Confirmation 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 oct. 2025, n° 25/02002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02002 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHRR
Copie conforme
délivrée le 14 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 12 Octobre 2025 à 11H30.
APPELANT
Monsieur [O] [F]
né le 27 Février 1996 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Yann LE DANTEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [I] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Monsieur [N] [G]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Octobre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025 à 16h39
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 août 2023 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 12h36 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 octobre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 23h08 ;
Vu l’ordonnance du 12 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 13 Octobre 2025 à 11h07 par Monsieur [O] [F] ;
A l’audience,
Il a été soulevé l’irrecevabilité de l’exception de nullité
Monsieur [O] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève la nullité de la procédure au motif que le contrôle d’identité est irrégulier
Il soutient que qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement vers l’Algérie
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il sollicite que soit déclaré irrecevable l’exception de nullité qu’au surplus le contrôle d’identité est bien régulier, il fait valoir que monsieur s’est soustrait à une assignation à résidence , les autorités espagnoles ont déclaré ne pas le connaître, il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine, les autorités algériennes ont été saisies le 10 octobre 2025 ;
Monsieur [O] [F] déclare Je n’ai causé aucun problème quand j’étais au cra, je pointais. Je n’ai commis aucun fait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur l’exception de nullité
Il résulte de l’Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 novembre 2022. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contre C et B et X contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. que le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée.
Cela avait d’ailleurs été posé dès 1995 par la Cour de Cassation, il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
C’est ainsi que les arrêts de la cour de Justice doivent s’apprécier à l’aune des législations nationales, en l’espèce dans l’arrêt précité, la Grande Chambre de la Cour a voulu poser le principe que 'À cet égard, il ne saurait, en particulier, être admis que, dans les États membres où les décisions de placement en rétention sont prises par une autorité administrative, le contrôle juridictionnel n’englobe pas la vérification par l’autorité judiciaire, sur la base des éléments visés au point précédent du présent arrêt, de la satisfaction d’une condition de légalité dont la méconnaissance n’a pas été soulevée par la personne concernée, alors que, dans les États membres où les décisions de placement en rétention doivent être prises par une autorité judiciaire, cette dernière est tenue de procéder à une telle vérification d’office sur le fondement de ces éléments.
Or, l’interprétation retenue au point 88 du présent arrêt assure que la protection juridictionnelle du droit fondamental à la liberté soit garantie de manière efficace dans l’ensemble des États membres, que ceux-ci prévoient un système dans lequel la décision de placement en rétention est prise par une autorité administrative moyennant contrôle juridictionnel ou un système dans lequel cette décision est directement prise par une autorité judiciaire’ et ainsi de rappeler que 'dès lors que le législateur de l’Union exige, sans exception, qu’un contrôle de la satisfaction des conditions de légalité de la rétention ait lieu « à intervalles raisonnables », l’autorité compétente est tenue d’effectuer ledit contrôle d’office, même si l’intéressé n’en fait pas la demande… le législateur de l’Union.. a… instauré des normes communes procédurales, ayant pour finalité d’assurer qu’il existe, dans chaque État membre, un régime qui permet à l’autorité judiciaire compétente de libérer, le cas échéant après un examen d’office, la personne concernée dès qu’il apparaît que sa rétention n’est pas, ou plus, légale'.
Or l’autorité judiciaire en charge de ce contrôle est bien le juge des libertés et de la détention, et la législation nationale respecte ainsi les dispositions et recommandations du droits de l’union ;
Au demeurant, il résulte de l’ordonnance contestée que le juge s’est prononcé aux visas des articles en vigueur du CESEDA et de la requête en prolongation accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles, qu’il s’est donc livré à une analyse juridique et factuelle du dossier sans avoir relevé d’irrégularité manifeste de sorte que le premier juge a bien procédé à l’examen d’office de tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée de la rétention, qu’il s’agisse de la légalité de la décision administrative de placement ou de son contrôle dans le cadre de la procédure aux fins de prolongation de la rétention sans qu’il ait l’obligation de l’expliciter sans son argumentation;
Par ailleurs, si l’arrêt de la grande chambre peut être invoqué en première instance, en appel il convient de faire application des dispositions nationales rappelées par la Cour de Cassation qui selon les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, exigent que 'Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure, il convient donc de les soulever avant toute défense au fond. Elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.
En l’espèce, le moyen tiré «d’une nullité de procédure» au motif que le contrôle d’identité serait irrégulier soulevé pour la première fois en cause d’appel, comme cela résulte de l’ordonnance querellée et de la note d’audience, est irrecevable au regard des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile comme étant une exception de procédure qui n’a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir devant le premier juge ;
Par ailleurs, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 28 mai 2025 et relancées le 2 juillet 2025, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les relations diplomatiques avec l’Algérie pouvant reprendre à tout moment il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement circonstance empêchant de considérer après quatre jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai, le moyen devant être rejeté
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 10 octobre 2025 , de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les relations diplomatiques avec l’Algérie pouvant reprendre à tout moment il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement circonstance empêchant de considérer après quatre jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Déclarons irrecevable le moyen de nullité soulevé
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 12 Octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 14 Octobre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Yann LE DANTEC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [F]
né le 27 Février 1996 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Fondation ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution du jugement ·
- Titre ·
- Rétablissement ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Incident
- Prolongation ·
- Russie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Passeport ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Espace aérien ·
- Vol
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Signification ·
- Procédure accélérée ·
- Incident ·
- Visa ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Supérieur hiérarchique
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Rupture du concubinage ·
- Réfaction ·
- Loyer
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Indemnisation ·
- Erreur matérielle ·
- Préjudice d'affection ·
- Enfant ·
- Date ·
- Dispositif ·
- Préjudice esthétique ·
- Montant ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Préjudice moral ·
- Facture ·
- Prison ·
- Honoraires ·
- Juge d'instruction ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Nullité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Appel-nullité ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Police d'assurance ·
- Excès de pouvoir ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Communication des pièces ·
- Communication
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Intégrité ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Risque ·
- Violence conjugale ·
- Document d'identité ·
- Garantie
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Excès de pouvoir ·
- Appel-nullité ·
- Associé ·
- Expert ·
- Retrait ·
- Valeur ·
- Droit social ·
- Cession
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Justification ·
- Comptable ·
- Magistrat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Réponse ·
- Rôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.