Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 août 2025, n° 25/04680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 27 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE [ Localité 4 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04680 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3D5
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 août 2025, à 11h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Caroline Bianconi-Dulin, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] X se disant [N]
né le 14 octobre 1989 à [Localité 1], de nationalité non précisée
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 28 août 2025 à 10h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
Informé le 28 août 2025 à 10h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 27 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. préfèt de Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 25/00563 et celle introduite par M. [Z] X se disant [N] enregistrée sous le numéro 25/0563
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. [Z] X se disant [N] régulière, ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [Z] X se disant [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligenté à l’encontre de M. [Z] X se disant [N] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] X se disant [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 27 août 2025, à 15h34, par M. [Z] X se disant [N] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardée comme irrecevables des déclarations d’appel qui ne relèveraient pas de l’office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.
En l’espèce, s’agissant de la légalité de l’arrêté de placement en rétention, l’intéressé ne l’a pas contestée dans le délai de 4 jours de la notification; il est irrecevable désormais.
S’agissant des moyens, il sont tous développés sont une forme hypothétique et très générale ; il s’agit de simples allégations selon lesquelles notamment en ce que la mesure de rétention serait incompatible avec l’état de santé de l’intéressé alors même qu’il est fait dûment mention que s’il n’a pu être présenté devant le tribunal judiciaire, il a bénéficié de l’assistance de son conseil.
Par ailleurs, il s’agit également de simples allégations selon lesquelles les diligences n’auraient pas été réalisées (sans dire lesquelles alors que les autorités consulaires sont saisies) ou sur les circonstances précédant le placement en rétention sans indiquer quels moyens de nullité sont repris et quoi la décision du premier juge sur ce point est contestée.
Pour le reste, l’intéressé ne critique pas les motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 29 août 2025 à 11h30
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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