Irrecevabilité 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 9 avr. 2026, n° 25/02651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 janvier 2025, N° 24/06879 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
Rôle N° RG 25/02651 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPD2
[Z] [P] [G]
S.C.I. ESPERANCE
C/
[N] [E] [Y] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 9 Avril 2026
à :
Me Valérie [Q]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du TJ de [Localité 1] en date du 08 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/06879.
APPELANTES
Madame [Z] [P] [G]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. ESPERANCE
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [N] [E] [Y] [C]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Valérie HELLEBOID de la SELARL HELLEBOID & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [G] et M. [N] [E] [Y] [C] ont été partenaires d’un PACS et associés dans les affaires.
Ils ont constitué en 2008 la SCI Espérance dont M. [Y] [C] détient 49 parts et Mme [G] 51 parts, cette dernière étant désignée gérante.
Ils ont également constitué la SARL [E] [J] [K] pour l’exercice de l’activité professionnelle de M. [Y] [C], entrepreneur du bâtiment.
La SCI Espérance est propriétaire de deux biens immobiliers qui ont un temps été donnés à bail à la SARL [E] [J] [K].
Le 24 juillet 2020, M. [Y] [C] a fait signifier par huissier à Mme [G] la rupture du PACS les unissant.
Les relations entre les associés se sont dégradées.
Le 22 juin 2022, M. [Y] [C] a saisi le juge des référés d’une demande de désignation d’un administrateur provisoire pour la SCI Espérance.
Il a été débouté de cette demande par ordonnance du 22 février 2023.
Par courrier de son conseil du 13 mai 2023, M. [Y] [C] a informé Mme [G] de son souhait de se retirer de la SCI Espérance conformément aux dispositions de l’article 1869 et de l’article des statuts intitulé 'retrait d’un associé'.
Il proposait différentes modalités de retrait amiable et indiquait qu’à défaut de réponse de Mme [G] dans un délai de 15 jours, il saisirait le tribunal judiciaire de Draguignan.
Par acte du 30 août 2023, M. [Y] [C] a fait assigner Mme [G] et la SCI Espérance devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d’obtenir son retrait judiciaire de la société.
M. [Y] [C] a parallèlement introduit le 12 septembre 2023 une procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur des parts sociales de la SCI.
Mme [Z] [G] et la SCI Espérance n’ont pas comparu sur cette assignation et par jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à la demande d’expertise et désigné pour y procéder Mme [A] [S].
Mme [Z] [G] et la SCI Espérance ont formé un appel nullité à l’encontre de ce jugement par déclaration du 4 mars 2025.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai.
Par ordonnance du 5 février 2026, le président de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions déposées et notifiées le 11 août 2025 par l’intimé.
Par conclusions déposées et notifiées le 26 août 2025, les appelantes demandent à la cour, vu les articles 1843-4 du code civil, 32-1, 542 et suivants du code de procédure civile de :
— débouter M. [Y] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
— déclarer irrecevables les conclusions notifiées par Maître [D] le 11 août 2025 pour avoir été déposées hors délai,
— juger que Mme la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan a commis un excès de pouvoir manifeste, en ordonnant la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil alors que les conditions légales d’application de ce texte n’étaient pas réunies,
— prononcer la nullité et l’infirmation du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan le 8 janvier 2025,
Et statuant à nouveau,
— dire que les conditions d’application de l’article 1843-4 du code civil ne sont pas réunies,
— dire que la demande de désignation d’un expert présentée par M. [Y] [C] est prématurée,
— déclarer irrecevable la demande de désignation d’un expert formée par M. [Y] [C],
— rejeter toutes les prétentions et demandes formées par ce dernier,
— condamner M. [Y] [C] à verser à Mme [G] et à la SCI Espérance chacune la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [Y] [C] à verser à Mme [G] et à la SCI Espérance la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La procédure a été clôturée le 5 février 2026.
MOTIFS
La demande des appelantes tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions notifiées par Maître [Q] le 11 août 2025 pour avoir été déposées hors délai, qui relève de la compétence du président de la chambre conformément aux dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile, est devenue sans objet en l’état de l’ordonnance rendue le 5 février 2026.
Le jugement dont appel, par lequel le président du tribunal judiciaire a désigné un expert avec mission de déterminer la valeur des parts sociales de la SCI Espérance, a été rendu au visa de l’article 1843-3 du code civil, qui dispose que le jugement est rendu selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
Il est cependant dérogé à la règle interdisant tout recours en cas d’excès de pouvoir du juge ayant rendu la décision critiquée.
La démonstration par les appelantes de l’excès de pouvoir qu’elles invoquent est une condition de recevabilité de l’appel-nullité.
L’article 1843-4 du code civil dispose :
'I. ' Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. ' Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.'
Selon les appelantes, le président du tribunal judiciaire a commis un excès de pouvoir en méconnaissant les conditions d’application de l’article 1843-4.
Elles font valoir que la compétence juridictionnelle du président du tribunal judiciaire était soumise à la réunion de deux conditions cumulatives :
— l’existence d’une cession ou d’un rachat de droit sociaux acquis dans son principe,
— l’existence d’une contestation réelle et actuelle sur la valeur de ces droits ;
que cependant, alors que selon les statuts de la SCI, le droit de retrait ne peut être exercé qu’après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés devant intervenir au plus tard dans les deux mois à compter de sa demande, le président du tribunal a été saisi sans qu’aucune décision n’ait été formalisée sur la demande de retrait de M. [Y] [C] dont les modalités n’avaient pas encore été fixées entre les parties, la cession de part n’étant pas acquise dans son principe, de sorte que la demande d’expertise était prématurée ;
qu’en outre, en l’absence de débat contradictoire sur le prix de cession précédant la saisine du juge, la condition relative à l’existence d’une contestation sur le prix des parts n’était pas remplie.
Le premier juge a motivé sa décision en retenant d’une part, qu’une procédure judiciaire était actuellement pendante pour prononcer le retrait judiciaire de l’associé M. [Y] [C], et d’autre part, que les deux associés n’avaient pas réussi à s’accorder sur l’assiette de calcul de valorisation des droits de l’associé retrayant.
L’excès de pouvoir ouvrant la voie de l’appel-nullité consiste en une violation par le juge des limites des attributions que la loi lui confère.
Ne constitue pas un excès de pouvoir l’erreur d’appréciation, à la supposer établie, sur les conditions d’application de l’article 1843-4 du code civil.
L’appel-nullité formé par Mme [Z] [G] et la SCI Espérance sera en conséquence déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare Mme [Z] [G] et la SCI Espérance irrecevables en leur appel-nullité formé à l’encontre du jugement rendu le 8 janvier 2025 par la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan,
Condamne Mme [Z] [G] et la SCI Espérance aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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