Confirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 16 mai 2024, n° 24/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 7 mai 2024, N° 24/121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 16Mai 2024
ORDONNANCE
N° 2024/67
N° N° RG 24/00066 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QGQA
Décision déférée du 07 Mai 2024
— Juge des libertés et de la détention de FOIX – 24/121
APPELANT
Monsieur [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Assisté de Me Emilie ROQUE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué, non comparant,
TIERS
Madame [R] [V], soeur de Monsieur [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Régulièrement avisée, non comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assistée de M. QUASHIE
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 16 Mai 2024
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 3 mai 2024, M. [S] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence sur décision du directeur du centre hospitalier [4].
Par ordonnance du 7 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Foix l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
M. [S] [V] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 7 mai 2024 à 16h12 soutenue oralement à l’audience, à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande la mainlevée de la mesure.
A l’audience, il a précisé qu’après une semaine de traitement qui lui a fait du bien, il est redevenu lui-même et se sent mieux avec sa famille à qui il avait fait peur et qui l’avait hospitalisé pour son bien, qu’il avait eu des bouffées délirantes aigues, ne mangeait plus, était déshydraté et manquait de sommeil. Il a précisé qu’i ne voulait pas d’un programme de soins mais d’un projet de réinsertion sociale pour devenir professeur de mathématiques. Il a ensuite souligné qu’il aurait pu essayer de se reposer, de dormir plus dans le cadre d’un traitement préventif mais que sa famille ne lui a pas laissé le choix et l’a fait hospitalier. Il estime que son traitement n’est plus nécessaire et que s’il va mieux c’est parce qu’il dort et remanger normalement.
Son conseil qui ne conteste pas le bien fondé de l’hospitalisation sous contrainte, fait valoir que la procédure est irrégulière car hormis celui de 72 h, les autres certificats médicaux ont été établis par le Dr [U].
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 13 mai 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [S] [V] et son état imposent encore des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète continue.
Par avis écrit du 13 mai 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la régularité de la procédure :
Selon l’article L3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
En l’espèce, le certificat médical d’admission a été dressé par le Dr [Z]. A l’exception de celui de 72 h qui a, au demeurant, été rédigé par le Dr [T], le Dr [U], qui est de surcroît le psychiatre en charge de M. [V], a donc pu établir celui de 24 h puis tous les autres certificats médicaux relatifs à son patient.
Le conseil de l’appelant soutient donc à tort que la procédure est irrégulière au motif que les certificats médicaux émanent du Dr [U] hormis celui de 72 heures.
Le moyen tiré d’une irrégularité de la procédure doit en conséquence être écarté.
Sur le bien fondé de la mesure :
Selon l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3212-3 précise qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
En l’espèce, l’appelant a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de sa soeur, le 2 mai 2024 en raison, selon le certificat médical d’admission, de trouble de comportement avec état d’agitation, déni de sa pathologie et menace de l’entourage générant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Le certificat médical de 24 h précise que l’hospitalisation repose sur un épisode psychotique aigu avec agitation, discours incohérent, menace hétéro-agressive avec arme blanche sur injonction délirante, que l’intéressé qui rapporte une sensation de morcellement, présente des idées délirantes de persécution avec participation anxieuse, abolition du discernement avec incapacité d’adaptation face aux situations de stress, avec persistance d’une imprévisibilité et d’un risque grave à son intégrité physique dans le cadre d’un déni des troubles et de la nécessité de soins.
Ainsi, contrairement à ce que plaide l’appelant, l’ensemble de ces constatations caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour le patient.
Il convient à ce stade de rappeler qu’en cas d’admission sur décision du directeur d’établissement, la notion d’urgence s’apprécie au moment de l’admission et non au moment où le juge statue, les soins étant en effet prodigués pour stabiliser l’état médical du malade. Et, l’amélioration ultérieurement constatée ne permet pas d’ordonner la mainlevée de la mesure s’il existe encore des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Le certificat médical de 72 h, s’il constate une certaine amélioration de l’état du patient souligne l’aspect imprévisible et les origines opaques des troubles pour conclure à la nécessité de maintenir l’hospitalisation à temps complet.
L’avis motivé du 6 mai 2024 a encore relevé la persistance d’une imprévisibilité qui devant l’absence d’alliance thérapeutique et le déni des troubles et de la nécessité des soins nécessite toujours une hospitalisation complète sous contrainte.
Ils caractérisent ainsi l’existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d’un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé.
Le dernier avis motivé du 14 mai 2024 souligne que les idées délirantes de persécution et d’empoisonnement s’amendent depuis l’instauration du traitement, M. [V] présente une ébauche d’insight et de critique des comportements. Mais il nécessite un renforcement dans l’accompagnement psychothérapeutique pour développer des stratégies d’adaptation et une éducation thérapeutique de sorte qu’un temps d’hospitalisation plus important es nécessaire pour renforcer les acquis, travailler un projet et une inscription dans les soins pour une prise en charge ambulatoire.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Foix du 7 mai 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. DUBOIS
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