Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 16 janv. 2025, n° 24/06183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 février 2024, N° 22/02981 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société XL INSURANCE COMPANY SE, Société XL INSURANCE COMPANY SE Compagnie d'assurance de droit irlandais c/ S.A. IMHOTEP ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2024/
N° RG 24/06183 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAXR
Société XL INSURANCE COMPANY SE
C/
[O] [B]
[Y] [X]
S.E.L.A.R.L. C.[R]
S.E.L.A.R.L. [E] PECOU
S.A. IMHOTEP ASSURANCES
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
Me Odile GIROD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 8] en date du 23 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02981.
APPELANTE
Société XL INSURANCE COMPANY SE Compagnie d’assurance de droit irlandais, agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée [Adresse 5], venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuil
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postuant et plaidant par Me Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [O] [B],
, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Odile GIROD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [X],
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Odile GIROD, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. C.[R] es qualité de mandataire judicaire à la liquidation de de la sté GEOXIA MEDITERRANEE, mission conduite par Me [V] [R].
, demeurant [Adresse 3]
défaillante
S.E.L.A.R.L. [E] PECOU es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la Sté GEOXIA MEDITERANNEE, mission conduite par Me [F] [E]
, demeurant [Adresse 2]
défaillante
S.A. IMHOTEP ASSURANCES La SA IMHOTEP ASSURANCES,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et plaidant par Me Aurélie DAUGER de la SELAS LPA-CGR, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Eden CHETRIT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseillère-rapporteur, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024, prorogé au 16 Janvier 2025,
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 29 novembre 2018, Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [X] ont conclu avec la société Géoxia Méditerranée, exerçant sous l’enseigne « [Adresse 7] », un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, moyennant le prix de 247.148euros TTC auxquels s’ajoutent les travaux à la charge des maîtres d’ouvrage de 17.425euros TTC, soit un coût total de 264.148 euros TTC, financés à l’aide de deux prêts.
Le contrat prévoit que la durée d’exécution des travaux à la charge du constructeur est de 15 mois à compter de l’ouverture du chantier.
Ce contrat faisait l’objet de plusieurs avenants.
Une garantie de livraison a été souscrite auprès de la société Imhotep Assurances et une assurance dommages-ouvrage aurait été souscrite auprès de la société XL Insurance Company SE.
La réception est intervenue par procès-verbal en date du 20 juillet 2021 avec un certain nombre de réserves et un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé le même jour faisant été d’un différend entre les parties relatif au versement de 95% du prix prévus au contrat, Monsieur [B] et Madame [X] se prévalant de pénalités de retard ajoutés aux 5% de retenue en l’état des réserves, et Monsieur [N], directeur régional du groupe Geoxia, s’opposant dans ces conditions à la remise des clés.
Les clés auraient été remises le 27 juillet 2021 et une somme de 12.558,98 euros a été consignée entre les mains du cabinet d’avocats [G] [W] [I], dans l’attente de la levée des réserves.
Par courriers du 28 juillet 2021, 03 août 2021 et du 20 février 2022, Monsieur [B] et Madame [X] faisaient valoir que les travaux à leur charge n’avaient pas fait l’objet d’une description, qu’ils devaient donc être pris en charge par le constructeur et dénonçaient de nouvelles réserves à la société Geoxia.
Par courrier du 28 septembre 2021, ils dénonçaient l’existence de réserves non-levées à la société Imhotep Assurances et la mettaient en demeure de mettre en 'uvre sa garantie.
Par courrier d’avocat recommandé avec demande d’avis de réception en date du 13 mai 2022, Monsieur [B] et Madame [X] mettaient la société Geoxia Méditerranée en demeure de procéder à la levée des réserves et de payer diverses sommes correspondant aux pénalités de retard, à l’avenant 4, à la consommation de fluides du chantier et aux coûts des raccordements.
Par courrier recommandé du 29 août 2022, les maîtres d’ouvrage ont déclaré leur sinistre à l’assureur dommages-ouvrage.
Parallèlement, la société Geoxia a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 24 mai 2022. Cette procédure était convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 28 juin 2022 désignant liquidateur la Selarl C.[L] mission conduite par Me [V] [R] et la Selarl [E]-Pecou mission conduite par Me [F] [E], mettant fin à la mission de l’administrateur la Selarl FHB mission conduite par Me [A] [D] et la Selarl AJRS conduite par Me [M] [S].
Par exploits d’huissier du 18 juillet 2022, Monsieur [B] et Madame [X] ont fait assigner la Selarl C.[R] et la Selarl [E] Pecou en qualité de liquidateurs de la société Geoxia Méditerranée, la SA Imhotep Assurances et le cabinet [G] [W] [I] devant le tribunal judiciaire de Nice.
Par exploit d’huissier du 24 février 2023, ils ont assigné la société XL Insurance Company SE en qualité d’assureur de la société Geoxia Méditerranée.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 15 juin 2023.
Monsieur [B] et Madame [X] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de d’obtenir la déconsignation de la somme de 12.558,98 euros, la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation de l’assureur dommages-ouvrage à leur payer la somme de 9.455,86 euros TTC à titre de provision à valoir sur leur préjudice et la somme de 6.000 euros à titre de provision ad litem pour les frais d’expertise.
Par ordonnance de mise en état en date du 23 février 2024, le juge de la mise en état a :
— constaté que la SA Imhotep Assurances et la compagnie XL Insurance Company émettent protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire,
— rejeté la demande de déconsignation de la somme de 12.558,98 euros,
— ordonné à la compagnie d’assurance XL Insurance Company de produire aux débats les conditions particulières et générales de la police d’assurance n°25440-039465 souscrite au bénéfice des Maîtres de l’ouvrage afin d’identifier l’étendue exacte des garanties souscrites dans le délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de deux mois au-delà duquel il sera de nouveau statué,
— ordonné une expertise judiciaire,
— dit que la consignation des frais d’expertise sera mise à la charge des demandeurs,
— rejeté leur demande aux fins de les voir supporter par l’assurance dommages-ouvrage,
— désigné Monsieur [K] [Z], en qualité d’expert judiciaire, et détaillé sa mission,
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens suivront le sort du principal.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 13 mai 2024, la société XL Insurance Company SE a interjeté appel de cette ordonnance et intimé Monsieur [O] [B], Madame [Y] [X], la Selarl [R] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Geoxia Méditerranée, mission conduite par Me [V] [R], la Selarl [E] Pecou en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la société Geoxia Méditerranée, mission conduite par Me [F] [E], la SA Imhotep Assurances, à fin d’annulation pour excès de pouvoir du chef de l’ordonnance critiqué lui ayant ordonné de produire aux débats les conditions particulières et générales de la police d’assurance n°25440-039465 souscrite au bénéfice des maîtres d’ouvrage afin d’identifier l’étendue exacte des garanties souscrites dans le délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de 2 mois au-delà duquel il sera à nouveau statué, alors qu’une telle demande n’était pas formée par le demandeur à l’incident et sans s’assurer qu’elle avait été en mesure d’y répondre. Subsidiairement, l’appel tend en l’annulation ou, à défaut, à l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle lui a ordonné de produire aux débats les conditions particulières et générales de la police d’assurance n°25440-039465 souscrite au bénéfice des maîtres d’ouvrage afin d’identifier l’étendue exacte des garanties souscrites dans le délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de 2 mois au-delà duquel il sera à nouveau statué.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 24/06183.
Le président de la chambre 1-4 a, en application de l’article 905 du code de procédure civile, fixé une date d’appel de l’affaire à bref délai à l’audience du 23 octobre 2024, par avis en date du 23 mai 2024.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai était notifié par rpva le 30 mai 2024.
Cet avis était signifié par l’appelant avec la déclaration d’appel les 21 et 23 mai 2024 aux intimés.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La société XL Insurance Company SE, venant aux droits d’AXA Corporate Solutions Assurance par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille (conclusions notifiées par rpva le 17 juin 2024 et signifiées le 02 juillet 2024 à la Selarl [R] et à la Selarl [E] Pecou) sollicite de la cour d’appel de :
Vu l’article 795 du Code de Procédure civile,
Vu l’article 460 du Code de Procédure civile,
Vu l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
Vu l’article 15 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 16 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 125 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L. 242-1 du Code des Assurances,
A titre principal,
JUGER recevable l’appel-nullité interjeté ;
ANNULER l’ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de NICE en date du 23 février 2024 (N° RG : 22/02981) ;
RENVOYER les parties à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
JUGER recevable l’appel-nullité interjeté ;
En conséquence,
INFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné « à la compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY de produire au débat les conditions particulières et générales de la police d’assurance souscrite au bénéfice des Maîtres de l’Ouvrage afin d’identifier l’étendue exacte des garanties souscrites dans le délai de 7 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de 2 mois au-delà duquel il sera à nouveau statué. »
Statuant à nouveau,
JUGER irrecevable la demande de condamner la société XL Insurance SE venant aux droits d’AXA CS à produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance du juge de la mise en état les conditions particulières et générales de la police d’assurance dommages-ouvrage ;
DEBOUTER la société IMHOTEP de cette demande à ce titre ;
Et,
CONFIRMER le surplus,
En tous les cas :
DEBOUTER la société IMHOTEP et toutes autres parties de leurs demandes ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
La société XL Insurance Company SE forme un appel-nullité sur l’ordonnance du juge de la mise en état entreprise. Elle reproche au juge de la mise en état d’avoir commis un excès de pouvoir en répondant à la demande reconventionnelle de la société Imhotep Assurances de communication sous astreinte des conditions particulières et générales de la police d’assurance dommages-ouvrage n°25440-039465 formulée dans des conclusions notifiées le 06 décembre 2023, soit deux jours avant l’audience de plaidoirie, alors que l’incident avait initialement pour objet la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [B] et de Madame [X], que la demande de communication de pièces sous astreinte était nouvelle, malgré la demande de renvoi des parties, ce qui caractérise un excès de pouvoir en raison de la violation du principe du contradictoire.
Subsidiairement, elle soutient son appel-nullité au titre de la violation du principe du contradictoire et sollicite l’infirmation de l’ordonnance dont appel.
La société XL Insurance Company SE fait valoir aussi que les demandes de production de pièces sous astreinte de la société Imhotep Assurances étaient irrecevables en vertu du principe selon lequel « nul ne plaide par procureur » ainsi que du défaut d’intérêt et de qualité, dès lors qu’elle ne bénéficie pas de l’assurance dommages-ouvrage et que seuls les bénéficiaires de l’assurance dommages-ouvrage et de la garantie de livraison ont qualité pour formuler de telles demandes.
La société Imhotep Assurances (conclusions notifiées par rpva le 10 juillet 2024) sollicite de :
Vu les articles 16, 795 et 564 du Code de procédure civile,
La recevoir en ses demandes fins et conclusions et l’y déclarée bien fondée ;
Juger que l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice du 23 février 2024 n’est pas entachée d’excès de pouvoir et, subsidiairement, respecte le principe du contradictoire ;
Juger que la demande de la compagnie XL Insurance Company de réformation de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice du 23 février 2024 fondée sur l’irrecevabilité de la demande de production de pièces formulée par Imhotep est une demande nouvelle en cause d’appel,
En conséquence
Débouter la compagnie XL Insurance Company SE de son appel-nullité formé à l’encontre de cette ordonnance ;
Débouter la compagnie XL Insurance Company SE de sa demande de réformation ;
Débouter la compagnie XL Insurance Company SE de l’ensemble de ses autres demandes.
Dès lors,
Confirmer l’ordonnance de mise en état du 23 février 2024 en ce qu’elle a condamné la compagnie XL Insurance Company SE à produire aux débats les conditions particulières et générales de la police d’assurance n°25440-039465 souscrite au bénéfice des maîtres d’ouvrage afin d’identifier l’étendue exacte des garanties souscrites dans le délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jours de retard, pendant un délai de 2 mois au-delà duquel il sera à nouveau statué.
En tout état de cause
Condamner la compagnie XL Insurance Company SE à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société Imhotep Assurances conclut au rejet de l’appel-nullité en ce que l’excès de pouvoir allégué n’est pas démontré. Elle fait valoir que l’excès de pouvoir n’est pas admis par une jurisprudence constante lorsqu’est invoqué le non-respect du principe de la contradiction. Subsidiairement, elle fait valoir que le principe du contradictoire a été respecté par le juge de la mise en état puisque la société XL Insurance Company SE a répondu à ses conclusions d’incident formulant la demande de communication de pièces sous astreinte notifiées le 06 décembre 2023, par des conclusions d’incident notifiées le 07 décembre suivant et n’a pas formé de demande de renvoi par rpva en vue de l’audience du 08 décembre.
La société Imhotep Assurances conclut à la confirmation de l’ordonnance de mise en état querellée et invoque l’irrecevabilité de la demande de réformation formée par la société XL Insurance Company SE qui doit s’analyser comme une demande nouvelle en cause d’appel puisque la fin de non-recevoir invoquée par la société XL Insurance Company SE n’était pas formulée devant le juge de la mise en état dans ses conclusions d’incident notifiées le 07 décembre 2023 et qu’elle ne concluait pas non plus au débouté.
Elle expose être fondée à solliciter la communication forcée de la police dommages-ouvrage afin de permettre au juge du fond de délimiter le champ des garanties respectives de livraison et dommages-ouvrage et de statuer, le cas échéant, sur les recours subrogatoires. Elle rappelle ainsi qu’en sa qualité de garant de livraison, elle n’est pas tenue de faire l’avance du coût des travaux de reprise des désordres de nature décennale.
La société Imhotep Assurances fait valoir que la société XL Insurance Company SE a communiqué une attestation d’assurance et des conditions générales mais pas les conditions particulières, qui seules permettent de bien délimiter l’étendue de sa garantie, en particulier les garanties facultatives.
Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [X] (conclusions notifiées par rpva le 10 juillet 2024) sollicitent de :
Vu les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile ;
CONFIRMER l’ordonnance de mise en état du 23 février 2024 en ce qu’elle a ordonné « à la compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY de produire au débat les conditions particulières et générales de la police d’assurance souscrite au bénéfice des Maîtres de l’ouvrage afin d’identifier l’étendue exacte des garanties souscrites dans le délai de 7 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de 2 mois au-delà duquel il sera à nouveau statué » ;
CONFIRMER le surplus ;
DEBOUTER purement et simplement la compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY à payer à Madame [Y] [X] et Monsieur [O] [B] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Monsieur [B] et Madame [X] soutiennent qu’en application de l’article 795 du code de procédure civile, l’appel-nullité de la société XL Insurance Company SE est irrecevable, la condamnation sous astreinte de produire des pièces ne figurant pas au nombre des exceptions prévues par ces dispositions et la violation du principe de la contradiction n’étant pas reconnu par la cour de cassation comme pouvant constituer un excès de pouvoir.
Ils font valoir que le principe du contradictoire a été respecté par le juge de la mise en état, que la société XL Insurance Company SE n’a pas demandé le renvoi lors de l’audience du 08 décembre 2023, qu’il était possible de répondre rapidement à la simple demande de communication de pièces sous astreinte formulée par la société Imhotep Assurances, qui ne nécessitait pas un délai de réflexion particulier, et que cet assureur a d’ailleurs pris des conclusions le 07 décembre pour l’audience du 08.
Ils rappellent qu’en tout état de cause l’assureur doit être en mesure de produire aux débats les conditions générales et particulières de sa police, que la société XL Insurance Company SE n’avait donc d’autre choix que de se plier à la demande de communication de pièces, qu’en l’espèce, cet assureur n’a toujours pas produit les conditions particulières de sa police d’assurance. Ils ajoutent que l’attestation d’assurance produite, qui correspond à celle qu’ils ont eux-mêmes initialement communiquée, renvoie à un contrat cadre n°XFR0083710CE et à un contrat n°25440-039465 non communiqués, que les conditions générales versées aux débats ne sont pas signées et que l’attestation d’assurance n’y faisant pas référence, elles leur sont inopposables. Ils s’associent donc à la demande de communication des conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite, comme étant toujours d’actualité en cause d’appel.
Enfin, Monsieur [B] et Madame [X] concluent à l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir invoquée par la société XL Insurance Company SE qui n’entre pas dans le cadre de l’appel-nullité. En toute hypothèse, ils s’associent à la demande de communication des conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite formulée par la société Imhotep Assurances.
Régulièrement citées à personne morale, la Selarl [E] Pecou et la Selarl C.[R] n’ont pas comparu. L’arrêt sera donc réputé contradictoire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024, prorogé au 16 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur l’appel-nullité :
L’article 795 du code de procédure civile dispose que :
Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la société XL Insurance Company SE forme un appel-nullité contre l’ordonnance de mise en état du 23 février 2024 aux motifs que le juge de la mise en état aurait statué en violation du principe du contradictoire, qu’il aurait ainsi commis un excès de pouvoir en maintenant son audience du 08 décembre 2023, alors que les parties sollicitaient le renvoi de l’audience, que des conclusions d’incident avaient été notifiées par rpva le 06 décembre 2023 par la société Imhotep Assurances, soit deux jours avant l’audience, formulant une demande nouvelle de communication de pièces sous astreinte sans rapport avec l’objet de l’incident (demande d’expertise judiciaire), ce qui ne lui laissait pas un délai suffisant pour répliquer utilement.
L’appel-nullité est réservée à la voie de recours ouverte à l’encontre d’une décision entachée d’un excès de pouvoir lorsque la voie de l’appel est fermée. Il s’agit d’une création prétorienne qui ne peut tendre qu’à l’annulation de la décision déférée et non à sa réformation.
Deux conditions cumulatives sont nécessaires : un excès de pouvoir et l’absence de toute voie de recours.
Il y a excès de pouvoir lorsque le juge adopte un comportement ou prend une décision qu’aucun juge ne peut adopter ou prendre dans une situation similaire.
La cour de cassation refuse la qualification d’excès de pouvoir à la violation du principe du contradictoire (voir par exemple, Cass. com., 28 janv.2014, n°12-25.008 et Cass. 2° civ., 3 mars 2022, n°20-16.809).
Enfin, il est observé qu’en l’espèce, il n’est pas établi que le juge de la mise en état n’a pas respecté le principe du contradictoire dès lors que s’il était saisi par des conclusions de la société Imhotep Assurances, notifiées par rpva le 06 décembre 2023 à 15 :23, d’une demande de communication de pièces qui n’avait pas été précédemment formulée, la société XL Insurance Company SE a pu y répondre puisqu’elle a notifié des conclusions d’incident par rpva le 07 décembre 2023 à 17 :53.
L’appel-nullité de la société XL Insurance Company SE sera donc déclaré irrecevable.
Sur l’infirmation du chef de l’ordonnance querellée :
Subsidiairement, la société XL Insurance Company SE fait appel-nullité de l’ordonnance de mise en état du 23 février 2024 mais sollicite l’infirmation de cette ordonnance du chef de la communication de pièces sous astreinte aux motifs de la violation du principe du contradictoire et de l’irrecevabilité de la demande de communication de pièces sous astreinte sollicitée par la société Imhotep en vertu du principe selon lequel « nul ne plaide par procureur », ainsi que du défaut d’intérêt ou de qualité.
Il a été statué plus haut que le juge de la mise en état n’a pas violé le principe du contradictoire.
En vertu des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause y compris à hauteur d’appel.
La fin de non-recevoir invoquée par la société XL Insurance Company SE (« nul ne plaide par procureur » et défaut d’intérêt ou de qualité de la société Imhotep Assurances à solliciter la communication de pièces sous astreinte) est donc recevable.
En l’espèce, la société Imhotep Assurances a un intérêt à solliciter la communication des conditions particulières et générales de la police d’assurance souscrite auprès de la société XL Insurance Company SE, ces documents permettant de délimiter l’étendue de leurs garanties respectives.
En outre, en cause d’appel, les maîtres d’ouvrage s’associent à cette demande.
C’est donc à juste titre que le juge de la mise en état a ordonné à la compagnie d’assurance XL Insurance Company de produire aux débats les conditions particulières et générales de la police d’assurance n°25440-039465 souscrite au bénéfice des maîtres de l’ouvrage afin d’identifier l’étendue exacte des garanties souscrites dans le délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de deux mois. L’ordonnance attaquée sera donc confirmée sur ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société XL Insurance Company SE, qui succombe, sera condamnée à payer à la société Imhotep Assurances une indemnité de 2.000euros pour les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La société XL Insurance Company SE sera également condamnée à payer à Monsieur [B] et à Madame [X], pris ensemble, une indemnité de 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable l’appel-nullité de la société XL Insurance Company SE,
DECLARE recevable la fin de non-recevoir invoquée par la société XL Insurance Company SE à l’encontre de la demande de communication de pièces sous astreinte de la société Imhotep Assurances,
CONFIRME l’ordonnance de mise en état du 23 février 2024 en toutes ses dispositions dont appel,
CONDAMNE la société XL Insurance Company SE à payer à la société Imhotep Assurances la somme de 2.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société XL Insurance Company SE à payer à Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [X], pris ensemble, la somme de 2.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société XL Insurance Company SE aux entiers dépens d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente e Madame Patricia CARTHIEUX greffère auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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