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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 23 avr. 2026, n° 26/01853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 avril 2026, N° 26/00621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE
DU 23 AVRIL 2026
N° 2026 – 57
N° RG 26/01853 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RALU
[H] [C]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[N] [C]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 13 avril 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00621.
ENTRE :
Madame [H] [C]
née le 12 Février 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Appelante
Non comparante, non représentée – ayant pour avocat Me Brigit VORPSI, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représenté
Madame [N] [C], tiers et mère
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
DEBATS
L’affaire a été débattue le 21 Avril 2026, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée et mise en délibéré au 23 avril 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseillère, et Marie POINSIGNON, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en urgence prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 5] – Hôpital de [Localité 6] en date du 03 avril 2026 à l’encontre de Madame [H] [C],
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois sous la forme d’une hospitalisation complète prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 5] – Hôpital de [Localité 6] en date du 06 avril 2026 à l’encontre de Madame [H] [C],
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l’établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 13 Avril 2026,
Vu l’appel formé le 14 Avril 2026 par Madame [H] [C] reçu au greffe de la cour le 15 Avril 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier les 15 et 16 Avril 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de Montpellier – Hôpital de [Etablissement 1], Monsieur le procureur général, Madame [N] [C], Madame [H] [C] et son conseil, les informant que l’audience sera tenue le 21 Avril 2026 à 14H00,
Vu la décision mettant fin à une mesure de soins psychiatriques sur demande médicale prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 5] – Hôpital de [Localité 6] en date du 17 avril 2026 à l’encontre de Madame [H] [C],
Vu l’avis du ministère public en date du 21 avril 2026,
Vu le procès verbal d’audience du 21 avril 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 14 Avril 2026 à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 13 Avril 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
Une décision mettant fin à une mesure de soins psychiatriques sur demande médicale ayant été prise le 17 avril 2026, par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 5] – Hôpital de [Localité 6], l’appel se trouve de ce fait sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons sans objet l’appel interjeté par Madame [H] [C] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
La greffière La magistrate déléguée
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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