Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, cidp, 18 mars 2025, n° 23/04761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
DÉCISION
N° 02
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION
DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 MARS 2025
*********************************************************************
A l’audience publique du 14 janvier 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, magistrat désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024 et saisi en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,
Assisté de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffière,
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/04761 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5SC du rôle général.
Après communication du dossier et avis de la date d’audience au Ministère public.
ENTRE :
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 14] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Marine JUMEAUX substituant Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère du budget, Direction des affaires juridiques
Immeuble [10]
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Représenté par Me Safia Abdelkrim substituant Me Marion MANGOT, avocat au barreau d’AMIENS.
EN PRÉSENCE DE :
Mme Fanny SIALI, Substitute générale près la Cour d’Appel d’AMIENS.
Après avoir entendu :
— le Conseil du demandeur en ses requête et observations,
— le Conseil de l’Agent Judiciaire de l’Etat en ses conclusions et observations,
— Madame la substitute générale en ses conclusions et observations,
— le Conseil du demandeur ayant eu la parole le dernier.
L’affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l’audience publique du 18 Mars 2025.
A l’audience publique du 18 Mars 2025, Monsieur le Président a rendu la décision suivante :
À la suite d’un contrôle douanier le 7 janvier 2020 à [Localité 17], une information était ouverte auprès du juge d’instruction de Cambrai à l’encontre de M. [Z] et de Mme [L] des faits de détention, importation et transport de stupéfiants commis le 7 janvier 2020 à [Localité 17].
Le 16 janvier 2020, le juge d’instruction de Cambrai donnait commission rogatoire générale à la DIPJ de [Localité 13] de procéder à toutes investigations utiles à la manifestation de la vérité.
Pendant un an et demi, les policiers menaient l’enquête.
Le 29 juillet 2021, le juge d’instruction de Cambrai a dressé un acte de dessaisissement au profit du juge d’instruction de Saint-Quentin, en raison de la localisation des infractions et des prévenus.
Un réquisitoire introductif a été pris par le procureur de la République de [Localité 15], le 22 juillet 2021 sur la base de ces éléments.
Le 9 mai 2022, M. [I] [J], ainsi que divers individus suspectés ont été interpellés et mis en examen.
Par ordonnance du 13 mai 2022, le juge des libertés et de la détention de Saint-Quentin ordonnait le placement en détention provisoire de M. [J].
Par requête en date du 10 octobre 2022, le conseil de M. [J] soulevait la nullité de l’intégralité de la procédure, compte tenu de l’absence de réquisitoire introductif saisissant le juge d’instruction de Cambrai et de la violation des règles encadrant la procédure de dessaisissement.
Plusieurs demandes de mise en liberté de M. [J] étaient rejetées.
M. [J] a été finalement libéré et placé sous contrôle judiciaire le 7 mars 2023, selon décision du 6 mars 2023, après 10 mois de détention.
Par arrêt du 26 mai 2023, la chambre d’instruction de la cour d’appel d’Amiens faisait droit à la requête en nullité, annulait de nombreux actes de procédure, annulait la mise en examen de neuf personnes mises en examen dans le cadre de l’affaire, et ordonnait la mise en liberté de plusieurs d’entre eux, dont M. [J].
Les poursuites cessaient donc à l’encontre de M. [J].
Par requête en date du 24 novembre 2023, M. [J] a sollicité auprès de la présente juridiction, l’indemnisation de sa période indue de détention provisoire, près de 10 mois de détention.
Il sollicite 15.587,02 € au titre de son préjudice financier.
Il était serveur au sein du bar à chichas, '[11]' moyennant une rémunération mensuelle nette de 1.264,72 €.
Au prorata, il a perdu 965,13 € sur le mois de mai 2022.
A partir de juin 2022, il est fondé à solliciter l’équivalent de 10 mois de salaire perdu : 12.647, 20 €.
Sur les mois de juillet 2022 à mars 2023, il a également perdu la prime d’activité de 219,41 € qui lui a été encore versée sur les mois de mai et juin 2022, soit une perte de 219, 41 € x 9 = 1974,69 €.
M. [J] a exposé des frais d’avocat important, qu’il détaille, à hauteur de 20.800 € correspondant bien aux seuls honoraires versés pour sa défense afin d’obtenir sa mise en liberté.
Son préjudice moral, également, est important, expose-t-il. Il sera indemnisé à hauteur de 40.000 €.
Ses parents et d’autres proches se sont vus refuser leurs demandes de permis de visite. Sa compagne de l’époque, Mme [X] a mis fin à leur relation, ce qu’il n’a appris qu’à sa sortie de détention. Il a consulté à de nombreuses reprises le psychologue de la maison d’arrêt d'[Localité 9], compte-tenu d’angoisses permanentes. Il n’avait été incarcéré qu’une seule fois du 1er avril 2009 au 10 juin 2009, soit 12 ans avant la seconde incarcération. Sa grand-mère est décédée le [Date décès 3] 2023 peu de temps après sa sortie de prison, il n’a pu assister aux derniers moments de la vie de sa grand-mère.
Il conviendra de lui allouer en outre la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judicaire de l’Etat a pris position sur ces demandes par écritures du 15 mars 2024.
Il admet la recevabilité de la requête.
S’agissant du préjudice financier, il invite la juridiction à faire droit aux demandes. Il est incontestable que M. [H] justifie 'd’une insertion professionnelle avant son incarcération'. Le compte des sommes perdues par son conseil est sérieux, y compris sur la prime d’activité. Il y sera fait droit.
L’agent judiciaire de l’État reprend les factures produites pour justifier des frais d’avocat exposés pour sa défense. Il est exact que la commission nationale de réparation des détentions, dans un arrêt du 21 janvier 2008, admet l’indemnisation de ces frais, toutefois les honoraires d’avocats doivent rémunérer des prestations directement liées à la privation de liberté.
Il n’est pas possible de tenir compte de la facture concernant l’audience nullité du 7 avril 2023, M. [J] était déjà remis en liberté.
Une autre facture concerne des déplacements à la maison d’arrêt d'[Localité 9]. La facture relative à l’honoraire de résultat, d’un montant de 12.500 € TTC n’est pas relative uniquement au contentieux de la liberté puisqu’elle fait référence également à la nullité de la procédure. Elle doit être rejetée.
Au final M. [J] ne saurait obtenir une indemnisation de ses frais d’avocat supérieure à 2.400 € TTC.
Le préjudice moral est incontestable dans son principe. Les demandes de permis de visite ont effectivement été refusées.
Il n’est pas justifié de ce que M. [J] ait consulté un psychologue lors de son incarcération comme il l’indique. Il avait déjà connu une incarcération. La rupture des relations amoureuses entre M. [J] et Mme [X], à la supposer réelle, peut très bien avoir pris fin pour d’autres raisons. Mme [X] habitait à [Localité 13], tandis que M. [J] résidait à [Localité 15]. Il reconnaît qu’il n’aurait pris connaissance de cette rupture, qu’à sa sortie de prison.
Il n’est nullement démontré le lien de causalité entre l’incarcération de M. [J] et le décès de sa grand-mère laquelle était âgée de près de 98 ans pour être née le [Date naissance 4] 1925.
La demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera réduite à de plus justes proportions.
Le Ministère public, par conclusions du 15 avril 2024, invite la juridiction à admettre la recevabilité de la requête de M. [J] et à y faire droit dans les limites proposées par l’agent judiciaire de l’État. Il fait observer que la sortie de détention date du 7 mars 2023 et non du 6 mars 2023, ce qui est exact.
Le requérant a déposé des conclusions en réponse le 19 avril 2024 avec une pièce supplémentaire, n° 32.
Le conseil de M. [J], le conseil de l’agent judiciaire de l’Etat et le représentant du Ministère public sont entendus en leurs observations orales à l’audience du 14 janvier 2025.
La décision est mise en délibéré au 18 mars 2025.
SUR CE
1. Sur la recevabilité de la requête
La cour se réfère aux articles 149 et R.26 du code de procédure pénale.
La requête a été déposée moins de 6 mois après que l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens, non frappé de pourvoi, soit devenu définitif, de sorte qu’elle est recevable.
2. Sur l’indemnisation du préjudice moral
Le préjudice moral au sens de l’article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne injustement privée de liberté, ce choc carcéral correspondant à l’émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire
Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment par une séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles en raison de la fragilité de l’intéressé et peut être minoré lorsque l’intéressé avait déjà connu la prison auparavant.
M. [J] fait valoir l’importance de son préjudice moral.
L’agent judicaire de l’Etat tient compte de ses observations, puisque son offre est assez élevée, 21 732 €, soit 73 € par jour de détention.
Le préjudice moral est incontestable dans son principe. Les demandes de permis de visite de la famille (soeur, beau-frère, compagne, parents) ont effectivement été refusées.
Il n’est pas justifié de ce que M. [J] a consulté un psychologue lors de son incarcération comme il l’indique. L’attestation d’ un psychiatre (pièce 32) de [Localité 12], en février 2024, le docteur [N], selon laquelle M. [J] connaitrait des troubles réactionnels 'selon le patient lié à son incarcération', rapporte les propos du patient. La juridiction note à cet égard que cette fragilité à la détention n’est guère compatible avec le profil de M. [J]. Il avait déjà été incarcéré entre avril et juin 2009 à la suite d’une condamnation à 10 mois d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants.
La rupture des relations amoureuses entre M. [J] et Mme [X], à la supposée réelle, peut très bien avoir pris fin pour d’autres raisons. Mme [X] habitait à [Localité 13], tandis que M. [J] résidait à [Localité 15]. Il se retrouvait à nouveau mis en cause dans une affaire de trafic de stupéfiants. Il reconnaît d’ailleurs qu’il n’aurait pris connaissance de cette rupture, qu’à sa sortie de prison.
Le décès de sa grand-mère en détention, laquelle était âgée de près de 98 ans pour être née le [Date naissance 5], est certes regrettable.
Il y a donc bien un préjudice moral mais sa gravité ne doit pas être exagérée.
Dans ces conditions, la proposition assez élevée, faite par l’agent judiciaire de l’Etat paraît adaptée à la réparation du préjudice moral (21.732 €, 73 € par jour).
3. Sur l’indemnisation d’un préjudice économique
M. [J] sollicite 15.587,02 € au titre de son préjudice financier.
Il était serveur au sein de la société '[11]', le bar à chicha mis en cause dans l’enquête, moyennant une rémunération mensuelle nette de 1.264,72 €.
Au prorata, il a perdu 965,13 € sur le mois de mai 2022.
A partir de juin 2022, il est fondé à solliciter l’équivalent de 10 mois de salaire perdu : 12'647, 20 €.
Sur les mois de juillet 2022 à mars 2023, il a également perdu la prime d’activité de 219,41 € qui lui a été encore versée sur les mois de mai et juin 2022, soit une perte de 219, 41 € x 9 = 1.974,69 €.
Comme l’y invite l’agent judiciaire du Trésor, la demande doit être acceptée, soit 15.587,02 €.
4. Sur les frais d’avocat liés à la détention
Il est de jurisprudence (CNR détention 21 janvier 2008, CNR détention,7 décembre 2009, n° 09CRD037 P, et la jurisprudence citée note 30 sous l’article 149 du code de procédure pénale Dalloz) que les honoraires d’avocat déboursés par la personne détenue peuvent être indemnisés, mais ne sont pris en compte que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et à son contentieux, ce dont l’interessé doit justifier.
L’agent judiciaire de l’État, sans contester le principe de l’indemnisation, reprend les factures produites par le requérant pour justifier des frais d’avocat exposés pour sa défense et propose un discernement selon les factures en cause pour fixer sa proposition à la somme de 2.400 €.
Il n’est, en effet, pas possible de tenir compte de la facture concernant l’audience de nullité du 7 avril 2023, M. [J] était déjà remis en liberté.
Une autre facture, qui concerne des déplacements à la maison d’arrêt d'[Localité 9] ne peut être retenue.
La facture relative à l’honoraire de résultat, d’un montant de 12.500 € TTC n’est pas relative uniquement au contentieux de la liberté puisqu’elle fait référence également à la nullité de la procédure. Elle doit être rejetée.
Au final, seules les factures du 13 mai 2022, pour 2. 000 €, du 18 août 2022 pour 1.000 €, et du 9 mars 2022 pour 1.400 € peuvent être prises en compte.
Il sera alloué une somme de 4.400 € de ce chef.
5. Sur les frais irrépétibles
L’équité invite à allouer à M. [J] une somme de 1. 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel d’Amiens, statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la Commission nationale de réparation des détentions,
Déclare la requête de M. [I] [J] recevable,
Alloue à M. [I] [J] les sommes de :
— 21.732 € en réparation de son préjudice moral,
— 15.587, 02 € en réparation de son préjudice économique,
— 4.400 € en réparation du préjudice de défense,
— 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes contraires,
Rappelle que la présente décision est assortie, de plein droit, de l’exécution provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
FAIT ET PRONONCE à l’audience publique tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, magistrat désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, le 18 Mars 2025, assisté de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffière,
La Greffière, Le Président,
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