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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 nov. 2024, n° 24/05273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05273 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJQB
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 novembre 2024, à 14h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [J]
né le 21 décembre 1994 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Natacha Ivanovic Fauveau, avocat de permanence, avocat au barreau de PARIS, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Sophie Schwilden, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, substituant la SELARL CENTAURE AVOCATS
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 11 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du Préfet de l’Essonne enregistrée sous le N° RG 24/02917 et celle introduite par le recours de M. [V] [J] enregistrée sous le N° RG 24/02915, déclarant recevable le recours de M. [V] [J], rejetant le recours de M. [V] [J], déclarant recevable la requête du préfet de l’Essonne et déclarant la procédure régulière, rejetant la demande subsidiaire d’assignation à résidence de M. [V] [J], ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [J] au centre de rétention administrative n°[1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 novembre 2024 à 18h30 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 novembre 2024, à 13h30, par M. [V] [J] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [V] [J] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Cher tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et d’examen personnel de l’arrêté de placement en rétention mais également sur le moyen tiré d’une erreur d’appréciation des garanties de représentation
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.
En défense, il est fait grief à la décision de placement en centre de rétention de ne pas ne remplir pas les exigences de motivations posées par la loi. L’intéressé critique l’arrêté de placement en rétention administrative en raison de :
— son insuffisante motivation au regard de sa situation familiale, en soulignant que M. [V] [J] s’est marié le 18 novembre 2023 à une ressortissante française [H] [Y],
— son défaut d’examen de sa situation personnelle puisqu’il dispose de garantie de représentation, M. [V] [J] ayant remis un passeport en cours de validité au centre de rétention, il a une adresse stable et a mandaté un avocat pour contester l’obligation de quitter le territoire.
SUR CE,
L’arrêté de placement en rétention vise l’obligation de quitter le territoire français prise le même jour, le 6 novembre 2024.
De plus, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que M. [V] [J] :
— ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l’objet ;
— ne peut justifier de documents d’identité ou de voyage en cours de validité,
— a dissimulé son identité par l’utilisation d’alias,
— s’est préalablement soustrait à ne mesure d’éloignement,
— a déclaré lors de son audition, refuser de quitter le territoire français,
Se faisant, l’administration a tenu compte des déclarations de M. [V] [J] lors de son audition qui a indiqué être venu en France en mars 2020 et n’avoir effectué aucune démarche pour régularisation,
M. [V] [J] a été interpellé le 5 novembre 2024 pour des faits de violences conjugales , ce qui est de nature à constituer un trouble à l’ordre public.
Par ailleurs il est relevé que M. [V] [J] avait été préalablement interpellé les 09/02/2024 pour des faits de violences conjugales et le 3 août 2021 pour usage de faux documents administratifs.
Aussi, la motivation de l’arrêté est suffisante en soi, le préfet n’étant pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Ce moyen est écarté.
Sur l’absence de garantie de représentation et la menace à l’ordre public
En vertu de l’article L612-1 du CESEDA, « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ».
En revanche, l’article L612-2 du CESEDA dispose que : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
Cette notion du risque est définie à l’article L612-3 du CESEDA : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants:
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Le législateur permet le placement dans un centre de rétention, lorsque la situation d’une personne permet de caractériser ce risque.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
La cour relève que M. [V] [J] s’est déjà préalableemnt soustrait à une mesure d’éloignement du 31 juillet 2020.
De plus, son comportement présente un risque d’atteinte à l’ordre public au sens de l’article L. 612-3 du CESEDA, puisque s’agissant des garanties proposées par M. [V] [J], le récit des violences conjugales telles qu’elles résultent de l’audition de garde à vue du 6 novembre 2024, les disputes récurrentes et les accusations de violences de son épouse démontrent qu’une cohabitation paisible au domicile n’est plus envisageable. Or, en cas de sortie du centre de rétention M. [V] [J] envisage de retourner au domicile conjugal et n’a pas d’autres perspectives d’hébergement.
La demande d’assignation à résidence sera donc rejetée.
L’ordonnance contestée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMATION de l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé
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