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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 27 mars 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 26/00020 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J26Y
AFFAIRE : S.C.I. SOLARE INVESTISSEMENTS C/, [F],, [Y],, [Y]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 Mars 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 20 Février 2026,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.C.I. SOLARE INVESTISSEMENTS
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Silva HAROUTUNIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
représentée par Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Madame, [C], [X], [F] veuve, [Y]
née le 05 Janvier 1945 à, [Localité 3]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
représentée par Me Martine DI PALMA de la SELARL DDW AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
représentée par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES
Monsieur, [D], [L], [V], [Y]
né le 18 Octobre 1968 à, [Localité 3]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
représenté par Me Martine DI PALMA de la SELARL DDW AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
représenté par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES
Madame, [G], [T], [C], [Y]
née le 10 Juillet 1970 à, [Localité 3]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 6]
représentée par Me Martine DI PALMA de la SELARL DDW AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
représentée par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 27 Mars 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 20 Février 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 27 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 août 2022, la société civile immobilière Solare Investissements et Mmes, [C], [F] veuve, [Y] et, [G], [Y] et M., [D], [Y] ont signé une offre d’achat portant sur un bien immobilier situé à, [Localité 7] Gard, pour un montant de 930 000 €.
L’accord était conclu sous conditions, pour la société Solare Investissements, d’obtenir un financement à hauteur de 500 000 € et pour les consorts, [Y], propriétaires, de rectifier les anomalies révélées sur l’installation de gaz et de produire un nouveau diagnostic de conformité.
Suivant acte du 07 octobre 2022, les parties ont signé une promesse de vente sous les conditions suspensives d’obtention, pour la société Solare Investissements, bénéficiaire, d’un prêt d’un montant de 500 000 € au taux maximum de 2 % et de réparation, pour les promettants, de réparer les anomalies de gaz, avec une indemnité d’immobilisation d’un montant de 93 000 €.
Le 28 novembre 2022, la société Solare Investissement justifiait d’un accord de prêt à hauteur de 500 000 € à 2,87 % puis, le 14 décembre 2022, d’une offre de prêt à hauteur de 700 000 € au taux de 1,87 %.
Un avenant à la promesse de vente était signé au mois de décembre 2022 et prévoyait une date de levée d’option au 31 janvier 2023, ainsi que la suppression de la condition suspensive d’acquisition du financement.
Les parties ont finalement convenu de réitérer l’acte le 24 janvier 2023. A cette date, la société Solare Investissements a refusé la signature de l’acte authentique considérant que les conditions de cession de l’immeuble prévues dans la promesse initiales n’étaient pas respectées eu égard à l’absence de conformité de l’installation de gaz.
Les parties ont ainsi convenu d’une nouvelle date de signature, le 31 janvier 2023. Peu avant, le conseil des consorts, [Y] a fait délivrer à la société Solare Investissements une sommation de se présenter à la pré-visite du 30 janvier 2023 ainsi qu’à comparaître le 31 janvier 2023 à l’étude de Me, [I] en vue de la signature de l’acte de vente.
Estimant que les difficultés relatives à l’installation de gaz n’avaient pas été régularisées, la société Solare Investissements a refusé la signature de l’acte authentique le 31 janvier 2023. Un procès-verbal de difficulté était dressé le même jour.
Suivant exploit de commissaire de justice du 21 février 2023, Mmes, [C], [F] veuve, [Y] et, [G], [Y] et M., [D], [Y] ont fait assigner la société civile immobilière Solare Investissements par-devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 93 000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation de l’immeuble et de réparation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— ordonné la libération des fonds séquestrés par le notaire de 46 500 € entre les mains de Mme, [C], [F] veuve, [Y], M., [D], [Y] et Mme, [G], [Y] au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
— condamné la société civile immobilière Solare Investissements à payer à Mme, [C], [F] veuve, [Y], M., [D], [Y] et Mme, [G], [Y] la somme de 46 5000 € au titre de l’indemnité d’occupation avec intérêts légaux à compter du 31 janvier 2023 ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société civile immobilière Solare Investissements aux dépens ;
— condamné la société civile immobilière Solare Investissements à payer à Mme, [C], [F] veuve, [Y], M., [D], [Y] et Mme, [G], [Y] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société civile immobilière Solare Investissements a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 06 août 2025.
Par exploits en date des 13, 20 et 22 octobre 2025, la société civile immobilière Solare Investissements a fait assigner Mmes, [C], [F] veuve, [Y] et, [G], [Y] et M., [D], [Y] devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025, pour être renvoyée à l’audience du 12 décembre 2025, durant laquelle les parties ont demandé le retrait du rôle.
Mmes, [C], [F] veuve, [Y] et, [G], [Y] et M., [D], [Y], défendeurs, ont sollicité le réenrôlement de l’affaire le 03 février 2026.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société civile immobilière Solare Investissements du premier président de :
Vu les articles 514-3, 521 et suivants du code de procédure civile, vu les articles 1103, 1104, 1112-1 et 1231-1 du code civil,
A titre principal :
— juger que la société civile immobilière Solare Investissements est dans l’impossibilité de régler les condamnations mises à sa charge ;
— juger que l’exécution immédiate de la décision entreprise entrainerait des conséquences manifestement excessives pour la société civile immobilière Solare Investissements ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 11 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes, et ce, jusqu’à la décision rendue sur le fond de la cour d’appel de Nîmes ;
A titre subsidiaire :
— ordonner la poursuite du séquestre entre les mains du notaire rédacteur de la promesse de vente du 07 octobre 2022 de la somme de 46 500 € à titre de consignation ;
En tout état de cause :
— condamner les consorts, [Y] à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société Solare Investissements fait d’abord valoir l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation.
A ce titre, elle soutient que son refus de réitération était légitime et justifié. Elle expose en ce sens que les vendeurs n’ont pas respecté leur obligation d’information en ne fournissant pas en temps et heure des informations déterminantes qu’ils avaient en possession. Elle explique ainsi que la communication des diagnostics à quelques jours de la signature définitive, alors qu’ils avaient été établis le 30 août 2022 et que l’acquéreur a plusieurs relancé les vendeurs, est tardive.
Elle soutient également que les vendeurs n’ont pas respecté leur obligation de réalisation des travaux de réparation. A cet égard, elle indique que la promesse de vente du 07 octobre 2022 fait usage du terme « réparation », ce qui exclue la possibilité de suppression ou de condamnation. Elle ajoute que les obligations de réparation et d’en justifier par un nouveau diagnostic sont cumulatives au regard de l’utilisation de la conjonction « et ». Or, la production du diagnostic de gaz du 23 janvier 2023 ne permet pas de justifier de la bonne exécution de leur engagement puisque la conformité n’est due qu’à la suppression de l’installation de gaz et non à la réalisation de travaux.
Elle soutient ainsi que le premier juge a renversé la charge de la preuve puisque les vendeurs devaient démontrer avoir réalisé leur obligation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle soutient enfin à ce titre qu’en l’absence de réalisation des conditions convenues, elle était bien fondée à refuser de lever l’option d’achat. Elle ajoute que par leur comportement consistant à repousser la date de signature de l’acte définitif, les vendeurs ont eux même contribué à l’immobilisation de leur bien. Elle précise qu’ils ont d’ailleurs vendu ce même bien neuf mois plus tard, le 31 octobre 2023, pour seulement 15 000 € de moins que le prix initialement convenu entre les parties, ce qui caractérise leur mauvaise foi.
Elle fait ensuite valoir l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution du jugement querellé. En ce sens, elle expose avoir demandé à écarter l’exécution provisoire de la décision. Elle indique être une société civile immobilière familiale dont le seul but était d’acquérir un logement pour la famille et dont tous les associés sont indéfiniment responsables, de sorte que le maintien de l’exécution provisoire entrainerait des conséquences dramatiques.
S’agissant de la demande de consignation, elle indique avoir déjà versé la somme de 46 500 € au titre de l’indemnité d’immobilisation entre les mains du notaire séquestre. Elle ajoute qu’il convient, subsidiairement, d’ordonner la poursuite du séquestre entre ses mains de ladite somme et que cette consignation partielle constitue une garantie suffisante. Elle explique enfin que les défendeurs ne justifient pas de leur capacité à restituer les sommes en cas d’infirmation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 03 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mmes, [C], [F] veuve, [Y] et, [G], [Y] et M., [D], [Y] sollicitent du premier président de :
— réenrôler la présente affaire à la demande des intimés ;
Et,
A titre principal :
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire par la société civile immobilière Solare Investissements ;
A titre subsidiaire :
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire par la société civile immobilière Solare Investissements ;
En tout état de cause :
— condamner la société civile immobilière Solare Investissements à leur régler la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs écritures, ils font valoir l’existence de chances de confirmation de la décision de première instance.
Ils soutiennent en ce sens que la société demanderesse connaissait les deux anomalies sur l’installation de gaz dès le mois d’août 2022, lors de la signature de l’offre, de sorte qu’il ne peut être reproché aux vendeur une information tardive.
S’agissant de l’obligation de réaliser les travaux par les vendeurs, ils indiquent avoir remédié aux anomalies et avoir produit un diagnostic conforme, de sorte que le refus de la réitération de la promesse de vente ne peut être justifiée par leur prétendue mauvaise foi.
Ils soutiennent ainsi que la non-levée de l’option résulte de la faute du bénéficiaire de la promesse de vente, de sorte qu’ils sont bien fondés à solliciter la condamnation de la société civile immobilière Solare Investissements leur verser la somme de 93 000 € au titre de l’exécution du contrat.
S’agissant des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire, ils font valoir que la société demanderesse ne fournit en effet aucun éléments tangibles et probants.
S’agissant, subsidiairement, de la consignation des sommes auprès du notaire, ils indiquent être à même de rembourser les sommes objet du litige en cas de réformation de la décision.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée
L’existence des conséquences manifestement excessives s’apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
La SCI Solare investissements indiquent qu’elle est une société civile immobilière dont le seul but était d’acquérir un logement pour la famille et que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences dramatiques.
Cependant elle ne produit aucune pièce à l’appui de ces affirmations permettant de connaître l’éventuel patrimoine et l’état des comptes de la société civile immobilière Solare investissements.
Cette dernière échoue donc à rapporter la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives qui seraient attachées à l’exécution de la décision déférée.
Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l’exécution provisoire de la décision rendue le 11 juillet 2025 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser aux moyens de réformation invoqués par la SCI Solare investissements, dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de condamner la SCI Solare investissements à payer à Madame, [Q], [F] veuve, [Y], Monsieur, [D], [Y] et Madame, [G], [Y] la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter la demande de la SCI Solare investissements au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les mêmes motifs.
Sur la charge des dépens
La SCI Solare investissements, succombant, sera tenu de supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SCI Solare investissements de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par tribunal judiciaire de Nîmes le 11 juillet 2025
CONDAMNONS la SCI Solare investissements à payer à Madame, [Q], [F] veuve, [Y], Monsieur, [D], [Y] et Madame, [G], [Y] la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SCI Solare investissements de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI Solare investissements aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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