Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 mars 2025, n° 21/05259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 3 septembre 2021, N° F18/01910 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MARS 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 21/05259 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKIO
Monsieur [V] [P]
Syndicat SNTU-CFDT
c/
S.A. KEOLIS [Localité 4] METROPOLE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Stéphanie BERTRAND de la SELARL STEPHANIE BERTRAND AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 septembre 2021 (R.G. n°F 18/01910) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section commerce, suivant déclaration d’appel du 22 septembre 2021,
APPELANTS :
[V] [P]
né le 13 Octobre 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Conducteur Receveur, demeurant [Adresse 2]
Syndicat SNTU-CFDT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3]
Représentées par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Clarisse MAROT
INTIMÉE :
SA Kéolis [Localité 4] Métropole, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie BERTRAND de la SELARL STEPHANIE BERTRAND AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me AMIOT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2025 en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, et madame Valérie Collet, conseillère, qui ont retenu l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- Monsieur [P] [V] a été engagé en qualité de conducteur receveur par la Compagnie générale française des transports et entreprises, Communauté urbaine de [Localité 4], par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 118 heures mensuelles, à compter du 23 juin 1997.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
La durée du travail de M. [P] a été portée à un temps plein par un avenant du 2 décembre 1998.
Puis par un avenant du 23 mars 2011,il a été convenu que M. [P] exercerait de nouveau ses missions dans le cadre d’un temps partiel de 80% avec une durée mensuelle de travail fixée à 121,33 heures à compter du 1er juin 2011 ; temps partiel reconduit jusqu’au 1er septembre 2017 par un avenant du 18 janvier 2013.
Le 1er janvier 2015, la SA Keolis [Localité 4] Métropole (en suivant, la société Keolis [Localité 4] Métropole), s’est vue confier le contrat de délégation de service public de transport en commun de la Communauté urbaine de [Localité 4] et le contrat de travail de M. [P] lui a ainsi été transféré.
Suivant avenant du 27 juin 2017, M. [P] a repris son activité à temps plein à compter du 1er septembre 2017 pour une durée mensuelle moyenne de travail portée à 151,67 heures ; cet avenant précisant que « les autres clauses de son contrat de travail continuant à s’appliquer ».
Par un courriel du 24 février 2017, M. [P] a interrogé la société Keolis [Localité 4] Métropole sur l’application de la règle sur les jours dits de « repos fériés » aux salariés à temps partiel, tels que prévus par la convention collective applicable.
En réponse, la société Keolis [Localité 4] Métropole lui a fait savoir que ces jours étaient proratisés à hauteur du temps de travail prévu au contrat.
Par deux courriers des 12 juillet et 26 septembre 2018, M. [P] a sollicité son employeur pour obtenir la régularisation de ses droits, ce dernier estimant que la société Keolis [Localité 4] Métropole lui serait redevable, soit 9 jours de congés dont il aurait été privé sur la période du 1er avril 2013 à septembre 2017, correspondant à la somme de 469,36 euros bruts.
Par réponses du 21 septembre 2018 et du 17 octobre 2018, la société Keolis [Localité 4] Métropole a rejeté cette demande.
2- Par une requête reçue le 11 décembre 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, à titre principal pour se voir octroyer 9 jours de congés supplémentaires, à titre subsidiaire pour obtenir un rappel de salaire correspondant.
Le syndicat SNTU-CFDT est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement rendu en formation de départage le 3 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré recevable l’intervention du syndicat SNTU-CFDT ;
— débouté M. [P] et le syndicat SNTU-CFDT de leurs demandes ;
— condamné M. [P] et le syndicat SNTU-CFDT in solidum aux dépens et à payer à la société Keolis [Localité 4] Métropole la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 22 septembre 2021, M. [P] et le syndicat SNTU-CFDT ont relevé appel de cette décision, en ses dispositions qui les ont déboutés de leurs demandes et les ont condamnés in solidum aux dépens et à payer à la société Keolis [Localité 4] Métropole la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
3- Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 15 juin 2022, M. [P] et le syndicat SNTU-CFDT demandent à la cour de:
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux statuant en formation de départage le 3 septembre 2021 en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes :
Statuant à nouveau :
— juger que la société Keolis [Localité 4] Métropole a violé les articles L. 2254-1 et L. 3123-5 du code du travail ;
— juger que la société Keolis [Localité 4] Métropole a violé l’article 32 de la Convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;
— juger l’absence de validité de l’avenant du 18 janvier 2013 appliquant la proratisation des droits conventionnels de M. [P] compte-tenu de son passage à temps partiel;
En conséquence,
A titre principal,
— condamner la société Keolis [Localité 4] Métropole à octroyer à M. [P] 9 jours de congés conventionnels en compensation ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société Keolis [Localité 4] Métropole à verser à M. [P] la somme de 586,7 euros à titre de rappel de salaire sur congés conventionnels ;
En tout état de cause,
— condamner la société Keolis [Localité 4] Métropole à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamner la société Keolis [Localité 4] Métropole à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Keolis [Localité 4] Métropole à verser au syndicat SNTU-CFDT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Keolis [Localité 4] Métropole aux dépens ;
— rejeter la demande de la société Keolis [Localité 4] Métropole au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4- Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 17 mars 2022, la société Keolis [Localité 4] Métropole demande à la cour de:
In limine litis :
— déclarer irrecevable l’intervention du syndicat SNTU-CDFT pour défaut d’intérêt à agir;
A titre subsidiaire,
— débouter le syndicat SNTU-CFDT de ses demandes injustifiées ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux, rendu le 3 septembre 2021 en ce qu’il a :
* débouté M. [P] et le syndicat SNTU-CFDT de leurs demandes ;
* condamné M. [P] et le syndicat SNTU-CFDT in solidum aux dépens et à payer à la société Keolis [Localité 4] Métropole la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux, rendu le 3 septembre 2021 en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention du syndicat SNTU-CFDT ;
En conséquence,
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner M. [P] et le syndicat SNTU-CFDT in solidum à verser a la société Keolis [Localité 4] Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens, en ce compris les frais d’exécution.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du syndicat SNTU-CFDT
Moyens des parties
5- La société Kéolis [Localité 4] Métropole soulève le défaut de qualité à agir du syndicat SNTU-CFDT, ce dernier ne démontrant pas que plusieurs salariés ont été lésés ou qu’il y a un préjudice direct ou indirect porté à l’intérêt collectif de la profession.
6- Le syndicat SNTU-CFDT justifie son intervention volontaire au regard de l’interprétation erronée que fait l’entreprise de l’article 32 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageur, singulièrement à l’égard des salariés à temps partiel.
Réponse de la cour
7- Aux termes des dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Les syndicats ont intérêt et qualité pour agir lorsqu’un litige soulève une question de principe dont la solution, de nature à avoir des conséquences pour l’ensemble des adhérents, peut porter un préjudice même indirect ou d’ordre moral, à l’intérêt collectif de la profession.
L’action d’un syndicat dans l’intérêt collectif d’une profession peut aussi conduire ce syndicat à intervenir dans une instance où le salarié réclame l’application d’une convention collective, et plus particulièrement le paiement de diverses sommes, la solution du litige pouvant présenter pour ses membres un intérêt (Cass.soc., 28 novembre 1995, n°92-43.742).
8- En l’espèce, M. [P] a engagé une action devant le conseil des prud’hommes afin de se voir octroyer 9 jours de congés supplémentaires fondée sur une application erronée par la société Kéolis [Localité 4] Métropole de l’article 32 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageur à l’encontre des salariés à temps partiel, dont il fait partie.
9- Il ressort des pièces du dossier que le syndicat SNTU-CFDT se joint à l’action individuelle de M. [P], au titre d’une action collective du syndicat afin que l’entreprise Kéolis [Localité 4] Métropole fasse une juste application de l’article 32 de la convention collective susmentionnée à l’ensemble des salariés à temps partiel.
10- Il s’en déduit que le syndicat SNTU-CFDT a bien qualité à agir et que son intervention doit être déclarée recevable.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’octroi de jours de congés supplémentaires
Moyens des parties
11- M. [P] et le syndicat SNTU-CFDT font valoir que la société Kéolis [Localité 4] Métropole met en oeuvre auprès des salariés à temps partiel une proratisation des jours de congés supplémentaires octroyés par l’article 32 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageur, proratisation non conforme à l’application combinée des articles L. 3123-5 et L. 2254-1 du code du travail dès lors qu’elle entraîne une application moins favorable d’un droit issu de la convention collective. M. [P] indique être lésé dans ses droits en ce qu’il n’a pas pu bénéficier dans leur totalité des jours de congés supplémentaires qui lui étaient dûs. Il demande donc l’octroi des jours qui lui ont été retirés automatiquement par la société Kéolis [Localité 4] Métropole du fait de son travail à temps partiel pour la période du 1er avril 2013 à septembre 2017.
12- La société Kéolis [Localité 4] Métropole expose qu’il n’y a aucune automaticité à l’attribution de jours de congés supplémentaires sur le fondement de l’article 32 de la convention applicable au sein de l’entreprise. Elle soutient que M. [P] a été rempli de ses droits, au regard de ses jours de travail et des repos hebdomadaires qu’il a pu poser sur les jours fériés visés par l’article 32 de la convention collective. Elle indique que la proratisation appliquée en début d’année est contrôlée au réel en fin d’année pour accorder au salarié tous les jours de congés auquel il peut prétendre.
Réponse de la cour
13 – L’article L. 3123-5 du code du travail dispose que ' le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif. La période d’essai d’un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet. Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l’entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise. Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s’il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité. L’indemnité de licenciement et l’indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise.'
L’article L. 2254-1 du code du travail dispose que 'lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.'
L’article 32 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs dispose que 'les agents ont droit, en plus du congé annuel, à un nombre de journées payées correspondant aux fêtes légales actuellement au nombre de dix, à savoir :
— le 1er janvier,
— le lundi de Pâques,
— le 8 mai,
— l’Ascension,
— le lundi de Pentecôte,
— le 14 juillet,
— le 15 août,
— la Toussaint,
— le 11 novembre,
— Noël.
Les agents qui, en raison des nécessités du service, travaillent un de ces jours de fêtes, ou dont le jour de repos hebdomadaire coïncide d’après le roulement établi avec un de ces jours de fête, sont crédités d’un jour de congé supplémentaire ou reçoivent, en sus du salaire habituel, le salaire d’une journée.
Les agents bénéficiant du repos régulier le dimanche ne peuvent demander ni paiement ni congés supplémentaires lorsqu’un des jours fériés énumérés ci-dessus tombe un dimanche.'
14- Il ressort des dispositions de l’article 32 susénoncé que le bénéfice de jours de congé supplémentaires est réservé aux salariés qui en raison des nécessités du service travaillent un des jours de fêtes mentionnés, aux salariés dont le jour de repos hebdomadaire coïncide d’après le roulement établi avec un de ces jours de fête, aux salariés bénéficiant du repos régulier le dimanche lorsqu’un des jours fériés énumérés ne tombe pas un dimanche. Le moyen tenant à leur automaticité n’est donc pas fondé.
15- Cependant, ce texte ne prévoit aucune proratisation à appliquer aux salariés à temps partiel, le texte évoquant les agents dans son ensemble et ne se trouvant pas dans une section spécifique à une catégorie de personnel. De ce fait, M.[P] est fondé à contester la proratisation qu’il allègue.
16- La société Kéolis [Localité 4] Métropole soutient que la proratisation à laquelle elle procède pour les salariés à temps partiel, comme l’établit le courriel qu’elle a adressé à M. [P] le 27 février 2017, fait l’objet d’un réajustement au réel en fin d’année de sorte que les salariés concernés, au titre desquels M. [P], bénéficient du même nombre de jours que les salariés à temps plein placés dans une situation identique.
17 – La capture d’écrans du logiciel Hastus utilisé dans l’entreprise démontre que M. [P] est bien enregistré comme travaillant à temps partiel mais qu’il est enregistré en temps plein pour la prise en compte des jours supplémentaires conventionnels.
Le tableau récapitulatif de l’activité de M. [P] sur les années 2015, 2016 et 2017 communiqué par la société Kéolis [Localité 4] Métropole établit que M. [P] soit a travaillé soit était en jour de repos hebdomadaire ou en jour de repos à temps partiel certains des jours fériés nommés à l’article 32 de la convention collective et que la société Kéolis [Localité 4] Métropole l’a fait bénéficier de l’ensemble des jours de congés supplémentaires correspondant.
Enfin, le récapitulatif des jours de congés suppplémentaires 'pris ou cédé’ par M. [P] sur les années 2015, 2016 et 2017 fait apparaître que ce dernier a pu poser 8 jours de congés supplémentaires en 2015, 11 en 2016 et 2017.
18- Ainsi, la société Kéolis [Localité 4] Métropole démontre que, malgré une proratisation qui n’a pas à être appliquée aux salariés à temps partiel, elle a rempli de ses droits M. [P] et l’a traité de la même manière qu’un salarié à temps plein dans l’application de l’article 32 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs sur toute la période où ce dernier travaillait à temps partiel.
19- Dès lors M. [P] sera débouté de sa demande d’octroi de 9 jours de congés supplémentaires et de sa demande subsidiaire de rappel de salaire sur les congés conventionnels pour les années 2015, 2016 et 2017.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Moyens des parties
20- M. [P] fait valoir que la société Kéolis [Localité 4] Métropole a délibérément privé les salariés à temps partiel des dispositions de l’article 32 de la convention collective applicable et doit dès lors être condamnée au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
21- La société Kéolis [Localité 4] Métropole relève qu’aucune exécution déloyale du contrat n’est susceptible d’être caractérisée, M. [P] ayant été entièrement rempli de ses droits en matière de congés conventionnels.
Réponse de la cour
22- Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.' Le non-respect de cette obligation peut générer un préjudice pour le salarié qui peut en demander l’indemnisation.
23- En l’espèce, la cour a jugé que la société Kéolis [Localité 4] Métropole avait octroyé à M. [P] les jours de congés supplémentaires auxquels il pouvait prétendre pour les années 2015, 2016 et 2017.
24- De ce fait, il n’est relevé aucune exécution déloyale du contrat de travail par la société Kéolis [Localité 4] Métropole.
25- M. [P] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
26- Compte-tenu de l’issue du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum M. [P] et le syndicat SNTU-CFDT aux dépens ainsi qu’à verser à la société Kéolis [Localité 4] Métropole la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
27- M. [P] et le syndicat SNTU-CFDT, qui succombent, doivent supporter in solidum les dépens d’appel et en conséquence être déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
28- Il est contraire à l’équité de laisser à la société Kéolis [Localité 4] Métropole la charge des frais non répétibles qu’elle a engagés, restés à sa charge. M. [P] et le syndicat SNTU-CFDT devront lui payer in solidum la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [P] et le syndicat SNTU-CFDT aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [P] et le syndicat SNTU-CFDT à payer à la société Kéolis [Localité 4] Métropole la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [P] et le syndicat SNTU-CFDT de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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