Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 10 juin 2025, n° 23/01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 2 février 2023, N° F22/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 JUIN 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/01050 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEQM
S.C.E.A. BEARD LA CHAPELLE
c/
Madame [J] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
Me Hélène JANOUEIX de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 février 2023 (R.G. n°F 22/00015) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Agriculture, suivant déclaration d’appel du 02 mars 2023,
APPELANTE :
S.C.E.A. BEARD LA CHAPELLE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
Madame [J] [R]
née le 20 mars 1975
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
assistée de Me Hélène JANOUEIX de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Laure Quinet, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Madame [J] [R], née en 1975, a été engagée en qualité d’ouvrière agricole par la société civile d’exploitation agricole [Localité 1] sans contrat de travail écrit à compter du 2 mars 1992.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde.
En dernier lieu, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 127,06 euros pour 109 heures travaillées.
2. Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 14 mai 2018.
Le 7 juin 2021, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de travail, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier daté du 19 juillet 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 28 juillet 2021, et par lettre recommandée en date du 2 août 2021, elle été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le solde de tout compte établi par l’employeur le 6 août 2021 mentionnait une indemnité compensatrice de congés payés de 260,10 euros, une indemnité de licenciement de 9 756,88 euros et un salaire pour la période du 1er au 6 août 2021 de 260,05 euros.
A la date du licenciement, Mme [R] justifiait d’une ancienneté de 28 ans et 5 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
3. Par requête reçue le 16 février 2022, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne, sollicitant le paiement d’un rappel de salaire et de prime d’ancienneté, d’une indemnité compensatrice de congés payés, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 février 2023, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société [Localité 1] à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
* 9 756,88 euros correspondant au montant mentionné sur le solde de tout compte du mois d’août 2021 au titre de l’indemnité de licenciement,
* 29,27 euros à titre de rappel de salaire,
* 118,78 euros au titre du solde des primes d’ancienneté,
* 5 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté Mme [R] de sa demande en paiement au titre de l’indemnité compensarice de congés payés,
— condamné la société [Localité 1] à remettre à Mme [R] les bulletins de salaire suivants : janvier à avril 2018, septembre et octobre 2019, avril, mai, juin, août, septembre et octobre 2020, janvier, février, avril, mai, juin et juillet 2021,
— débouté Mme [R] de sa demande de remise des bulletins de salaire sous astreinte,
— rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire :
* les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre,
* les condamnations ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite maximale de 9 mois de salaire,
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus,
— condamné la société [Localité 1] aux dépens et à verser à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 2 mars 2023, la société [Localité 1] a relevé appel de cette décision.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juin 2023, la société [Localité 1] demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel, d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, de débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 juillet 2023, Mme [R] demande à la cour de confirmer la décision du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions et, en conséquence, de :
— fixer le montant de l’indemnité légale de licenciement à la somme de 9 756,88 euros,
— fixer le salaire du mois de juillet 2021 à la somme de 919,02 euros,
— fixer le salaire du mois d’août 2021 à la somme de 520,15 euros,
— constater que les sommes dues au titre de l’indemnité légale de licenciement et du salaire du mois d’août 2021 ont été réglées,
— condamner la société [Localité 1] à lui verser les sommes suivantes :
* 919,02 euros au titre du salaire du mois de juillet 2021,
* 118,72 euros à titre de solde de prime d’ancienneté,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déduire la somme de 4 851 euros, versée par la société à l’huissier dans le cadre de l’exécution forcée de la décision.
Y ajoutant :
— condamner la société [Localité 1] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux dépens.
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues à la rupture du contrat de travail
8. Pour voir infirmer le jugement déféré, la société [Localité 1], qui n’était ni comparante ni représentée devant les premiers juges, soutient qu’au 17 novembre 2022, date de l’audience à laquelle l’affaire a été plaidée devant le conseil de prud’hommes, elle avait réglé à Mme [R] la somme totale de 10 156,32 euros, par chèques débités les 10 décembre 2021, 23 décembre 2021, 21 février 2022 et 14 mars 2022, et qu’en conséquence cette dernière était remplie de ses droits.
9. Mme [R] soutient de son côté que la totalité des sommes qui lui étaient dues n’avaient pas été intégralement payées.
Elle fait valoir qu’au regard de ses bulletins de paie et du solde de tout compte établi par l’employeur, ce dernier lui devait la somme brute totale de 11 196,05 euros.
Elle reconnaît avoir reçu la somme de 10 277,03 euros, et réclame le solde de 919,02 euros outre la somme de 118,72 euros au titre de la prime conventionnelle d’ancienneté.
Sur ce
10. Au vu des bulletins de paie et du solde de tout compte établis par l’employeur ainsi que des explications des parties, les créances de Mme [R] à la rupture du contrat de travail s’élevaient aux sommes suivantes:
— salaire de juillet 2021 : 919,02 euros,
— salaire du 1er au 6 août 2021 : 260,05 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés : 260,10 euros,
— indemnité légale de licenciement : 9 756,88 euros,
— prime d’ancienneté : 118,72 euros.
Mme [R] reconnaît avoir perçu avant la décision du conseil de prud’hommes la somme de 10 277,03 euros.
Après imputation de cette somme sur la créance de salaire, d’indemnité compensatrice de congés payés et d’indemnité de licenciement, il restait dû par la société la somme de 919,02 euros au titre de l’indemnité de licenciement et celle de 118,72 euros au titre de la prime d’ancienneté.
11. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société [Localité 1] au paiement d’un rappel de salaire et quant au montant alloué au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
12. La société appelante conclut à l’infirmation du jugement qui a fait droit à la demande de Mme [R], faisant valoir qu’elle avait bien réglé les sommes mentionnées sur le solde de tout compte et que les bulletins de salaire avaient été remis à la salariée.
13. Mme [R] demande la confirmation du jugement, invoquant la tardivité de son licenciement, le non-paiement de son solde de tout compte et la remise de ses documents de fin de contrat 3 mois après sa rupture la privant durant cette période de tous revenus.
Sur ce
14. La demande indemnitaire n’apparaît pas fondée dans la mesure où le licenciement, qui a été notifé le 2 août 2021 après un avis d’inaptitude en date du 7 juin 2021, ne peut être considéré comme tardif et où Mme [R] ne rapporte pas la preuve du préjudice que lui auraient causé la remise tardive de ses documents de fin de contrat et le retard dans le paiement de son solde de tout compte.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des bulletins de salaire
15. L’appelante ne rapportant pas la preuve que les bulletins de paie avaient été remis à la salariée avant la décision du conseil de prud’hommes, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
16. La société [Localité 1] supportera les dépens, mais il n’y a pas lieu d’allouer à Mme [R] une somme supplémentaire au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société [Localité 1] à payer à Mme [R] les sommes de 9 756,88 euros au titre de l’indemnité de licenciement, de 29,57 euros à titre de rappel de salaire et de 5 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [R] de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne la société [Localité 1] à payer à Mme [R] la somme de 919,02 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
Condamne la société [Localité 1] aux dépens.
Rejette les demandes des parties présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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