Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 30 mai 2025, n° 23/00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 11 mai 2023, N° 21/00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 716/25
N° RG 23/00764 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6BJ
GG/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VALENCIENNES
en date du
11 Mai 2023
(RG 21/00146 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. FOURE LAGADEC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Février 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28 Mars 2025 au 30 Mai 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15/01/2025
EXPOSE DU LITIGE
La SAS FOURE LAGADEC assure une activité de fabrication d’équipements sous pression et de maintenance chaudronnerie, tuyauterie et mécanique. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise.
Elle a engagé M. [P] [F], né en 1965, le 20/06/2016 en qualité de chef de chantier, catégorie IV, échelon 3, coefficient 285. Le contrat de travail comporte une clause de forfait en heures de 43 heures de moyenne sur l’année, avec 5 jours de repos supplémentaires (ARTT) par année.
Le contrat stipule en outre une prime semestrielle dont le montant est fixé par la direction, versée au prorata du temps de présence en deux fois en juin et décembre
Par avenant du 01/06/2018 les parties ont convenu d’un forfait en heures sur une moyenne de 42 heures par semaine soit 182 heures mensuelles pour un horaire du lundi au vendredi, volume horaire pouvant varier d’une semaine sur l’autre et en contrepartie une rémunération forfaitaire incluant le paiement des heures supplémentaires de 2.700 € bruts sur 12 mois est allouée.
Des échanges de sms et de lettres sont intervenus entre les parties en janvier et février 2021 en raison d’un désaccord concernant l’absence de paiement de la prime semestrielle et de deux cartes cadeaux au titre du challenge sécurité, M. [F] faisant valoir notamment de nombreuses heures supplémentaires.
Par lettre du 31 mai 2021, M. [P] [F] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux motifs suivants':
« Je me vois contraint de vous notifier par la présente ma démission.
Ma démission est motivée par les éléments suivants :
— J’effectue de nombreuses heures supplémentaires non payées qui me font courir un risque grave pour ma santé et ma sécurité, qu’il m’est impossible de supporter plus longtemps,
— Ma rétrogradation en tant que tuyauteur/soudeur en dépit de mon travail dévoué à votre égard,
— Le retrait illégitime d’une prime prévu dans mon contrat,
— L’absence de revalorisation de mes qualifications sur mes fiches de payes,
— L’impossibilité de récupérer mon ordinateur alors que je vous sollicite sur ce point depuis de nombreuses fois,
— L’absence de remise des cartes cadeaux.
Cette situation, dont vous assumez l’entière responsabilité, rend impossible la poursuite de ma
collaboration. Je vous informe donc que je quitte l’entreprise dès ce jour : le 31 mai 2021.
Je me réserve par ailleurs le droit d’en tirer toutes les conséquences juridiques et, notamment, de vous poursuivre devant la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir le paiement de mes heures supplémentaires, de mes indemnités de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive, ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis[…]'».
M. [P] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes par requête reçue le 20/05/2021 pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail, diverses indemnités au titre de l’exécution de la rupture du contrat de travail, demandant en cours de procédure à ce que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 11 mai 2023, le conseil de prud’hommes a':
— Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [P] [F] s’analyse en une démission,
— Débouté Monsieur [P] [F] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes à la requalification de la prise d’acte ;
— Condamné la société FOURE LAGADEC prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [P] [F] :
-500 € au titre de la prime semestrielle,
-40 € et 20 € au titre des cartes cadeaux « Challenge sécurité »,
— Condamné Monsieur [P] [F] à payer à la société FOURE LAGADEC prise en la personne de son représentant légal les sommes suivantes :
-5.490,80 € au titre du préavis non effectué,
-500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté Monsieur [F] du surplus de ses demandes,
— Débouté la société FOURE LAGADEC du surplus de ses demandes,
— Condamné Monsieur [P] [F] aux dépens.
Par déclaration du 07/09/2023 M. [F] a interjeté appel.
Selon ses dernières conclusions reçues le 07/09/2023, M. [F] demande à la cour d’infirmer, voire réformer ou(et) annuler le jugement sauf en ses dispositions portant sur les sommes de 500 € au titre de la prime semestrielle de 500 € et 60 € au titre des cartes cadeaux «'challenge sécurité'», de juger que la rupture s’analyse en une prise d’acte aux torts et griefs de la SAS FOURE LAGADEC, ne conséquence de condamner la SAS FOURE LAGADEC à lui verser les sommes suivantes':
-4.003,35 € d’indemnités conventionnelle de licenciement,
-14.974,31 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois de salaire brut),
-5 490,80 euros (2 mois) d’indemnité au titre du préavis et les congés payés afférents de 594,08 euros,
-500 € de rappel de primes ;
— Pour le rappel des heures supplémentaires depuis mai 2018': 48.908,59 euros et 4.890,56 euros de congés payés y afférent,
— 17.659,56 euros à titre d’indemnisation des repos compensateurs obligatoires au titre de l’année 2018, et 1.765,96 euros de congés payés y afférent,
— 28.435,05 euros à titre d’indemnisation des repos compensateurs obligatoires au titre de l’année 2019, et 2.843,50 euros au titre des congés payés y afférent,
— 17.743,26 euros (6 mois) pour le travail dissimulé,
— 5.000 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 5.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la remise des cartes cadeaux d’un montant de 40 euros et de 20 euros,
— prononcer la décision avec intérêts au taux légal à compter de la prise d’acte de la rupture, soit le 31 mai 2021,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
— condamner la SAS FOURE LAGADEC à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par ses dernières conclusions reçues le 06/12/2023, la société FOURE LAGADEC demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ses dispositions portant sur le paiement des sommes de 500 € au titre de la prime semestrielle, de 40 € et 20 € au titre des cartes cadeaux « Challenge sécurité » et de l’infirmer, et statuant à nouveau de':
— débouter Monsieur [F] de ses demandes,
y ajoutant :
— condamner Monsieur [F] à verser à la Société FOURE LAGADEC la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi que les entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 15/01/2025.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’exécution du contrat de travail
— la convention de forfait :
L’appelant explique avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ont été payées sous forme de primes ce qui n’est pas envisageable, que le montant des primes versées excédait parfois le montant du salaire brut, qu’il travaillait y compris les fins de semaine, jours fériés et nuits, qu’il a demandé à plusieurs reprises le décompte des heures, qu’il n’a jamais eu de repos compensateur, que l’intégralité des heures n’a pas été réglée, que les fiches de paie étaient opaques, qu’il n’était ni cadre ni itinérant, que la convention de forfait ne trouve pas à s’appliquer, que les calculs de l’employeur sont erronés.
Il convient au préalable d’examiner la convention de forfait en heures qui est opposée par l’employeur, qui indique en outre avoir payé les heures supplémentaires sous l’intitulé de primes pour heures supplémentaires, que la mention d’un salaire forfaitaire ne permettait pas de saisir dans le logiciel de gestion le règlement des heures supplémentaires effectuées au fur et à mesure dans l’année, lequel était donc inscrit en haut du bulletin pour les heures chargées, en prime exceptionnelle avec la mention ajoutée apparente « heures supplémentaires », ou en bas du bulletin de salaire lorsqu’elles étaient défiscalisées avec la mention « HS/HC exo impôt », qu’en cas de nullité ou d’inopposabilité d’une convention de forfait, il convient de tenir compte dans le calcul des heures supplémentaires éventuellement dues, des heures supplémentaires déjà réglées dans le cadre du forfait en heures.
L’article L3121-55 du code du travail dispose que la forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit.
En vertu de l’article L3121-56 du même code’tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, dans la limite du nombre d’heures fixé en application du 3° du I de l’article L. 3121-64 :
1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Enfin, l’article L3121-63 du code précité dispose les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
L’accord doit être conforme aux dispositions de l’article L3121-64 du code du travail.
En l’espèce, le contrat de travail comporte une stipulation de forfait en heure, modifiée par l’avenant du 1er juin 2018 comme suit': «'M. [X] [P] est rémunéré sur la base d’un forfait en heures sur une moyenne de 42 heures semaine soit 182 heures mensuelles pour un horaire situé du lundi au vendredi. Ce volume d’heures peut être amené à varier d’une semaine l’autre afin de s’adapter à la charge de travail. En contrepartie, la rémunération forfaitaire brute du salarié incluant le paiement des heures supplémentaires correspondant au forfait sera de 2.700 € sur 12 mois. Dans le cas où M. [F] [P] serait amené à effectuer des travaux en heures de nuit, samedi, dimanche et fêtes, les heures seront rémunérées sur la base de 16,31 €, plus prime d’ancienneté éventuelle, par heure affectée du coefficient majorateur éventuel prévu par la convention collective ou l’usage de l’entreprise'».
Le contrat de travail ne précise pas l’accord collectif fondant la clause de forfait, mais les parties se réfèrent l’une et l’autre à l’accord national du 28 juillet 1998.
Il ressort des articles 12 et 13 de l’accord national sur l’organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998, aujourd’hui abrogé, que':
— article 12':
Le paiement des heures supplémentaires peut être inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d’un forfait.
Le nombre d’heures excédant la durée légal du travail et sur lequel est calculé le forfait doit être déterminé dans la limite du nombre d’heures prévu par le contingent annuel d’heures supplémentaires, ou, exceptionnellement, d’un nombre supérieur autorisé par l’inspecteur du travail.
L’inclusion du paiement des heures supplémentaires dans la rémunération forfaitaire ne se présume pas. Elle doit résulter d’un accord de volonté non équivoque des parties, d’une disposition expresse du contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.
La rémunération forfaitaire convenue doit être au moins égale au salaire minimum conventionnel applicable au salarié, majoré des heures supplémentaires comprises dans l’horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu.
En cas de modification de l’horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu, celui-ci doit être adapté au nouvel horaire auquel le salarié se trouve soumis.
Le bulletin de paie de l’intéressé doit faire apparaître le nombre moyen mensuel d’heures de travail, supérieur à la durée légale du travail, sur la base duquel le salaire forfaitaire a été convenu.
— Article 13':
Le contrat de travail peut prévoir que le salarié est rémunéré sur la base d’un forfait en heures sur l’année.
13.1. Salariés visés
La formule du forfait en heures sur l’année peut être convenue avec les catégories suivantes de salariés :
— salariés ayant la qualité de cadre, au sens des conventions et accords collectifs de branche de la métallurgie, affectés à des fonctions techniques, administratives ou commerciales, qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et qui, pour l’accomplissement de l’horaire de travail auquel ils sont soumis, disposent, en application de leur contrat de travail, d’une certaine autonomie définie par la liberté qui leur est reconnue dans l’organisation de leur emploi du temps par rapport aux horaires de fonctionnement des équipes, services ou ateliers, et/ou des équipements auxquels ils sont affectés, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé qu’a posteriori ;
— salariés itinérants n’ayant pas la qualité de cadre, à condition qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités découlant de leur contrat de travail, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé qu’a posteriori.
Il est constant que M. [F], classé en catégorie IV échelon 3 coefficient 285 de la convention collective ne relevait pas de la catégorie des cadres.
De plus, si M. [X] a travaillé sur plusieurs sites, il ne bénéficiait pas d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps. En témoignent les mails du salarié adressant ses pointages à l’employeur (exemple': le 9 novembre 2020), ou encore le message du 12/02/2018 d’un responsable demandant la régularisation de jours travaillés le samedi, en raison de retards de paiement décourageant l’équipe, et indiquant que «'la sollicitation le samedi va d’autant plus s’accentuer à partir de maintenant'». L’appelant verse des tableaux de pointage (exemple: pièce 41) comportant ses horaires par jour et ceux des salariés de son équipe. Il en résulte que M. [F] ne bénéficiait pas d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps. De plus, il était affecté sur des chantiers certes distincts, ce qui le rendait pas pour autant itinérant, comme le montre la lettre du 14/01/2021 lui indiquant que les chantiers sur [Localité 5] sont terminés et qu’il est affecté désormais sur «'CRODA'». Dès lors, la situation de M. [F] ne répond pas aux conditions de l’article L3121-56 du code du travail ni à celles de l’article 13 de l’accord du 28 juillet 1998. L’appelant est par conséquent fondé à se prévaloir de l’inopposabilité de la convention de forfait.
— sur les heures supplémentaires':
Il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l’espèce, M. [F] produit les relevés de pointage de ses horaires et ceux de l’équipe faisant apparaître chaque jour son temps de travail, ainsi qu’un décompte pour chaque semaine récapitulant sa demande, un décompte complémentaire figurant en outre à ses écritures. Il s’agit d’éléments suffisamment précis qui étayent sa demande et permettent à l’employeur de la discuter en produisant ses propres éléments.
L’intimée fait valoir que les heures dépassant le forfait ont été payées, pour un montant total de 33.284,55 € bruts, que les bulletins de paie comportent des mentions expresses relatives au paiement des heures supplémentaires, que la mention d’un salaire forfaitaire ne permettait pas de saisir dans le logiciel de gestion le règlement des heures effectuées au fur et à mesure dans l’année, qu’elle fournit le détail des règlements des primes, que le salarié faisait moins d’heures supplémentaires depuis 2020 ce qui l’a conduit à chercher un autre emploi, qu’il ne tient pas compte des heures accomplies au delà de 35 heures dans le cadre de son forfait, et des heures réglées au delà du forfait, que les rappels de salaire sont calculés sur une base erronée, qu’il ne tient pas compte de la durée de 43 heures puis de 42 heures, ni taux horaire contractuel, que son chiffrage est erroné, qu’il ne tient pas compte des paiements de prime des heures hors forfait.
Il apparaît que M. [F] a calculé son rappel de salaire pour les heures effectuées au delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures. Toutefois, il est constant que les parties ont convenu d’une rémunération forfaitaire pour 43 heures hebdomadaires, puis à compter du mois de juillet 2018 de 42 heures par semaine. La rémunération contractuelle versée par l’employeur en exécution du forfait irrégulier, et qui n’est pas contestée, a eu pour effet d’opérer un paiement partiel de la créance. Il convient donc de déduire 8 heures par semaine pour la période de mai à juin 2018, puis 7 heures par semaine à compter du mois de juillet 2018.
L’intimée relève des erreurs dans le décompte. Il apparaît que M. [F] a comptabilisé en semaine 32 en 2018, 54 heures de nuit pour une semaine. Les heures de nuit étant celles effectuées entre 21 h et 5h, il convient de comptabiliser 40 heures de nuit. En outre, l’intimée propose un décompte des heures dont il est demandé paiement après avoir déduit les heures payées par le forfait. Elle estime que les paiements effectués doivent s’imputer sur celles-ci.
Les bulletins de paie font apparaître le paiement de primes, à savoir «'prime except sur affaire'» suivie au dessous de la mention «'heures supplémentaires'», ou encore en bas du bulletin de paie la mention «'rémunération HS/HC Exo d’impôt'». Ces mentions ne permettent pas, contrairement à l’argumentation de l’intimée, de considérer que les heures réalisées par le salarié ont été valablement rémunérées par ces primes. En effet, il est constant que le versement de primes ne peut tenir valoir paiement d’heures supplémentaires, qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d’une part, doivent s’exécuter dans le cadre d’un contingent annuel et, d’autre part, ouvrent droit à un repos compensateur. De plus, les mentions portées sur les bulletins de paie ne permettent pas de vérifier le nombre d’heures indemnisées. Enfin, les heures effectuées le samedi et le dimanche l’ont également été par des primes exceptionnelles, ce dont il ne peut pas plus être tenu compte.
Ainsi, au regard des éléments apportés respectivement par les parties, la cour se convainc de l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées (449 heures pour 2018, 777,5 heures pour 2019, et 62 heures en 2020), qui doivent être indemnisées par la somme de 32.211,88 € outre 3.221, 19 € de congés payés afférents, tenant compte de la variation du taux horaire, et des majorations du travail de nuit, le samedi et le dimanche.
Le jugement est infirmé. La SAS FOURE LAGADEC sera condamnée au paiement de ces sommes.
Sur la demande au titre du repos compensateur
En vertu de l’article L.1321-38 du code du travail, à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Il apparaît que M. [F] n’a pas été informé de son droit à repos compensateur. Il n’est pas non plus justifié qu’il a pu bénéficier des 5 jours complémentaires de repos prévus par le contrat. Enfin, la limite de 220 heures a été dépassée en 2018 et en 2019.
Compte-tenu du rappel de salaire alloué, il convient d’allouer à M. [F] une somme de 11.633,83 € d’indemnité pour repos compensateur incluant les congés payés. Le jugement est infirmé, et la SAS FOURE LAGADEC sera tenue au paiement de cette somme.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaires.
En l’espèce, et contrairement à l’argumentation de l’appelant, l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées résultant de l’application d’une convention de forfait illicite ne peut suffire à établir le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé. La demande est rejetée, et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 précités.
L’appelant fait valoir que l’employeur n’a pas respecté le repos compensateur. Toutefois, M. [F] ne démontre pas l’existence d’un préjudice né et actuel, direct et certain résultant du manquement de sorte que la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer. Le jugement est confirmé.
Sur le rappel de primes et les cartes cadeaux
L’appelant indique qu’il percevait une prime semestrielle de 500 € qui n’a pas été versée en décembre 2020 faisant valoir son caractère d’usage.
L’intimée fait valoir le caractère discrétionnaire de la prime versée au prorata du temps de présence.
Ainsi que le fait valoir l’appelant, la note d’information du 09/05/2021 fait état d’un accord portant sur la dénonciation d’usages notamment la prime semestrielle pour les salariés d’entités intégrées au sein de la SAS FOURE LAGADEC, pour laquelle il n’est pas démontré que cet usage a été dénoncé. De plus, ainsi que l’a relevé le premier juge, il apparaît que M. [F] a sollicité le paiement de la prime semestrielle et des cartes cadeaux dans le contexte de dégâts sur un véhicule de location, qui ne pouvait pas être sanctionné par le retrait de la prime semestrielle de 500 €.
Cette même analyse doit être confirmée s’agissant des cartes cadeaux pour un montant global de 60 €, étant ajouté qu’il n’est pas justifié de l’imputabilité des dégâts au salarié.
Le jugement est donc confirmé
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
L’appelant expose qu’il avait une reconnaissance de travailleur handicapé, et ne pouvait plus effectuer autant d’heures supplémentaires, l’a poussé à bout en ne souhaitant plus lui remettre son ordinateur ou en lui imputant des fautes qui n’étaient pas les siennes.
M. [F] produit l’attestation de M. [O] indiquant qu’un véhicule a heurté le pare-choc et qu’un constat a été fait dégageant leur responsabilité. Le fait de priver M. [F] d’éléments de salaire en raison de sinistres ne lui étant pas imputables a causé un préjudice moral au salarié qui sera réparé par la somme de 300 € de dommages-intérêts.
Sur la prise d’acte
Il découle de l’article L. 1231-1 du code de travail que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Seul un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail est de nature à justifier la prise d’acte. Il incombe au salarié d’établir la réalité des faits qu’il invoque à l’appui de sa prise d’acte.
M. [F] a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées. L’employeur a retenu sans motif valable le paiement d’une prime semestrielle. Il s’agit de faits suffisamment graves qui ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail. Les griefs étant imputables à l’employeur, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé.
La demande de la SAS FOURE LAGADEC tenant au paiement d’une indemnité de préavis est rejetée.
Sur les conséquences indemnitaires
Il convient d’accueillir la demande en paiement de la somme de 4.003,35 €, sur la base d’un salaire de 3.256,9 € et d’une ancienneté de près de 5 ans, étant précisé que le salaire moyen des trois derniers mois s’établit à 4.263,49 €.
L’indemnité de préavis de deux mois sera fixé à la somme réclamée de 5.940,80 € outre 594,08 € de congés payés afférents.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [F], de son âge (55 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 12.800 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS FOURE LAGADEC sera condamnée au paiement de ces sommes.
Il convient en outre de faire application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail et d’enjoindre à la SAS FOURE LAGADEC de rembourser à France travail les indemnités de chômage perçues par M. [F] dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes
Les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, et pour les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire la présente décision étant rendue en dernier ressort.
Par infirmation, il convient de condamner la SAS FOURE LAGADEC aux dépens de première instance et d’appel.
Succombant, la SAS FOURE LAGADEC doit payer à M. [F] une indemnité de 3.500 € pour ses frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions sur la prime semestrielle, (500 €), les cartes cadeaux (60 €), et en ce qu’elle a débouté M. [P] [F] de ses demandes au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS FOURE LAGADEC à payer à M. [P] [F] les sommes qui suivent':
-32.211,88 € outre 3.221,19 € de rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
-11.633,83 € d’indemnité pour repos compensateur incluant les congés payés, . Le jugement est infirmé, et la SAS FOURE LAGADEC sera tenue au paiement de cette somme.
-300 € de dommages-intérêts pour préjudice moral,
-4.003,35 € d’indemnité de licenciement,
-5.940,80 € outre 594,08 € de congés payés afférents d’indemnité compensatrice de préavis,
-12.800 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Enjoint à la SAS FOURE LAGADEC de rembourser à France travail les indemnités de chômage perçues par M. [P] [F] dans la limite de six mois,
Déboute la SAS FOURE LAGADEC de sa demande d’indemnité de préavis,
Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, et pour les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Condamne la SAS FOURE LAGADEC aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. [P] [F] une indemnité de 3.500 € pour ses frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel.
le greffier
Angelique AZZOLINI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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