Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 famille, 12 sept. 2025, n° 24/01580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 4 octobre 2024, N° 22/01903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG : 24/01580
N° Portalis :
DBVQ-V-B7I-FRYO
ARRÊT N°
du : 12 septembre 2025
B. D.
M. [Z] [T]
Mme [C] [T]
épouse [YU]
C/
M. [CN] [T]
Formule exécutoire le :
à :
Me Pascal Guillaume
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET
DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 4 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes (RG 22/01903)
1°] – M. [Z] [T]
[Adresse 10]
[Localité 15]
2°] – Mme [C] [T] épouse [YU]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Comparant et concluant par Me Jean-Emmanuel Robert, avocat au barreau de Reims
INTIMÉ :
M. [CN] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant et concluant par Me Pascal Guillaume, avocat postulant au barreau de Reims, et par Me Xavier Honnet, avocat au barreau de l’Aube
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 3 juillet 2025, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
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Exposé du litige :
M. [S] [T], né le [Date naissance 9] 1911 et Mme [V] [O], née le [Date naissance 12] 1925, se sont mariés sous le régime ancien de la communauté légale de meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage conclu préalablement à leur union célébrée en la mairie de [Localité 24], le [Date mariage 14] 1946, sans que ledit régime matrimonial n’ait fait l’objet d’une modification conventionnelle ou judiciaire.
De leur union sont nés trois enfants :
— M. [Z] [T], né le [Date naissance 13] 1948,
— Mme [C] [F], née le [Date naissance 5] 1950,
— M. [CN] [T], né le [Date naissance 3] 1954,
Aux termes d’un acte authentique reçu par Me [WU] [B], notaire à [Localité 23], en date du 27 février 1988, M. [S] [T] et Mme [V] [P] ont donné, à titre d’avance de part successorale, à M. [CN] [T] diverses parcelles en nature de vigne, terre à vigne et terre. Cette donation était grevée d’une charge d’entretien pesant sur M. [CN] [T], à savoir, aider sa mère, Mme [V] [T] dans les travaux agricoles de l’exploitation des vignes personnelles de cette dernière et ce, pour un temps de travail minimum de deux jours par semaine.
Aux termes d’un acte authentique reçu par Me [WU] [B], notaire à [Localité 23], en date du 24 août 2006, M. [S] [T] et Mme [V] [P] ont consenti une donation-partage à leurs trois enfants.
M. [S] [T] est décédé le [Date décès 16] 2007.
Mme [V] [P] est quant à elle décédée le [Date décès 6] 2021 à [Localité 39], laissant pour lui succéder ses trois enfants [Z], [C] et [CN].
Par assignation du 1er septembre 2022 M. [Z] [T] et Mme [C] [F] ont fait citer M. [CN] [T] devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins d’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession de Mme [V] [O] veuve [T].
Il était également sollicité le rapport à succession de la donation du 27 février 1988.
Par jugement du 4 octobre 2024 le tribunal judiciaire de Troyes a notamment :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession de Mme [V] [O] veuve [T].
Désigné pour y procéder, avec mission habituelle, Me [E] [H], notaire à Les Riceys (10) sous la surveillance du président du tribunal judiciaire.
Condamné M. [CN] [T] à rapporter à la masse active de la succession les dons manuels dont il a été gratifié à hauteur de 22 500 €.
Débouté Mme [C] [F] et M. [Z] [T] de leurs demandes de condamnation de leur frère au titre du recel successoral pour les dons manuels ci-dessus retenus.
Condamné M. [CN] [T] à rapporter à la masse active de la succession la donation du 27 février 1988, laquelle tiendra compte du montant de la charge (de) la grevant supportée par le donataire.
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Dit que le notaire commis devra évaluer le montant de ladite donation en date du 27 février 1988 au profit de [CN] [T] en tenant compte du montant de la charge (de) la grevant acquittée par lui, en se faisant assister, le cas échéant, de tout sapiteur de son choix.
Désigné M. [K] [MS] en qualité d’expert foncier avec mission de :
se rendre sur les lieux de tous biens immobiliers dépendant de la succession,
se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
donner un avis sur la valeur au partage à intervenir pour l’ensemble des biens immobiliers restant à partager et/ou devant être réunis fictivement pour leur valeur en raison de leur caractère rapportable à la succession,
définir précisément les conditions locatives de chaque bien,
donner pour chaque bien immobilier une valeur libre d’occupation et une valeur occupée au regard de sa situation locative actuelle,
donner son avis sur le caractère partageable en nature des dits biens et, dans l’affirmative, proposer une composition des lots.
Renvoyé les parties devant le notaire commis à l’expert foncier.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Dit n’y avoir lieu article 700 du code de procédure civile.
Les motifs décisoires de ce jugement ont principalement retenu :
S’agissant des prétentions relatives aux rapports des dons manuels par retraits d’espèces : le premier juge a retenu qu’il n’était pas démontré que les retraits d’espèces et autres dépenses en carte bancaire n’avaient pas bénéficié à Mme [V] [O] veuve [T] et ne pouvaient donc recevoir la qualification de dons manuels rapportables par M. [CN] [T].
S’agissant des chèques : le premier juge a retenu que seuls les chèques émis au profit de M. [CN] [T] et ne s’apparentant pas à des présents d’usage, pouvaient recevoir la qualification de dons manuels rapportables pour un montant de 22 500 €.
Sur la demande de rapport à succession de la donation du 27 février 1988 : le premier juge a retenu au visa de l’article 843 du Code civil que la preuve que M. [CN] [T] n’aurait pas effectué la charge inhérente à la donation, comme l’invoque les appelants, n’est pas rapportée en l’espèce.
Le tribunal en déduit que le montant du rapport à la succession de la donation du 27 février 1988 tiendra compte du montant de la charge supportée par M. [CN] [T] dont le quantum reste à évaluer.
S’agissant de la demande de recel successoral : le premier juge a estimé au visa de l’article 778 du Code civil que Mme [C] [T] et M. [Z] [T] ne démontrent aucune intention de M. [CN] [T] de dissimuler à la succession le montant de 22'500 € retenus au titre des rapports des dons manuels.
Le 17 octobre 2024, M. [Z] [T] et Mme [C] [F] ont interjeté appel de cette décision en ses seules dispositions relatives à
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la limitation des rapports à succession, du rejet des prétentions relatives au recel successoral imputé à M. [CN] [T] et au rapport à succession de la donation du 27 février 1988 telle que limité par la décision querellée.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie informatique et déposée au greffe de la cour le 15 janvier 2025 les appelants sollicitent de :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Troyes en date du 4 octobre 2024 en ce qu’il a :
«Condamné M. [CN] [T] à rapporter à la masse active de la succession de Mme [V] [P] les dons manuels dont il a été gratifié à hauteur de 22 500 euros ;
Débouté Mme [C] [T] et M. [Z] [T] de leur demande au titre du recel successoral concernant les différents dons manuels dont il a bénéficié ;
Condamné M. [CN] [T] à rapporter à la masse active de la succession de Mme [V] [P] la donation en date du 27 février 1988, laquelle tiendra compte du montant de la charge la grevant supportée par M. [CN] [T]; Dit que le Notaire commis devra évaluer le montant de ladite donation en date du 27 février 1988 au profit de M. [CN] [T] en tenant compte du montant de la charge la grevant acquittée par lui, en se faisant assister, le cas échéant, de tout sapiteur de son choix ;
Statuant de nouveau,
— Condamner M. [CN] [T] à rapporter à la masse active de la succession de Mme [V] [P] les dons manuels dont il a été gratifié à hauteur de 126 593,92 €.
— Dire et juger que M. [CN] [T] s’est rendu coupable de recel successoral concernant les différents dons manuels dont il a bénéficié.
— Dire et juger qu’en conséquence, les dons manuels ainsi rapportables dans l’actif successoral de Mme [V] [P] ne pourront profiter à M. [CN] [T] dans le cadre des opérations de partage.
— Condamner M. [CN] [T] à rapporter à la masse active de la succession de Mme [V] [P] la valeur des biens immobiliers objets de la donation en date du 27 février 1988 évaluée au jour du partage sans qu’il soit opéré une déduction au titre d’une quelconque charge.
À titre subsidiaire,
— Dire et juger que le montant de la charge grevant la donation du 27 février 1988, dans le cadre du rapport de celle-ci, devra être évalué au jour de la donation sans réévaluation au jour du partage.
— Condamner M. [CN] [T] à payer à M. [Z] [T] et à Mme [C] [F] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens».
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie informatique et déposée au greffe de la cour le 15 avril 2025 M. [CN] [T] a interjeté appel incident sur le montant du rapport à succession des dons manuels.
Il sollicite en cause d’appel de :
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Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Troyes du 4 octobre 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné M. [CN] [T] à rapporter à la succession la somme de 22 500 €,
Dire et Juger M. [CN] [T] recevable et bien fondé en son appel incident,
Et, y faisant droit,
Infirmer dans la limite de l’appel incident la décision entreprise ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner M. [CN] [T] à rapporter à la succession de Mme [V] [P] les dons manuels dont il a été gratifié à hauteur de 18 900 €,
— Condamner M. [Z] [T] et sa s’ur Mme [C] [T] à payer au concluant la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Z] [T] et sa s’ur Mme [C] [T] aux entiers dépens avec pour ceux d’appel faculté de recouvrement au profit de Me Pascal Guillaume, avocat à la cour, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions récapitulatives des appelants signifiées le 15 janvier 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions récapitulatives de l’intimé signifiées le 15 avril 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu la clôture de la procédure prononcée le 13 juin 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
— I – Sur la demande de rapport à succession des dons manuels :
En application de l’article 825 du code civil, la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
Il est toutefois de jurisprudence constante que les biens qui ont fait l’objet d’une donation-partage ne sont pas soumis au rapport.
Il ressort de ce texte que le «don manuel» effectué à un successible par le défunt relève de l’article 843 ci-dessus énoncé et se trouve «rapportable» à la masse successorale.
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Toutefois, il ressort de l’article 852 du code civil que le «présent d’usage» se distingue du «don manuel» et n’est soumis ni aux droits de mutation à titre gratuit, ni aux règles du rapport à succession.
Dans un arrêt du 6 décembre 1988, la Cour de cassation a défini le présent d’usage comme un cadeau «fait à l’occasion de certains événements, conformément à un usage, et n’excédant pas une certaine valeur».
Ainsi, un présent d’usage peut être fait à l’occasion d’événements tels qu’un mariage, une naissance, un anniversaire, un Noël, sous la condition que le montant du présent ne soit pas disproportionné au regard des revenus et du patrimoine du donateur.
(Cour de Cassation, Chambre civile 1, 6 décembre 1988, 87-15.083).
En l’espèce pour limiter à la somme de 22 500 euros le montant des dons manuels que M. [CN] [T] devait rapporter à la succession le premier juge a retenu au titre de ses motivations que sur la somme réclamée à ce titre par les appelants (126 593,92 euros), il convenait de retrancher les retraits d’espèce, dépenses en grande surface et autres dépenses en carte bancaire dans la mesure où les consorts [Z] et [C] [T] ne démontraient pas que ces dépenses n’avaient pas bénéficié à Mme [V] [O] veuve [T] de son vivant.
Le premier juge a retenu que seuls les chèques émis à l’ordre de M. [CN] [T] pour 24 000 euros étaient présumés, sauf preuve contraire, constituer des présents d’usage rapportables. Le premier juge a considéré que M. [CN] [T] était défaillant à démontrer que ces chèques constituaient un don préciputaire non soumis au rapport ou un remboursement par sa mère de dépenses effectuées par son épouse pour le compte du de cujus. Il a en revanche estimé que le chèque du 21 décembre 2017 (1.500 euros) pouvait s’assimiler à des «étrennes» et devait être en conséquence retranché du montant global des chèques émis par Mme [V] [O] veuve [T] à M. [CN] [T].
Pour contester cette appréciation et réclamer au titre du rapport à succession des dons manuels reçus par le frère la somme de 126 593,92 €, les consorts [Z] et [C] [T] reprennent dans leurs conclusions l’ensemble des sommes qu’ils estiment avoir été transmises à M. [CN] [T] de 2015 au jour du décès de leur mère. (Conclusions pages 11 à 24)
Il ressort de la synthèse de ces tableaux annuels que les sommes invoquées à hauteur de 126 593,92 euros se décomposent comme suit :
— 55 470 € de retraits d’espèces.
— 43 925,92 € de chèques.
— 23 671,50 € de dépenses en grande distribution.
— 3 526,50 € de dépenses tabac loisirs.
Ils estiment que leur mère n’avait pas besoin d’effectuer des retraits en argent liquide au DAB dès lors qu’elle avait 90 ans et ne pouvait que satisfaire des besoins en rapport avec son âge. Les appelants indiquent que Mme [V] [O] veuve [T] vivait avec une retraite annuelle de 16 200 € et des fermages de 22 000 € par ans (soit 3 183,33 € en moyenne par mois) de sorte que cette dernière ne pouvait raisonnablement avoir eu l’usage des sommes prélevées en liquide sur son compte bancaire ou par le biais de sa carte bancaire. Ils indiquent que Mme [V] [O] veuve [T] ne conduisait pas et n’était plus capable d’effectuer des retraits dans les DAB.
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Les appelants estiment encore que M. [CN] [T] disposait de la carte bancaire de sa mère et qu’il avait l’occasion d’user de ce moyen de paiement et avait procuration sur les comptes de leur mère à compter du 31 janvier 2019.
En cause d’appel M. [CN] [T] expose à ce titre que Mme [V] [O] veuve [T]
a disposé jusqu’à son dernier jour de l’ensemble de ses facultés intellectuelles et n’a jamais fait l’objet d’une quelconque mesure de protection, de sorte qu’elle a continué à disposer librement de ses moyens de paiement et à les utiliser à sa guise. Il soutient qu’il n’est pas justifié par les demandeurs, d’une quelconque opération qui aurait été réalisée par M. [CN] [T], personnellement, en vertu de ladite procuration, de sorte que celui-ci n’est en aucune manière tenu de répondre de la gestion de sa mère ni de justifier du fait que les dépenses engagées par cette dernière l’aient été dans son intérêt.
M. [CN] [T] reconnaît qu’il a été le seul des trois enfants à prendre en charge leur mère au quotidien et a pu être gratifié ponctuellement par cette dernière afin de le remercier de son assistance et de sa disponibilité.
Il reconnaît avoir reçu à ce titre des chèques de sa mère pour 24 000 €, comme relevé par le premier juge desquels il estime devoir retrancher le chèque du 21/12/2017 étrennes pour 1 500 €) mais également trois autres chèques établis à la veille des fêtes de Noël de 2015 à 2019 pour 3 600 € supplémentaires, correspondant à des cadeaux non rapportables. Il reconnaît ainsi devoir un rapport à ce titre de 18 900 €.
Sur ce :
Il sera préalablement retenu par la cour que Mme [V] [O] veuve [T] n’a jamais fait l’objet d’une quelconque mesure de protection des majeurs et qu’il n’est invoqué par aucune des parties qu’elle aurait souffert de déficience cognitive.
Il sera également retenu que Mme [V] [O] veuve [T] conservait une certaine autonomie malgré son grand âge. Ainsi il ressort d’une attestation de Mme [DN] [MP] [X] (pièce intimé n° 1) que l’attestante relate que : «Mme [V] [O] veuve [T] venait chercher le journal '[33]' tous les jours et prenait un paquet de cigarettes (Gauloise blonde 100s) deux fois par semaine depuis le 05/01/2009 jusqu’en janvier 2021».
Il sera également rappelé que Mme [V] [O] veuve [T] est née le [Date naissance 11] 1925 et est décédée le [Date décès 6] 2021 en sa 96ème année. En son vivant elle demeurait à [Localité 23] [Adresse 1] à proximité du domicile de M. [CN] [T] ([Adresse 4] à [Localité 23]) alors que les appelants ont leurs domiciles respectifs à [Localité 35] (Seine- et-Marne) et à [Localité 26] (Gard).
Enfin, Si M. [CN] [T] ne conteste pas avoir disposé d’une procuration bancaire sur le compte de sa mère à compter du 31 janvier 2019, il sera rappelé que cette procuration ne prive pas le mandant de son droit d’usage et de disposition du compte, de sorte que l’existence de cette procuration n’est pas de nature à créer une présomption d’appropriation au profit du mandataire de l’ensemble des opérations relevées sur le compte bancaire en question.
A/ Retraits d’argent liquide (DAB) et dépenses de carte bancaire
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, il appartient à M. [Z] [T] et Mme [C] [F], demandeurs au rapport à la
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succession et sur qui pèse la charge de cette preuve, de démontrer que les sommes tirées sur le compte de Mme [V] [O] veuve [T] au titre des distributeurs de billets et des opérations de cartes bancaires ont effectivement profité à leur frère et non à leur mère.
Toutefois, s’agissant d’une preuve d’un élément de fait, la démonstration peut se faire par tous moyens en ce compris la localisation géographique de l’opération bancaire.
Ainsi, la cour infirmera partiellement les dispositions retenues par le premier juge de ce chef en ce qu’il a rejeté en totalité les rapports à succession de toutes les opérations effectuées de 2015 à 2021 sur le compte de Mme [V] [O] veuve [T] au titre des retraits DAB et débits de carte bancaire.
Retenant que Mme [V] [O] veuve [T], du fait de son âge et considération faite qu’il n’est invoqué par aucune des parties que cette dernière prenait des vacances dans le sud de la France, restait dans l'[Localité 19] et n’avait de trajets que vers les départements avoisinants, la cour retiendra comme effectuées sans rapport avec la défunte les dépenses DAB et carte bancaire effectuées en dehors des départements de l'[Localité 19], la Marne et la Haute-Marne.
Dès lors, à défaut d’explications contraires par M. [CN] [T] dans ses conclusions, seront considérées comme ayant bénéficié à M. [CN] [T] les opérations suivantes pour un total de 707,99 euros :
Retrait DAB 20/01/2015 : (effectué à [Localité 27] – Gard) pour 200 €
CB Intermarché 22/01/2015 (effectué à [Localité 27] – Gard) pour 48,09 €
CB Mb Restauration [Localité 34] (Gard 17/01/2015 pour 61,50 €
CB Autoroute du sud ([Localité 41] [Localité 40]) 22/01/2015 pour 22,20 €
APPR Autoroute ([Localité 37]) 22/01/2015 pour 24,10 €
Retrait DAB20/08/2017 : effectué à [Localité 26] – Gard) pour 70,00 €
CB Intermarché 20/08/2017 (effectué à [Localité 27] – Gard) pour 42,60 €
CB [21] [Localité 38] (Gard) 18/08/2017 pour 166,00 €
[Adresse 18] (Côte d’Or) à 22/08/2017 pour 24,80 €
CB [Localité 17] de [Localité 32] [Localité 25] (Côte d’Or) 22/08/2017 pour 48,70 €.
Pour répondre à l’argument développé à ce sujet par les appelants il n’est pas incohérent de penser que Mme [V] [O] veuve [T] ait demandé à M. [CN] [T] un achat pour son compte dans un magasin de jardinage (Jardipassion CB du 09/04/2019 réalisé en Haute Marne pour 76,20€) ou ait demandé à son fils de tirer pour son usage de l’argent liquide en DAB pendant la période de confinement de la [30]. En tout état de cause M. [Z] [T] et Mme [C] [F] ne rapportent pas la preuve que ces opérations n’aient pas été engagées par, ou à l’initiative, de Mme [V] [O] veuve [T].
L’ensemble des autres dépenses de prélèvement DAB ou de paiement par cartes bancaires relevés sur les comptes de Mme [V] [O] veuve [T] entre 2015 et la date de son décès sont toutes localisées sur [Localité 23] ou les départements limitrophes de l'[Localité 19] sans que M. [Z] [T] et Mme [C] [F] n’apportent la preuve, autrement que par affirmation de leur suspicion, que ces dépenses n’aient été engagées par, ou à l’initiative, de Mme [V] [O] veuve [T].
En conséquence sur ce point la décision déférée sera partiellement infirmée en ce qu’il sera ordonné, à ce titre, le rapport à la succession par M. [CN] [T] de la somme de 707,99 euros.
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B/ Chèques libellés au nom de M. [CN] [T]
Pour réintégrer partiellement à la succession les sommes tirées sur le compte de Mme [V] [O] veuve [T] par chèques bancaires le premier juge a retenu les motivations suivantes:
«S’agissant des chèques, seuls ceux émis au profit de M. [CN] [T] peuvent recevoir la qualification de donation. Dès lors, celui émis au profit de '[36]ne peut recevoir cette qualification, la preuve de ce qu’il a profité, in fine, à M. [CN] [T] n’étant pas rapportée.
Ces chèques sont présumés constituer des dons manuels rapportables.
Il appartient à M. [CN] [T] de renverser cette présomption en démontrant qu’il s’agit en réalité de 'présents d’usage’ ou de donations réalisées hors part successorale. La preuve du « prêt d 'usage » s’apprécie au regard des circonstances qui l’entourent et des facultés du disposant».
Le premier juge n’a retenu à ce titre qu’un rapport à succession à la charge de M. [CN] [T] pour 22.500 euros excluant le chèque libellé à l’ordre de Manu Moto (rang n° 2) ainsi que le chèque de 1.500 € établi le 21/12/2017 (rang n° 9) au titre d’étrennes (présent d’usage).
En cause d’appel M. [Z] [T] et Mme [C] [F] contestent la qualification de «présent d’usage» de la totalité des chèques reçus par leur frère. Les appelants estiment qu’au regard de l’importance des sommes données le critère de «présent d’usage» ne peut être reconnu.
M. [CN] [T] a interjeté appel incident pour inclure au titre des présents d’usage les chèques reçus les veilles de Noël pour un montant supplémentaire de 3600 € et ramener les rapports à succession au titre des chèques reçus à la somme globale de 18 900 €.
En l’espèce les chèques ayant été émis par Mme [V] [O] veuve [T] et dont le rapport à succession est réclamé (années 2015-2021) par M. [Z] [T] et Mme [C] [F] sont les suivants et ont été établis aux dates mentionnées : (conclusions appelants pages 11 à 24 et pièces appelants 25 à 29)
03/07/15 : 1 900 euros au profit de [CN] [T] et/ou de M. & Mme [T] [CN]
22/10/15 : 1 500 euros au profit de Manu Moto
16/12/15 : 1 600 euros au profit de [CN] [T] et/ou de M. & Mme [T] [CN]
31/03/16 : 1 600 euros au profit de [CN] [T] et/ou de M. & Mme [T] [CN]
02/09/16 : 1.500 euros au profit de [CN] [T] et/ou de M. & Mme [T] [CN]
05/01/17 : 1 100 euros au profit de [HP] [T]
05/01/17 : 400 euros au profit de [HP] [T]
15/06/17 : 1 400 euros au profit de [CN] [T] et/ou de M. & Mme [T] [CN]
21/12/17 : 1 500 euros au profit de [CN] [T] et/ou de M. & Mme [T] [CN]
27/03/18 : 1 000 euros au profit de [CN] [T] et/ou de M. & Mme [T] [CN]
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16/05/18 : 1 000 euros au profit de [CN] [T] et/ou de M. & Mme [T] [CN]
15/06/18 : 2 000 euros au profit de [CN] [T] et/ou de M. & Mme [T] [CN]
20/09/18 : 1 500 euros au profit de [CN] [T] et/ou de M. & Mme [T] [CN]
13/02/19 : 2 500 euros au profit de [CN] [T] et/ou de M. & Mme [T] [CN]
09/04/19 : 2 000 euros Mme [T] [LP]
27/09/19 : 1 500 euros au profit de [CN] [T] et/ou de M. & Mme [T] [CN]
13/12/19 : 1 500 euros au profit de [CN] [T] et/ou de M. & Mme [T] [CN].
Total : 25 500 euros.
Sur ce :
Il appartient à M. [Z] [T] et Mme [C] [F], demandeurs aux rapports à la succession, de justifier de ce que les chèques ci-dessus ont bénéficié à M. [CN] [T] et ne peuvent être considérés comme des «présents d’usage».
Il est constant qu’il ne s’agit pas d’additionner les sommes données par Mme [V] [O] veuve [T] à M. [CN] [T] pour déterminer l’existence ou non d’un «présent d’usage» mais de vérifier si, en fonction de la date et de la proportionnalité de la somme donnée avec les revenus et le patrimoine du défunt, ce don peut être qualifié comme tel.
En l’espèce Mme [V] [O] veuve [T] disposait d’une retraite confortable de 3.200 euros mensuels et d’un patrimoine important évalué à 174.237,41€ au titre de la déclaration de succession. (pièce appelants n° 1)
1- Ainsi le premier juge a légitimement écarté le chèque libellé à l’ordre de «Manu Moto» et ayant servi à l’achat d’un vélo électrique. (rang n° 2)
S’il est certain, comme le soutiennent les appelants dans leurs conclusions que Mme [V] [O] veuve [T] n’a pu acheter un vélo électrique pour son usage, eu égard à son état de santé, rien n’indique que cet achat n’ait pas bénéficié à un tiers à la succession, de sorte qu’il n’est pas démontré que cet achat puisse être imputé à un successible au titre des rapports.
2- Le premier juge a également écarté du rapport à succession de chèque du 21/12/2017 de 1.500 euros (rang n° 9) relevant qu’il s’agit d’un présent d’usage, à savoir des étrennes, compte tenu de la date d’émission du chèque.
Au regard des revenus et patrimoine de Mme [V] [O] veuve [T] ce cadeau d’étrennes sera considéré comme «présent d’usage», non soumis à rapport, par confirmation sur ce point de la décision déférée.
3- Les chèques revendiqués comme «présents d’usage» par l’intimé pour avoir été établis la veille des fêtes de Noël sont les suivants :
Chèque du 16 décembre 2015 pour 1 600 euros
Chèque 13 décembre 2019 pour 1 500 euros
Soit un total de 3.100 euros et non de 3 600 euros comme libellé dans les conclusions de l’intimé (Page 13/19).
Pour les mêmes raisons que celles ci-dessus énoncées, ces chèques, concédés par Mme [V] [O] veuve [T] à M. [CN] [T] à la veille des
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fêtes de Noël, pourront être considérés comme «présents d’usage» non rapportables à la succession, par infirmation partielle de la décision déférée sur ce point.
Tous les chèques autres que ceux ci-dessus mentionnés devront être rapportés par M. [CN] [T] à la succession, l’intimé n’invoquant pas dans ses conclusions, le fait que les chèques repris sous les rangs n° 6 et 7 sont libellés au nom d’un bénéficiaire dont il n’est pas démontré la qualité de successible ([HP] [T]).
De même la cour adoptera au visa de l’article 955 du code de procédure civile les motifs du premier juge en ce qu’il a retenu que :
«Si M. [CN] [T] affirme que sa femme a réalisé des dépenses au titre de 1'achat de fournitures pour l’entretien des parcelles objets de la donation de 1988 dont elle n’aurait pas dû assumer la charge, pour autant, il ne rapporte pas la preuve de ces dépenses, seul un tableau récapitulatif réalisé par lui-même étant produit, outre le fait qu’il ne rapporte pas la preuve de ce que Mme [V] [O] veuve [T] avait eu pour intention, en établissant ces différents chèques, de rembourser sa belle-fille uniquement, les chèques ayant été établis au profit d’un compte joint, et précisément pour ces dépenses, ce pour un montant de 7 000 euros».
Ainsi la décision déférée sera partiellement infirmée quant au montant des rapports à succession relatifs aux chèques remis par la défunte à M. [CN] [T] et ce dernier sera tenu de rapporter à la succession la somme de 19 400 euros. (25 500 € – 1 500 € – 1 500 € – 3 100 € = 19 400 €).
— II – Sur la demande de recel successoral relative aux dons manuels :
L’article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages-intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits «détournés» ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le délit civil de recel successoral suppose l’existence d’un élément matériel constitué notamment par la dissimulation d’un héritier, de biens ou de fonds ou la dissimulation d’une libéralité, cumulé avec l’élément intentionnel de l’héritier qui, en connaissance de cause a choisi de taire ou de masquer les éléments du détournement aux autres successibles.
En l’espèce les sommes retenues au titre des rapports à succession à la charge de M. [CN] [T] n’ont pas fait l’objet d’une dissimulation frauduleuse en ce que M. [CN] [T] n’a pas tenté d’en cacher l’origine ou la destination notamment en en occultant les libellés bancaires qui ont permis aux appelants d’asseoir leurs prétentions.
Ainsi si M. [CN] [T] n’a pas informé M. [Z] [T] et Mme [C] [F] des prélèvements effectués et retenus au titre
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des rapports ou des chèques reçus, il ne les a pas moins masqués au titre de leur traçabilité bancaire.
Il s’ensuit que l’élément intentionnel du recel n’est en l’espèce pas constitué de ce chef.
En conséquence la décision déférée sera confirmée sur ce point.
— III – Sur la demande de rapport à la succession de la donation du 27 février 1988 au profit de M. [CN] [T] :
Il ressort de l’article 860 du code civil que l’article 860 du code civil que le donataire doit rapporter la valeur de la donation au jour du partage et non la valeur au jour où il l’a reçue.
Il est constant que le rapport à la succession d’une donation avec charge s’effectue en retranchant le montant de la charge grevant la donation. Ainsi, la charge effectivement payée par le donataire doit être déduite du montant qui sera rapportée à la succession.
Cass. civ. 1ère, 16 nov. 2022, RG n°21-11837
Aux termes d’un acte authentique reçu par Me [WU] [B], notaire à [Localité 22], en date du 27 février 1988, M. [S] [T] et Mme [V] [O] veuve [T] ont donné, à titre d 'avance de part successorale, à M. [CN] [T] diverses parcelles d’une superficie de 52 ares 69 ca pour une surface en AOC [Localité 28] de 44 ares 40 dont -36 ares déjà plantés.
Cette donation était grevée à charge d’entretien selon une clause contractuelle ci-après reprise :
«M. [CN] [T], donataire, s’engage expressément par les présentes à aider Mme [T] donatrice aux présentes, sa mère, à l’exploitation de ses vignes restant lui appartenir à [Localité 23], notamment à faire tous les travaux ainsi qu’il le faisait précédemment et au minimum deux jours par semaine».
Pour rejeter la demande de M. [Z] [T] et Mme [C] [F] et n’ordonner le rapport à succession de cette donation qu’expurgée de la charge supportée par M. [CN] [T], laquelle devra être liquidée en valeur par le notaire en charge des opérations de compte-liquidation-partage, le premier juge a retenu les motivations suivantes :
«… Le fait qu’il [M. [CN] [T]] n’ait jamais eu une activité viticole ne l’empêche pas d’avoir exécuté sa charge d’entretien, les donateurs précisant d’ailleurs dans l’acte de donation « comme il le faisait précédemment au minimum de deux jours par semaine ». En outre, le fait que sa femme ait supporté les coûts d’entretien ne suffisent pas à rapporter la preuve de ce qu’il [M. [CN] [T]] n’aurait pas lui-même réalisé les travaux à raison de deux jours par semaine».
En cause d’appel M. [Z] [T] et Mme [C] [F] estiment que le premier juge a inversé la charge de la preuve et qu’il appartenait au contraire à M. [CN] [T] de justifier avoir exécuté les travaux d’entretien mis à sa charge au titre de la donation, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Les appelants contestent l’exécution de ladite charge, ce qui est établi et démontré :
— 13 -
— par l’aveu d’une absence activité viticole de la part de leur frère
— par l’incompatibilité de ses activités professionnelles extérieures avec une activité réelle viticole,
— par la régularisation de baux verbaux en 1993 pour une surface de 1 ha 59 ares 75 ca puis réitérés par écrit le 12 octobre 2000 au profit de Mme [LP] [VU], épouse de M. [CN] [T].
Ils indiquent que dans son courrier en date du 16 avril 2022, M. [CN] [T] reconnaît qu’il n’a pas exécuté cette charge en indiquant que c’est son épouse, Mme [LP] [VU] qui aurait supporté les coûts d’exploitation pour la surface de 25 ares de vignes conservée par Mme [V] [O] veuve [T] à partir de 1993.
En cause d’appel M. [CN] [T] conteste ces allégations et expose que même travaillant à la [31] puis pour son compte, il consacrait chaque semaine 2 jours de son temps à l’entretien des vignes de sa mère, qu’il s’agisse des week-ends, de jours de repos ou encore des vacances pendant lesquelles il ne partait que très rarement, aidé en cela par son épouse, exploitante viticole.
Sur ce :
L’article 1353 du code civil dispose que :
«Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation».
S’agissant du rapport à succession d’une donation avec charge, dès lors qu’aucune pièce produite ne laisse percevoir que, de son vivant, le donateur, créancier principal de la charge assortissant la donation, ne s’est plaint de l’inexécution des obligations du donataire, il appartient aux successibles, invoquant l’inexécution de la charge assortissant une donation ayant bénéficié à un autre successible pour justifier d’un montant de rapport exempt de toute valeur de l’obligation incombant au donateur, d’apporter les éléments de preuve de leurs prétentions.
En l’espèce il ressort des relevés de déclaration de récolte (pièce appelants n° 30) que Mme [V] [O] veuve [T] exploitait les surfaces de vignes suivantes postérieurement à la donation litigieuse du 27 février 1988 :
année de vendanges 1990 : 1 ha 84 ares 75 centiares,
année de vendanges 1991 : 1 ha 84 ares 75 centiares,
année de vendanges 1992 : 1 ha 84 ares 75 centiares,
année de vendanges 1993 : 25 ares,
année de vendanges 1994 : 25 ares.
La cour relève en premier lieu que M. [Z] [T] et Mme [C] [F] ne produisent aucun élément permettant de considérer que, du vivant de Mme [V] [O] veuve [T] entre 1990 et 1992, cette dernière aurait reproché à son fils M. [CN] [T] de ne pas avoir continué à entretenir les vignes qui lui restaient conformément à l’obligation qu’il avait prise en contrepartie de la donation du 27 février 1988.
Par ailleurs M. [Z] [T] et Mme [C] [F] indiquent eux-mêmes, qu’à partir de 1993 Mme [V] [O] veuve [T] n’avait conservé qu’une surface de vignes de 25 ares, surface totalement compatible
— 14 -
avec la poly-activité de M. [CN] [T] puisque, si ce dernier était effectivement agent de la [31] puis directeur de la société «[20]», il indique dans ses conclusions disposer du temps pour s’occuper des vignes de sa mère les week-end et jours de vacances, aidé de surcroît par son épouse elle-même exploitante viticole et justifie, dans les pièces qu’il produit, disposer de la carte professionnelle de récoltant, délivrée par le [29] le 04/07/1988 (pièce intimé n° 36).
Enfin, M. [CN] [T] verse aux débats plusieurs attestations mentionnant qu’il a toujours travaillé dans les vignes de ses parents, notamment les fins de semaine :
Attestation de Mme [Y] [J] (pièce intimé n° 10).
Attestation de M. [M] [JP] (pièce intimé n° 12).
Attestation de M. [KP] [J] pour la période 1980-2021 (pièce intimé n° 22).
Attestation de M. [BN] [L] (pièce intimé n° 23).
Attestation de Mme [TS] [K] (pièce intimé n° 24 et 29).
Attestation de Mme [I] [IP] depuis 1988 (pièce intimé n° 28).
Attestation de M. [Z] [A] pour le week-end (pièce intimé n° 30).
Attestation de M. [U] [N] (pièce intimé n° 32).
Attestation de Mme [W] [US] (pièce intimé n° 33.)
Attestation de M. [D] [R] (pièce intimé n° 34).
Attestation de M. [VS] [G] (pièce intimé n°35).
Contrairement à ce que prétendent les appelants les pièces que ces derniers fournissent sous les numéros 16 à 19 de leurs communications ne constituent pas une reconnaissance par M. [CN] [T] de ce que ce dernier n’aurait pas réalisé effectivement et personnellement la charge d’entretien des vignes restant à sa mère.
En effet, il ressort de ces différentes pièces, notamment des attestations ci-dessus, des relevés de surfaces exploitées par Mme [V] [O] veuve [T] entre 1990 et 1994 ainsi que des baux à vignes et à terres à planter, consentis par Mme [V] [O] veuve [T] à Mme [LP] [T] le 12/10/2000 (pièces appelants n° 17-18 et 19) que :
De 1988 à 1992 M. [CN] [T] a effectué des travaux sur l’exploitation de ses parents en parallèle avec ses activités professionnelles.
Par la suite, à compter de 1993, Mme [V] [O] veuve [T] a donné à bail à vigne, à sa belle-fille, Mme [LP] [T], exploitante viticole et épouse de M. [CN] [T] une grande partie des vignes qui lui restaient, ne conservant pour elle-même qu’une surface de vignes de 25 ares que M. [CN] [T] a continués à entretenir.
Enfin, contrairement à ce qui est affirmé dans les conclusions des appelants la pièce produite n° 16 (lettre de M. [CN] [T] à M. [Z] [T] et Mme [C] [F] du 16 avril 2022) ne constitue pas un aveu de ce que M. [CN] [T] aurait délégué à son épouse la charge de l’exploitation des vignes restant en possession de Mme [V] [O] veuve [T].
— 15 -
La cour retiendra également que M. [Z] [T] et Mme [C] [F] ne peuvent utilement reprocher à M. [CN] [T] de ne pas avoir consacré deux jours par semaine à l’entretien des 25 ares de vignes restant à Mme [V] [O] veuve [T] à compter de 1993, cette surface étant effectivement trop petite pour justifier deux jours de travail hebdomadaire, alors que Mme [V] [O] veuve [T] avait choisi librement de donner à bail à sa belle-fille la majeure partie des vignes qui lui restaient après la donation du 27 février 1988, réduisant ainsi d’autant l’emprise de l’obligation d’entretien qui pesait sur M. [CN] [T] aux termes de cette seule donation.
Enfin M. [Z] [T] et Mme [C] [F] ne sauraient déduire du fait que Mme [V] [O] veuve [T] aurait payé à des tiers diverses factures relatives aux vignes lui restant, le fait que M. [CN] [T] n’aurait pas exécuté personnellement son obligation d’entretien. (Pièces appelants 31 à 33)
En effet, comme le soulève l’intimé dans ses conclusions, lesdites factures sont relatives à l’achat de fournitures et matériel, alors qu’au titre de l’obligation inhérente à la donation de 1988, M. [CN] [T] ne devait l’exécution que d’une prestation de travail en nature.
En conséquence il ressort de l’ensemble de ces éléments que les appelants n’apportent pas la preuve de l’inexécution par leur frère de l’obligation dont il avait la charge au titre de la donation du 27 février 1988 et, qu’au contraire, M. [CN] [T] justifie par un faisceau d’éléments de l’exécution en nature de cette obligation.
Il s’ensuit que la décision déférée, ordonnant à la charge de M. [CN] [T] le rapport à succession de l’objet de la donation du 27 février 1988 mais avec déduction, à liquider par le notaire, du montant de la charge inhérente à cette donation, devra être confirmée.
— IV – Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure :
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.
En l’espèce les parties n’ont pas saisi la cour de la réformation des dépens de première instance.
M. [Z] [T] et Mme [C] [F] qui succombent à leur appel devront être tenus des dépens de l’appel et devront indemniser M. [CN] [T] à hauteur de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il a été contraint d’engager pour soutenir l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident.
Confirme le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Troyes le 4 octobre 2024 (RG N° 22/001903) en toutes ses dispositions déférées excepté en ce qui concerne les montants des rapports à succession relatifs aux «dons manuels» devant être effectués par M. [CN] [T] dans la masse successorale issue de la succession de Mme [V] [O] veuve [T].
— 16 -
Statuant de nouveau sur cette seule disposition,
Condamne M. [CN] [T] à rapporter à la masse active de la succession de Mme [V] [O] veuve [T] les dons manuels dont il a été gratifié (cartes bancaires et chèques) à hauteur de 20 107,99 euros.
Y ajoutant,
Condamne in solidum entre eux M. [Z] [T] et Mme [C] [F] aux dépens de l’appel dont distraction au profit de l’avocat constitué pour l’intimé dans les limites et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne in solidum entre eux M. [Z] [T] et Mme [C] [F] à payer à M. [CN] [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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