Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 30 janv. 2025, n° 24/02875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 32
N° RG 24/02875
N°Portalis DBVL-V-B7I-UY3Q
(Réf 1ère instance : 22/05072)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. RENOV STYL HABITAT 44
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine TRUONG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [S] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5] (44).
La société Renov Styl Habitat 44 a pour activité la rénovation d’habitat.
Par devis signé le 27 octobre 2020, la société Renov Style Habitat 44 s’est engagée à réaliser l’extension de la maison de M. [S] pour un montant de 33 896, 50 euros TTC.
Les travaux ont débuté en avril 2021.
M. [S] a effectué un premier versement le 14 avril 2021 d’un montant de 3 690 euros TTC et un second le 17 mai 2021 d’un montant de 9 978 euros TTC.
Le 27 juillet 2021, la société Renov Style Habitat 44 a adressé une facture à M. [S] d’un montant de 11 088 euros TTC, laquelle a été contestée par ce dernier au regard des désordres et non-conformités qu’il a constatés.
Le 18 novembre 2021, une expertise amiable s’est tenue en présence des parties.
Par lettre recommandée du 16 septembre 2022, la société Renov Styl Habitat 44 à mis en demeure M. [S] de régler la facture émise le 27 juillet 2021, en vain.
Par acte d’huissier du 22 novembre 2022, la société Renov Styl Habitat 44 a assigné M. [S] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de paiement de la facture litigieuse et réparation de son préjudice.
Par conclusions d’incident du 14 mars 2023, M. [S] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a :
— ordonné la jonction de l’affaire enrôlée sous le n° 23/03581 avec celle enrôlée sous le n° 22/05072,
— rejeté la demande d’expertise,
— condamné M. [S] aux dépens de l’incident,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 3 juillet 2024 pour conclusions au fond des parties.
M. [S] a relevé appel de cette décision le 15 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions du 4 juin 2024, M. [S] demande à la cour de :
— le recevoir dans ses demandes, fins et conclusions,
— réformer l’ordonnance en tant qu’elle a rejeté la demande d’expertise et l’a condamné aux entiers dépens,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour de nommer, avec pour mission:
— visiter l’immeuble; prendre connaissance des documents de la cause; recueillir les explications des parties et s’entourer de tous renseignements utiles à l’effet de :
— préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu, celles des procès-verbaux de réception définitive; vérifier l’existence de réserves; dire si elles ont été levées et à quelle date; décrire et évaluer les travaux nécessaires pour assurer la levée de ces réserves et le parfait achèvement de l’ouvrage; donner tous les éléments pour que le tribunal puisse se prononcer sur l’existence d’une réception,
— vérifier si les désordres, non conformités contractuelles ou aux règles de l’art, retards et défauts d’achèvement allégués à l’assignation existent; dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature et les conséquences; préciser leur date d’apparition; fournir tous les éléments permettant d’apprécier s’ils étaient apparents ou cachés lors de la réception pour un profane et pour un professionnel,
— réunir les éléments permettant de dire si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination;
— réunir les éléments permettant de dire si les dommages affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage; en précisant les caractéristiques de cet équipement de nature à déterminer s’il fait corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert au sens de l’article 1792 du code civil;
— en rechercher les causes ; préciser à qui elles sont imputables au point de vue technique et dans quelles proportions;
— indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer, en préciser la durée prévisible; solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties; si une maîtrise d''uvre apparaît nécessaire, le préciser en évaluer le coût ; en cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai;
— à défaut d’accord entre les parties sur leur exécution pour le compte de qui il appartiendra sous le contrôle de bonne fin de l’expert, la juridiction sera saisie par la partie la plus diligente;
— donner tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis et à subir ;
— apurer le cas échéant, les comptes entre les parties.
— dire que l’expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre de tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de la cour d’appel de Rennes,
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le juge de la mise en état ou tout magistrat désigné par lui,
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— condamner la société Renov Styl Habitat 44 à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Renov Styl Habitat 44 aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la société Lexcap conformément aux dispositions de l’article de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières écritures du 19 juin 2024, la société Renov Styl Habitat 44 demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de mise en état,
— débouter M. [S] de sa demande d’expertise judiciaire et de sa demande subséquente de surseoir à statuer,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [S] au paiement d’un somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de maître Karine Truong.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 Novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment : 5° ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 144 du même code prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Contrairement à ce que soutient M. [S], la condition du motif légitime, requise par l’article 145 du code de procédure civile qui ne s’applique qu’avant tout procès, n’est pas applicable en l’espèce.
M. [S] se plaint de malfaçons ou non conformités qui pourraient relever de la garantie décennale suite à l’assignation en paiement délivrée contre lui par la société Renov Styl Habitat 44.
L’ensemble des pièces versées aux débats (rapport d’expertise, photographies, pv verbal du commissaire de justice du 29 septembre 2023) permet à M. [S] d’étayer ces prétentions sans qu’il soit besoin de faire réaliser une expertise judiciaire.
En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée tout comme la demande subséquente de sursis à statuer. La décision du juge de la mise en état ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Partie perdante au final, M. [S] sera condamné aux dépens d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de l’avocat de la société Renov Styl Habitat 44.
Il n’est pas inéquitable de le condamner également à payer à la société Renov Styl Habitat 44 une indemnité de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposé pour cette procédure.
Les autres demandes présentées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [S] à payer à la société Renov Styl Habitat 44, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne M. [K] [S] aux dépens d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de la Selarl Lexcap, avocat associé, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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