Irrecevabilité 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 4 déc. 2025, n° 25/16527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 mai 2025, N° /;25/52072 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | L' ASSOCIATION AFRIQUE PARTENAIRES SERVICES, [ S ] [ N ] |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2025
(n° 440 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/16527 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCB2
Décision déférée à la cour : ordonnance du 26 mai 2025 – président du TJ de Paris – RG n° 25/52072
APPELANTE
L’ASSOCIATION AFRIQUE PARTENAIRES SERVICES représentée par [S] [N], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMÉ
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT OPH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillant, la déclaration d’appel n’ayant pas été signifiée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été évoquée le 10 novembre 2025, rapport ayant été fait par Michel Rispe, président de chambre, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Saveria Maurel
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon la décision entreprise, par acte du 27 janvier 2016, l’Epic [Localité 5] Habitat (ci-après, désigné comme étant '[Localité 5] Habitat') a donné à bail à l’association Afrique Partenaires Services, des locaux situés [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 6], pour une durée de six ans à compter du 1er avril 2015, moyennant un loyer en principal de 9 931,81 euros.
A la suite de la délivrance d’un commandement de payer la somme de 10 324,05 euros en date du 18 octobre 2023, Paris Habitat a, par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, fait assigner l’association Afrique Partenaires Services par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, notamment afin d’obtenir la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat et d’ordonner l’expulsion de l’association Afrique Partenaires Services ainsi que celle de toute personne présente de son chef.
Par ordonnance prononcée le 26 mai 2025, réputée contradictoire alors que l’association Afrique Partenaires Services n’était ni comparante, ni représentée, le dit juge des référés a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 novembr 2023 à minuit ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’association Afrique Partenaires Services et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 6], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
rappelé que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
condamné, à titre provisionnel, l’association Afrique Partenaires Services à payer à l’EPIC [Localité 5] Habitat une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail du 18 novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires;
condamné, par provision, l’association Afrique Partenaires Services à payer à l’EPIC [Localité 5] Habitat la somme de 24 230,76 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 28 janvier 2025 (1er trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
ordonné la capitalisation des intérêts ;
condamné l’association Afrique Partenaires Services aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de signification de la présente ordonnance ;
condamné l’association Afrique Partenaires Services à payer à l’EPIC [Localité 5] Habitat la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue au greffe central le 22 août suivant, l’association Afrique Partenaires Services a indiqué faire appel de cette décision.
L’affaire a été enregistrée par le greffe le 9 octobre 2025 et attribuée à cette chambre.
Par courrier du 28 octobre 2025, l’association Afrique Partenaires Services a été informée que la cour envisageait de soulever d’office l’irrecevabilité de l’appel au motif qu’il n’avait pas été formé par un avocat constitué et qu’il n’avait pas été remis à la juridiction par la voie électronique.
Sur ce,
En application des articles 899, 901, dans sa version applicable au litige, et 930-1 du code de procédure civile, dans les instances avec représentation obligatoire comme en l’espèce, l’appel doit, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, être formé par la voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l’appelant.
Au cas présent, ces exigences légales n’ont pas été satisfaites.
Par ailleurs, l’association Afrique Partenaires Services a été informée que la cour entendait soulever d’office l’irrecevabilité de l’appel.
Dès lors, il convient de déclarer l’appel ainsi formé irrecevable.
Les dépens doivent être mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel que l’association Afrique Partenaires Services a formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue au greffe de la cour le 22 août 2025, à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 26 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
Laisse à l’association Afrique Partenaires Services la charge des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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