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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 30 sept. 2025, n° 21/07838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 mars 2021, N° 20/04803 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 401
Rôle N° RG 21/07838 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQWH
[J] [N]
[G] [B] épouse [N]
C/
[V] [O]
[H] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elie ATTIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04803.
APPELANTS
Monsieur [J] [N]
né le 09 Janvier 1962 à [Localité 20] (57), demeurant [Adresse 9]
Madame [G] [B] épouse [N]
née le 28 Août 1959 à [Localité 14] (54), demeurant [Adresse 9]
tous deux représentés par Me Marie BOISSIN de la SELARL CAPELA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [V] [O]
né le 03 Mai 1953 à [Localité 18] (13), demeurant [Adresse 12]
Madame [H] [P]
née le 27 Décembre 1952 à [Localité 18] (13), demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 2 août 2019, M. [V] [O] et Mme [H] [P] ont conclu avec M. [J] [N] et Mme [G] [B] épouse [N] (les époux [N]), qui, depuis le 27 mai 2013, étaient locataires de leur bien immobilier, sis [Adresse 8] [Localité 18], un compromis de vente sous condition suspensive d’obtention d’un financement bancaire, stipulant le versement d’un dépôt de garantie, ainsi qu’une clause pénale de 82 000 euros.
Les époux [N] n’ont pas versé le dépôt de garantie.
Par la suite, la vente n’a pu être réitérée par acte authentique, faute d’obtention par les acquéreurs d’un financement bancaire.
Les époux [N] ont résilié le bail et quitté les lieux le 30 octobre 2019.
Par acte du 26 mai 2020, M. [O] et Mme [P] les ont assignés devant le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir leur condamnation à payer le dépôt de garantie, la clause pénale ainsi que des dommages-intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2021, cette juridiction a :
— condamné in solidum les époux [N] à payer à M. [O] et Mme [P] les sommes de 82 000 euros au titre de la clause pénale, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné in solidum les époux [N] aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que les époux [N] ne démontraient pas avoir respecté les obligations mises à leur charge par le compromis de vente, à savoir le versement du dépôt de garantie et le dépôt de demandes de financement bancaire conformes aux stipulations de l’acte. Il a, en revanche, rejeté la demande afférente au dépôt de garantie, considérant que la somme n’était pas due puisque la vente a échoué et que cette somme avait, en tout état de cause, vocation à s’imputer sur le prix de vente.
Par acte du 27 mai 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les époux [N] ont relevé appel de cette décision, en ce qu’elle les a condamnés in solidum à verser à M. [O] et Mme [P] les sommes de 82 000 euros au titre de la clause pénale, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 17 mai 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté une demande de radiation de l’appel formulée par les intimés.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 mai 2025.
Prétentions des parties
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 13 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les époux [N] demandent à la cour de :
' annuler l’assignation qui leur a été délivrée à la requête des consorts [P] [O] selon procès-verbal de recherches infructueuses en date du 26 mai 2020 ;
En conséquence,
' annuler le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 8 mars 2021 ;
Subsidiairement,
' infirmer le jugement ;
' débouter les consorts [P] et [O] de leurs demandes au titre de la clause pénale ;
' réduire leur condamnation à la somme de 1 euro ;
' débouter les consorts [P] et [O] de leurs demandes de dommages-intérêts ;
En toutes hypothèses,
' condamner les consorts [P] et [O] à leur payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Bien que régulièrement constitués par acte du 7 juin 2021, M. [O] et Mme [P] n’ont pas conclu dans les délais qui leur étaient impartis.
Motifs de la décision
1/ Sur la régularité de l’assignation devant le tribunal
1.1 Moyens des parties
Les époux [N] font valoir que l’assignation a été délivrée au [Adresse 5] à [Adresse 17] dans le douzième arrondissement alors qu’à cette date ils avaient déménagé depuis le 30 d’octobre 2019 pour demeurer à [Adresse 13] [Localité 16][Adresse 1] ; que l’huissier instrumentaire en charge de la délivrance de l’assignation a établi un procès-verbal de recherches infructueuses mentionnant, au titre de ses diligences, une enquête auprès des voisins indiquant qu’ils auraient quitté les lieux précipitamment, une enquête auprès des services de la Poste qui lui ont opposé leur droit de réserve, un lieu de travail inconnu, de vaines recherches sur le moteur Google et l’absence de numéro valable sur les pages jaunes et blanches, alors que les consorts [P] [O] ne pouvaient ignorer qu’ils ne résidaient plus à cette adresse puisqu’un état des lieux de sortie avait été régularisé avec eux le 30 octobre 2019 et qu’une simple recherche en ligne aurait permis à l’huissier de trouver leurs lieux de travail respectifs puisqu’ils exercent tous deux les professions commerciales de boucher et pharmacien et qu’ils pouvaient aisément être assignés [Adresse 11] à Marseille pour M. [N] et à la grande pharmacie du marché des capucins située [Adresse 3] à Marseille pour Mme [N] et que la délivrance par un huissier d’une assignation par procès-verbal de recherches sans qu’il ait procédé aux diligences lui permettant de délivrer l’acte à personne ou à domicile constitue une irrégularité de forme, entraînant la nullité de l’acte lorsqu’elle fait grief à celui qui l’invoque, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’ils n’ont pu faire valoir leurs droits et moyens de défense devant le tribunal, et ont ainsi été privés du droit effectif au double degré de juridiction.
Ils considèrent que l’assignation étant nulle, le jugement rendu sur celle-ci doit être annulé.
Les consorts [P] [O] n’ayant pas conclu sont réputés s’approprier les motifs du jugement.
1.2 Réponse de la cour
Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 659 du même code dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
La signification à personne étant la règle, la procédure de l’article 659 ne peut être mise en 'uvre que dans les cas où les diligences nécessaires n’ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l’acte doit être signifié.
Il appartient au juge, lorsqu’il est saisi d’une contestation sur la régularité de l’acte introductif d’instance, de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal étaient suffisantes et si l’adresse du destinataire n’aurait pas pu être obtenue selon le ou les autres moyens indiqués par les défendeurs à l’action dans leurs conclusions.
A défaut, la signification est irrégulière.
Lorsqu’il effectue les recherches nécessaires pour délivrer une assignation à personne, à domicile ou résidence, l’huissier ne doit négliger aucun moyen à sa disposition.
A défaut, ses diligences sont considérées commune insuffisantes.
En l’espèce, les époux [N] ont été assignés devant le tribunal par acte du 26 mai 2020 qui a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, l’huissier ne les ayant pas trouvés à l’adresse où il s’est rendu, soit au [Adresse 6].
Cette adresse est celle du bien objet de la vente, où les époux [N] résidaient.
Le procès-verbal mentionne, au titre des diligences réalisées par l’huissier :
— qu’une enquête a été réalisée auprès des voisins qui lui ont indiqué que les destinataires de l’acte auraient quitté les lieux précipitamment,
— qu’une enquête a été diligentée auprès des services de la Poste qui lui ont opposé leur droit de réserve,
— que le lieu de travail des destinataires de l’acte est inconnu,
— que ses recherches sur Google se sont révélées vaines, de même que celles entreprises dans l’annuaire pages jaunes et blanches.
Les époux [N], qui ne contestent pas avoir résidé à l’adresse à laquelle s’est rendu l’huissier, produisent aux débats un état des lieux de sortie, dressé contradictoirement avec M. [O] et Mme [P] le 30 octobre 2019.
Ceux-ci n’ignoraient donc pas, lorsqu’ils ont mandaté l’huissier pour les assigner en mai 2020, qu’ils ne demeuraient plus [Adresse 7] dans le [Localité 15].
Il ne peut leur être reproché de ne pas avoir donné à l’huissier la nouvelle adresse des destinataires de l’acte, qui ne figure pas sur cet état des lieux de sortie, et dont aucun élément ne démontre qu’ils la connaissaient.
En revanche, l’huissier, lorsqu’il s’est rendu sur place n’a manifestement pas réalisé toutes les diligences utiles pour effectuer la signification sinon à personne, en tous cas à domicile ou à défaut de domicile connu, à résidence.
En effet, M. [N] justifie être artisan boucher et Mme [N] pharmacienne.
Or, il résulte d’une consultation du site internet société.com le 11 mai 2021 que M. [N] y apparait comme entrepreneur individuel depuis dix ans, en qualité de boucher, exerçant [Adresse 10] à [Localité 18] et Mme [N] comme dirigeante, depuis 18 ans, de la société [Adresse 19], dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 18].
Lorsque que le lieu de travail du ou des destinataires de l’acte est connu, l’acte ne peut être valablement signifié par procès-verbal de recherches infructueuses.
En l’espèce, l’huissier pouvait aisément consulter ce site internet, ce qui lui aurait permis de découvrir le lieu de travail des destinataires de l’acte.
Au regard de ces éléments, il ne pouvait valablement dresser un procès-verbal de recherches infructueuses.
Cette irrégularité cause un grief aux époux [N] qui n’ont pas été en mesure de comparaitre devant le premier juge et ont été privés de la possibilité de se défendre devant le tribunal, ainsi que du double degré de juridiction, qui constitue un droit fondamental.
En conséquence, l’assignation sera annulée, de même que le jugement rendu le 8 mars 2021 sur cette assignation.
Nonobstant le principe posé par l’article 562 du code de procédure civile selon lequel la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, l’appel est dépourvu d’effet dévolutif sur le fond lorsque le jugement est déclaré nul en raison d’une irrégularité qui affecte l’acte introduisant l’instance et que le défendeur n’a pas comparu, l’instance se trouvant atteinte dans son principe même.
Aussi n’y a-t-il pas lieu d’examiner le fond du litige ni de renvoyer l’affaire devant une juridiction de premier degré, les parties pouvant seules prendre l’initiative d’introduire une nouvelle instance.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [V] [O] et Mme [H] [P], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité justifie d’allouer aux époux [N] une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Annule l’assignation délivrée le 26 mai 2020 à la demande de M. [V] [O] et Mme [H] [P] à M. [J] [N] et Mme [G] [B] épouse [N] et par voie de conséquence, le jugement rendu le 8 mars 2021 entre les parties par le tribunal judiciaire de Marseille ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [V] [O] et Mme [H] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [O] et Mme [H] [P], in solidum, à payer à M. [J] [N] et Mme [G] [B] épouse [N], ensemble, une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour.
Le greffier Le président
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