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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er sept. 2025, n° 25/04703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 septembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04703 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3NA
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 août 2025, à 16h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [J] [N]
né le 10 Octobre 2001 à [Localité 2] [Localité 4], de nationalité marocaine
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris qui a pris des écritures mais ne s’est pas présenté devant la cour,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 29 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet du Val d’Oise, enregistré sous le N° 25/03390 et celle introduite par M. [J] [N], enregistrée sous le N° 25/03389, disant n’y avor lieu à statuer sur les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité, disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours de l’intéressé, disant faire droit au moyen au fond, rejetant la requête du préfet du Val d’Oise, ordonnant la remise en liberté de l’intéressé sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 août 2025, à 14h41, par le conseil du préfet du Val-d’Oise ;
— Vu l’avis d’audience, donné par télécopie le 31 août 2025 à 11h32 à Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Vu les écritures du conseil de M. [J] [N] reçues le 31 août 2025 à 13h14 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance et voir constater que l’appel est devenu sans objet ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif d’un défaut de diligence dès lors que,l’interessé ayant introduit un recours contre la décision d’éloignement, il convenait que l’administration attende le résultat de ce recours pour solliciter un routing, étant rappelé que, contrairement à la mesure de rétention, l’exécution de la mesure d’éloignement est suspendue à cette décision ; ce moyen ne pouvait et ne peut qu’être rejeté.
Pour autant, l’administration ayant placé M. [N] sous le régime de l’assignation à résidence le 29 aout à 17h20, l’appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’appel sans objet,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 01 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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