Infirmation 21 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 avr. 2025, n° 25/02189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02189 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLF6U
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 avril 2025, à 14h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [I]
né le 01 janvier 1983 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Nina Galmot, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 18 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [I], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 17 avril 2025 soit jusqu’au 13 mai 2025 et invitant l’administration à faire examiner dans un délai de 48 heures l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 avril 2025, à 14h20, par M. [V] [I] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [V] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [V] [I], né le 1er janvier 1983 à [Localité 3] (Algérie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 17 avril 2025, notifié à 17h45, suir la base d’un arrêté ministériel d’expulsion en date du 19 février 2016.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris par ordonnance du 18 avril 2025.
Monsieur [V] [I] a interjeté appel aux motifs suivants :
— La déloyauté de la préfecture de police qui ne mentionne pas dans l’arrêté de placement en rétention les précédents placements ne rétention administrative le concernant, la décision du 07 avril 2025 ayant levé la mesure, et l’assignation à résidence immédiatement notifiée
— Le contrôle impossible de la procédure entre la fin de la garde à vue et l’arrivée au centre de rétention administrative
— L’absence d’élément sur la présentation à un magistrat du siège dans un délai de 20h à l’issue de la garde à vue
— Un délai excessif enter la notification de l’arrêté de placement en rétention et l’arrivée effective au centre de rétention administrative
— Un contrôle d’identité irrégulier, la [Adresse 2] ne figurant pas dans le périmètre des réquisitions du procureur de la République du 1er avril 2025
— La nullité déclaration d’appel la garde à vue pour absence de respect du droit à un avocat, et défaut d’alimentation
— L’irrecevabilité de la requête pour défaut des pièces justificatives utiles suivantes : assignation à résidence du 07 avril 2025, pièces relatives au déferrement, arrêt de la cour d’appel du 07 avril 2025, pièces relatives aux précédents placements en rétention administrative
— Sur le fond, l’absence totale de perspective d’éloignement permettant de justifier un placement en rétention.
Réponse de la cour :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s’alimenter. L’OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce, Monsieur [V] [I] a été placé en garde à vue le 12 avril 2025 à 15h30 et a pu s’alimenter :
— Le 12 avril à 19h47
— Le 13 avril à 13h24
— Le 13 avril à 19h29
— Le 14 avril à 6h52
Aucun élément ne permet d’établir qu’il lui a été proposé de s’alimenter entre le 12 avril à 19h47 et le 13 avril à 13h24, soit un peu plus de 17h.
Aucune circonstance ne permet d’expliquer ce délai et, au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue ne faisaient pas obstacle à ce que des propositions d’alimentation soient adressées à la personne en garde à vue, ce qui aurait permis d’établir qu’elle « a pu » s’alimenter même si elle ne l’a pas fait.
Dans ce contexte, l’absence de proposition d’alimentation durant un tel laps de temps est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention de Paris sera infirmée, la garde à vue annulée et l’arrêté de placement en rétention du 14 avril 2025 déclaré irrégulier, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
Statuant à nouveau
ANNULONS la garde à vue et l’ensemble des actes subséquents en ce compris l’arrêté de placement en rétention du 14 avril 2025
REJETONS la requête de la préfecture de police
DISONS n’y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [V] [I]
RAPPELONS à M. [V] [I] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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