantum dû par Mme [V] [M] à de plus justes proportions,
Et notamment,
Juger que Mme [V] [M] n’est redevable que de la somme de 58 252,70 euros, correspondant au solde restant dû dans le cadre du passif de la liquidation judiciaire de M. [T] [M]
Prononcer la déchéance des intérêts
Juger que cette déchéance sera totale,
En tout état de cause,
Débouter la Société générale et le FCT Cédrus de toutes leurs demandes
Condamner la Société générale et le FCT Cédrus à payer chacun à Mme [V] [M] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société générale et le FCT Cédrus au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives n°1 signifiées par RPVA le 13 décembre 2023, le FCT Cédrus venant aux droits de la Société générale demande à la cour de :
A titre principal,
— Déclarer Mme [V] [M], née [Y], irrecevable en l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer Mme [V] [M], née [Y] mal fondée en l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
En conséquence et en tout état de cause,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2019 par le Tribunal de commerce de Cannes, sauf à préciser que les condamnations prononcées à l’encontre de Mme [V] [M], née [Y], au titre du solde débiteur du compte courant le seront au bénéfice du FCT Cédrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion) et représenté par son recouvreur la société MCS et associes, venant aux droits de la Société générale par suite de la cession de créances intervenue le 29 novembre 2019 ;
— Débouter Mme [V] [M], née [Y], de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [V] [M], née [Y], à payer au Fonds Commun de Titrisation Cédrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion), représenté par son recouvreur, la société MCS et associes, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Paul Guedj, avocat aux offres de droit.
Par conclusions d’intimé signifiées par RPVA le 5 novembre 2021, la SA Société générale demande à la cour de :
Débouter Mme [V] [Y] épouse [M] de son appel et de toutes ses demandes à l’encontre de la Société générale ;
Confirmer le jugement rendu le 4 avril 2019 par le Tribunal de Commerce de Cannes en ce qu’il a condamné Mme [V] [Y] épouse [M] à payer à la Société générale au titre du compte courant débiteur la somme de 290 482,64 euros, outre intérêts au taux légal du 9 mars 2010 au jour du règlement, sauf à préciser que les condamnations prononcées à l’encontre de Mme [V] [M] née [Y], au titre du solde débiteur du compte courant le seront au bénéfice du FCT Cédrus, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associes, venant aux droits de la Société générale par suite de la cession de créances intervenue le 29 novembre 2019, ainsi qu’à payer à la Société générale la somme de 94 126,39 euros, au titre du contrat de prêt outre intérêts au taux conventionnel de 4,45% l’an du 9 mars 2010 au jour du règlement, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil, et aux entiers dépens ;
Rappeler que les condamnations prononcées par une juridiction sont toujours en deniers ou quittances et que les versements réalisés en exécution se déduisent des condamnations ;
Condamner Mme [V] [Y] épouse [M] à payer à la Société générale la somme de 6 000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marc Authmayou sur son affirmation de droit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du protocole transactionnel
Mme [M] soulève la nullité du protocole transactionnel signé avec la Société générale le 3 octobre 2008.
Néanmoins, le FCT Cédrus soulève l’irrecevabilité des contestations de Mme [M] au titre du protocole d’accord en raison de l’autorité de chose jugée, ces moyens ayant été déjà repris par le mandataire liquidateur et jugé par le tribunal de commerce de Cannes le 29 novembre 2012.
La Société générale soutient quant à elle, que le protocole d’accord emporte transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil et qu’il a ainsi autorité de chose jugée en dernier ressort et ne peut être remis en cause.
Selon l’article 2044 du code civil dans sa version applicable au litige, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En application de l’ancien article 2052 du même code, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, par jugement du 29 novembre 2012, le tribunal de commerce de Cannes a déclaré M. [M] irrecevable à soulever la nullité du protocole transactionnel au visa de l’article L641 ' 9 du code de commerce. Toutefois, Mme [M] n’étant pas partie à cette précédente instance, elle ne saurait avoir autorité de chose jugée à son égard en l’absence d’identité entre les parties.
En outre, si la transaction a effectivement autorité de chose jugée sur les points qu’elle tranche, le cocontractant est toutefois recevable à soulever la nullité de celle-ci au motif que ses conditions de validité n’ont pas été respectées, qu’elle ne constitue pas une transaction et que le consentement a été obtenu par dol ou violence.
L’action de Mme [M] en nullité du protocole d’accord du 3 octobre 2008 est donc recevable.
Mme [M] soutient tout d’abord, qu’une transaction implique l’existence de concessions réciproques des parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’unique engagement de la banque consistant à autoriser un découvert encore plus important à elle et son mari, à leur seul préjudice. En effet, la prorogation du compte courant en vertu de ce protocole a indéniablement aggravé la situation financière du débiteur et la Société Générale a ainsi manqué à l’obligation de bonne foi découlant de l’article 1134 alinéa 3 du Code civil. Ainsi le caractère dérisoire des concessions s’apparente à leur inexistence et doit donc donner lieu à la nullité de la transaction.
Le FCT Cédrus, à l’instar de la Société générale, soutient que la banque a consenti des concessions importantes lors du protocole, en renonçant à se prévaloir des effets de son courrier de dénonciation du découvert et de clôture du compte, en leur consentant un délai supplémentaire de 11 mois pour leur permettre de vendre le fonds de commerce et d’apurer leur situation financière, et en portant leur autorisation de découvert à une somme supérieure afin de ne pas creuser davantage leurs dettes en attendant la vente du fonds.
Par ailleurs, les intimés relèvent que l’aggravation de la dette résulte seulement du comportement des débiteurs qui ont mené un train de vie supérieur à leurs moyens et ont prélevé des sommes sur le compte dédié aux opérations de La Française des jeux, ce que conteste Mme [M].
Il est admis qu’une transaction implique l’existence de concessions réciproques des parties, quelle que soit leur importance relative. (Civ 1e, 3 mai 2000, n°98-12.819) Toutefois, l’exigence de concessions réciproques ne doit pas être assimilée à une condition d’équivalence et il n’est pas exigé une égalité entre les concessions.
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord signé entre la Société Générale et M. et Mme [M] qu’en contrepartie de leur reconnaissance de dettes et de leur engagement à ne pas aggraver leur endettement en maintenant leur compte personnel créditeur, la Société Générale s’engageait à augmenter l’autorisation de découvert accordée à 220 000 euros au lieu de 200 000 euros initialement et à reporter les effets du courrier de dénonciation de découvert et de clôture du compte du 18 novembre 2008 au 30 septembre 2009.
Dès lors, le fait que la Société générale ait concédé aux débiteurs un délai supplémentaire de presqu’un an pour leur permettre de vendre leur fonds de commerce tout en leur laissant un découvert pour continuer leur activité normalement, alors qu’en contrepartie, ils s’engageaient à ne pas aggraver leur endettement caractérisent des concessions réciproques de la part des deux parties.
De manière contradictoire, Mme [M] ne saurait reprocher à la banque d’avoir maintenu leur découvert pour continuer leur activité alors qu’ils ont signé ce protocole d’accord justement pour éviter l’exigibilité de leurs dettes et les poursuites par la banque, ce qui aurait entraîné inéluctablement la cessation d’activité.
En outre, il n’est pas contesté que M. et Mme [M] ont acquis le fonds de commerce alors qu’il était bénéficiaire d’environ 45 000 euros par an et que le taux de rentabilité en 2004 était de 20 % avec une capacité d’autofinancement de 84 079 euros. Les liasses fiscales pour les exercices 2005 à 2007 font apparaître un bénéfice imposable de plus de 60 000 euros. Ce n’est que pour l’exercice 2008 que le bénéfice va diminuer à une somme de 32 854 euros, sans que l’appelante n’explique cette baisse. Or, il est justifié par la production d’un courrier du 11 mars 2009 que le compte de la Française des jeux est débiteur, caractérisant ainsi une mauvaise gestion de la part des débiteurs, dès lors que ce compte ne devrait fonctionner qu’en position créditrice.
En tout état de cause, aucun élément ne permet de considérer que la banque a aggravé la situation de l’entreprise par la signature de ce protocole d’accord et qu’elle ait manqué à son obligation de bonne foi.
Mme [M] soutient par ailleurs, que ce protocole a été signé alors que la Société générale était en position dominante, cet abus pouvant s’apparenter à une man’uvre dolosive prévue par l’ancien article 1116 du Code civil, ainsi qu’à une situation de violence économique telle que prévue à l’ancien article 1140 du Code civil.
Le FCT Cédrus conteste tout abus de position dominante au sens des dispositions légales et de la jurisprudence et soulève que l’appelante ne justifie pas de quelconques man’uvres de la part de la Société Générale qui auraient eu pour effet de les contraindre elle et son époux, à signer le protocole d’accord.
Selon l’ancien article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
L’article 1113 ancien du même code dispose que la violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu’elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu’elle l’a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.
Mme [M] ne détaille pas les man’uvres dolosives pratiquées par la Société générale qui l’auraient contrainte à signer ce protocole d’accord ou la violence dont elle aurait pu faire preuve. En effet, la situation financière difficile de M. et Mme [M] dont la responsabilité n’incombe pas à la banque, ne saurait suffire à caractériser d’une part, une exploitation abusive par la banque de celle-ci et d’autre part, des faits de violence économique.
De même, la seule qualité de « banque » ne suffit pas à caractériser un abus de position dominante que Mme [M] n’explicite d’ailleurs pas.
Elle échoue donc à caractériser que son consentement lors de la signature du protocole ait été vicié.
Par ailleurs, elle soutient que la Société Générale a fait preuve d’une déloyauté certaine en inexécutant ses obligations, au motif que bien qu’un compromis de vente portant sur le fonds de commerce venait d’être conclu, la Société Générale n’a pas hésité à leur remettre de manière irrégulière et limitée des chèques de banque, les empêchant d’acheter du tabac, ce qui a entraîné une baisse conséquente du prix de vente. Elle fait valoir ainsi, que le comportement postérieur de la banque ne correspond pas à une transaction, ce que conteste le FCT cédrus.
Or, Mme [M] échoue à rapporter la preuve du comportement déloyal de la banque. En effet, à l’appui de ses allégations selon lesquelles la banque leur remettait des chèques de banque irrégulièrement, elle produit une page du relevé de compte professionnel du 1er mars 2009 qui fait apparaître des frais sur un prélèvement rejeté. Ce seul relevé ne saurait donc rapporter une telle preuve dès lors qu’il n’est que partiel et qu’il en ressort qu’au début du mois, le solde du compte était débiteur.
Enfin, Mme [M] considère que la Société Générale a soutenu abusivement l’entreprise de son mari, ce qui a contribué à la situation dans laquelle ils se sont par la suite retrouvés et la banque a ainsi manqué à son obligation d’information, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle.
Or, d’une part, comme le relève à juste titre, le FCT Cédrus, un prétendu soutien abusif se résoudrait par l’engagement de la responsabilité délictuelle de la banque et l’éventuelle allocation de dommages-intérêts et non par la nullité du protocole d’accord. D’autre part, il n’a pas été établi que la prorogation de l’autorisation de découvert accordée par la Société générale soit à l’origine des difficultés de l’entreprise ou les ait aggravées.
En conséquence, aucun élément ne permet de faire droit à la nullité du protocole d’accord signé le 3 octobre 2008 sollicitée par Mme [M], protocole qui apparaît régulier et valable.
Dès lors, le FCT Cédrus qui vient aux droits de la Société générale est fondé à s’en prévaloir à l’égard de Mme [M] qui s’est engagée en qualité de codébiteur solidaire.
Sur l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
Mme [M] soulève la responsabilité de la banque au motif qu’elle n’a pas respecté son devoir de mise en garde alors qu’elle était un emprunteur non averti. En effet, elle soutient que son engagement était lors de sa conclusion, disproportionné par rapport à ses biens et revenus et elle n’était pas en mesure de respecter son engagement personnel de garantie de remboursement, alors qu’elle était profane. Elle lui reproche aussi de ne pas l’avoir informée de l’opportunité de contracter une assurance.
Elle soutient que son action n’est pas prescrite car si le délai de prescription court à compter de la conclusion du protocole le 3 octobre 2008, il a été suspendu par la procédure intentée par la Société Générale le 6 septembre 2012 au cours de laquelle elle a soulevé la responsabilité de la banque.
Le FCT Cédrus soutient que l’action de Mme [M] est prescrite en application de l’article 2224 du Code civil. Il fait valoir que le protocole d’accord a été conclu le 3 octobre 2008 et que la date d’exigibilité de la créance est le 9 mars 2010, date de la liquidation judiciaire de M. [M]. Dès lors, son action est prescrite depuis le 9 mars 2015. En effet, il conteste l’interruption de la prescription par la procédure intentée par la Société Générale, l’interruption ne pouvant s’étendre d’une action à une autre sauf si elles tendent à un seul et même but. En outre, cette interruption de prescription ne peut en tout état de cause s’étendre à une demande reconventionnelle et ne profite qu’à l’auteur de la demande qui a agi. Or, l’ensemble des actions et décisions de justice invoquées par l’appelante ont été rendues dans une procédure à laquelle elle n’était pas partie, ou ont été initiées par la Société Générale sans qu’elle ne formule une demande reconventionnelle en responsabilité avant ses conclusions du 5 août 2021.
La Société générale quant à elle, considère que ces deux nouveaux moyens sont irrecevables en vertu du principe de concentration des moyens.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Toutefois, l’article 565 du même code prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, il n’apparaît pas que Mme [M] ait formé ces demandes en première instance, car contrairement à ses écritures, elle ne produit pas ses conclusions de première instance qui auraient été déposées pour l’audience du 13 décembre 2012, sa pièce 27 visée étant un relevé de situation individuelle de retraite et non des conclusions. Toutefois, Mme [M] invoque la responsabilité de la banque afin notamment de voir prononcer l’annulation des engagements financiers souscrits auprès de la banque, donc afin de faire écarter les prétentions du FCT Cédrus. Sa demande apparaît donc recevable au visa des textes précités.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il a été jugé que le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face (Com 25 janvier 2023, n°20-12.811).
En vertu de l’article 2241 du code civil, l’interruption de la prescription peut procéder d’une demande incidente ou reconventionnelle (Cass. com., 2 avr. 1996, n° 93-20.901) pour autant qu’une véritable demande soit effectivement présentée, ce qui n’est pas le cas de conclusions de simple débouté (Cass. 2e civ., 1er févr. 2018, n° 17-14.664).
L’ interruption de la prescription libératoire suppose l’assignation du débiteur par le créancier et non l’inverse. Ainsi, l’interruption que provoque l’assignation principale ne peut que bénéficier au créancier et non lui porter préjudice ; la prescription de la demande reconventionnelle introduite contre lui n’est donc pas interrompue par son exploit introductif d’instance (Com 14 janvier 1997, n°95-10.188).
En l’espèce, les sommes dues par Mme [M] en vertu du protocole d’accord sont devenues exigibles au plus tard comme le relève le FCT Cédrus à la date de la liquidation judiciaire de M. [M], soit le 9 mars 2010. La Société générale a assigné Mme [M] par exploit d’huissier du 6 septembre 2012. Or, dans le cadre de cette procédure, Mme [M] ne justifie pas avoir formulé sa demande au titre du devoir de mise en garde et d’information à l’égard de la banque. Tout d’abord, il a été vu qu’en effet, elle ne produit pas ses conclusions de première instance. D’autre part, dans ses écritures, elle indique qu’elle avait alors sollicité qu’il soit « dit et jugé que la Société générale a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté en ayant contraint les époux [M] à conclure un protocole transactionnel qui n’a eu comme effet que d’augmenter leur dette ». Toutefois, ce moyen qui concerne la nullité du protocole transactionnel ne saurait caractériser une demande reconventionnelle au titre du devoir de mise en garde du banquier interruptive de prescription.
Par ailleurs, elle ne peut se prévaloir de l’action intentée par son mari M. [M] et le liquidateur judiciaire dans le cadre de la procédure collective et de la contestation des créances dès lors, qu’il appartient au titulaire d’un droit d’interrompre la prescription, non à un tiers.
Dès lors, avant ses conclusions d’appel du 5 août 2021, Mme [M] ne rapporte pas la preuve d’avoir interrompu la prescription de son action et sa demande au titre du devoir de mise en garde et de conseil est donc prescrite.
Sur le quantum de la créance
Mme [M] soutient qu’elle ne peut être condamnée à une somme supérieure au montant admis au passif de la liquidation judiciaire de son mari, et que compte tenu des sommes versées par la liquidation, il ne reste plus que la somme de 58 252,70 euros à régler.
Par ailleurs, elle fait valoir que la banque ne peut demander les intérêts échus depuis plus de cinq ans avant la date de sa demande et qu’elle est fondée à solliciter la déchéance des intérêts, le liquidateur ayant estimé que le TEG mentionné à l’acte de prêt était erroné et que devait lui être substitué le taux légal.
Le FCT Cédrus fait valoir que l’appelante est irrecevable en ses contestations, la créance ayant été définitivement admise et qu’elle y a expressément acquiescé comme le relève le jugement du 4 avril 2019.
L’article 409 du code de procédure civile dispose que l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Il est toujours admis, sauf disposition contraire.
Il a été jugé que l’acquiescement ne profite qu’aux parties à l’instance (Civ. 2e, 28 octobre 1987, n° 86-13.574).
En l’espèce, le jugement du première instance mentionne que la Société générale et Mme [M] acquiescent aux termes de l’arrêt du 22 novembre 2018. Toutefois, il n’est pas contesté que Mme [M] n’était pas partie à cette décision. Dès lors, les dispositions précitées ne s’appliquent pas à son égard et sa contestation est recevable.
Par ailleurs, le FCT Cédrus soulève que l’appelante ne tient pas compte de la capitalisation des intérêts et a imputé les paiements en priorité sur le capital.
Il soulève à juste titre concernant la prescription des intérêts, que le délai a été interrompu par l’assignation en paiement délivrée le 6 septembre 2012 dans le cadre de la présente instance, mais aussi par la procédure collective jusqu’à la liquidation.
A l’inverse, Mme [M] est irrecevable à solliciter la déchéance des intérêts contractuels, alors que le délai de prescription quinquennale a commencé à courir le 9 mars 2010 et qu’elle ne l’a jamais sollicitée avant ses conclusions d’appel.
Dès lors, le FCT Cédrus est fondé à solliciter les intérêts qui ont couru sur le montant de sa créance.
Le FCT Cédrus fait valoir que sa créance se décompose comme suit, conformément à sa déclaration de créance :
— 290 482,64 euros au titre du solde du compte courant débiteur outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2010
— 94 126,39 euros au titre du contrat de prêt outre intérêts au taux conventionnel de 4,45 % à compter du 9 mars 2010
Cependant, il apparaît que ses créances n’ont été admises par arrêt du 22 novembre 2018 que pour les sommes suivantes :
— 214 095,88 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2010 ;
— 93 280,70 euros à titre privilégié nanti au titre du prêt, outre intérêts au taux contractuel de 4,45 % à compter du 9 mars 2010.
En effet, concernant le solde débiteur du compte courant, il a été jugé que des agios avaient été illégalement perçus sur le compte courant professionnel. Le FCT Cédrus comme la Société générale ne font pas d’observations sur ce point et ne produisent pas de décompte antérieur à la déchéance du terme permettant de vérifier le montant de la créance sollicitée. Dès lors, il conviendra de dire que Mme [M] ne peut être débitrice d’une somme supérieure à celle fixée dans le cadre de la procédure collective et elle sera condamnée dans les mêmes termes.
Le jugement devra donc être infirmé relativement au bénéficiaire (le FCT Cédrus) et au quantum des condamnations.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que dans le cadre de la procédure collective, des versements ont été effectués par le liquidateur qui doivent venir en déduction des sommes dues par Mme [M]. Il a ainsi été versé un montant total de 249 121,88 euros qui devra être déduit.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme [M].
Mme [M] sera condamnée à payer au FCT Cédrus et à la Société générale la somme de 1 000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable Mme [V] [M] à soulever la nullité du protocole transactionnel du 3 octobre 2008 mais la déboute de sa demande ;
Déclare la demande de Mme [V] [M] à l’égard de la Société générale au titre de son devoir de mise en garde prescrite ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les dépens ;
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [V] [M] irrecevable à solliciter la déchéance des intérêts conventionnels ;
Condamne Mme [V] [M] à payer au FCT Cédrus la somme de 214 095,88 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2010 ;
Condamne Mme [V] [M] à payer au FCT Cédrus la somme de 93 280,70 euros au titre du prêt, outre intérêts au taux contractuel de 4,45 % à compter du 9 mars 2010 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Dit que devra être déduit de ces condamnations la somme de 249 121,88 euros et que les condamnations seront en deniers ou quittances ;
Condamne Mme [V] [M] à payer au FCT Cédrus et à la Société générale la somme de 1 000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [V] [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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