Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 30 janv. 2025, n° 24/01439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 25 avril 2024, N° 23/00350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80H
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/01439 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQRK
AFFAIRE :
S.A.S. NEURONES IT
C/
[M] [K]
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 avril 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : 23/00350
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Eric COHEN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. NEURONES IT
N° SIRET : 428 210 140
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1958
Substitué par Me Apolline WALBECQ, avocat au barreau de Paris
****************
INTIME
Monsieur [M] [K]
né le 07 Octobre 1985 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Neurones IT, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 5], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le conseil, la conception, la fabrication, le développement, la mise en 'uvre, l’installation, le support, l’exploitation et la distribution de tout système informatique et électronique. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.
M. [M] [K], né le 7 octobre 1985, a été engagé par la société Neurones IT selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 janvier 2023 à effet au 6 février 2023 en qualité de chef de projet, moyennant une rémunération brute mensuelle de 5 000 euros. Sa prestation de travail s’effectuait par principe sur les sites des clients de son employeur.
Par courrier du 6 juin 2023, la société Neurones IT a notifié à M. [K] la rupture de la période d’essai avec dispense d’effectuer une partie du préavis, du 1er au 3 juillet 2023.
Par requête reçue au greffe le 11 décembre 2023, la société Neurones IT a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre des demandes suivantes :
— condamner M. [K] au paiement, à titre provisionnel, à la société Neurones IT, des sommes suivantes :
. 3 329,46 euros nets à titre de remboursement d’un trop perçu, avec intérêt légal à compter de la première mise en demeure,
. 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
. 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— entiers dépens,
— ordonner la remise du matériel détenu abusivement, à savoir :
. un badge d’accès aux locaux BNP Paribas,
. un ordinateur portable,
. un chargeur,
. une sacoche,
. un casque audio.
M. [K] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 25 avril 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société Neurones IT,
— condamné la société Neurones IT aux entiers dépens.
La société Neurones IT a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 mai 2024.
Par avis du 21 mai 2024, l’affaire a été fixée selon la procédure à bref délai.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [K] par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024 délivré à étude.
Par conclusions adressées par voie électronique le 18 juin 2024, signifiées, ainsi que les pièces, à M. [K] par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024 délivré à étude; la société Neurones IT demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Nanterre du 25 avril 2024 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société Neurones IT et a condamné la société aux entiers dépens,
en conséquence,
— condamner M. [K] au paiement, à titre provisionnel, à la société Neurones IT, des sommes suivantes :
. 3 329,46 euros nets à titre de remboursement d’un trop perçu, avec intérêt légal à compter de la première mise en demeure,
. 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
. 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. aux entiers dépens,
— ordonner la remise du matériel détenu abusivement, savoir :
. un badge d’accès aux locaux BNP Paribas,
. un ordinateur portable,
. un chargeur,
. une sacoche,
. un casque audio.
M. [K] n’a pas constitué avocat. La décision sera rendue par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l’appelante pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 6 novembre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
Par ailleurs, en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge d’appel ne fait droit à l’appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Il est rappelé, s’agissant des pouvoirs de la formation de référé :
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend',
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite',
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Sur la demande de remboursement d’un trop-perçu
La société Neurones IT expose qu’elle a rompu la période d’essai de M. [K] en le dispensant d’exécuter son préavis du 1er au 3 juillet 2023 ; que M. [K] n’a pas exécuté le préavis et a été en absence injustifiée du 31 mai au 30 juin 2023, ce qui ne souffre aucune contestation sérieuse selon elle ; qu’à la suite d’une erreur due au décalage d’un mois dans la prise en compte des absences sur les bulletins de paie, M. [K] a été payé de son salaire pour cette période ; qu’il n’a pas restitué la somme indûment perçue malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées. Elle demande, sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil, la condamnation de M. [K] à lui rembourser le solde négatif de son solde de tout compte.
L’article 1302-1 du code civil dispose que 'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.'
Par courrier du 6 juin 2023, la société Neurones IT a mis fin à la période d’essai de M. [K] avec un préavis d’un mois qu’elle l’a dispensé d’exécuter pour la période du 1er au 3 juillet 2023 (pièce 2).
Il ressort des échanges de courriels entre la société Neurones IT et le client BNP Paribas chez lequel M. [K] était placé (pièces 15 et 16) que M. [K] a été absent de la société BNP Paribas à compter du 31 mai 2023 et n’a pas donné de nouvelles à son employeur par la suite, de sorte qu’il a été placé en absence injustifiée pour tout le mois de juin 2023.
Son salaire lui a cependant été versé pour le 31 mai 2023 et pour le mois de juin 2023 ainsi qu’il ressort de ses bulletins de salaire et des listes des virements opérés par la société (pièces 8 et 9).
Il ressort du bulletin de salaire du mois de juillet 2023 et du solde de tout compte (pièce 3) que M. [K] a perçu indûment un salaire de 5 521,86 euros bruts pour la période courant du 31 mai au 30 juin 2023. Déduction faite des cotisations sociales d’une part, des indemnités compensatrices de préavis, des congés payés et droits à RTT qui lui sont dus d’autre part, et de tickets restaurants indus enfin, il est redevable de la somme de 3 329,46 euros nets.
La société Neurones IT a adressé à M. [K], dès le 3 août 2023, plusieurs mises en demeure lui demandant de rembourser le solde négatif de son solde de tout compte (pièces 4, 5 et 7).
Il est en conséquence justifié d’infirmer la décision de première instance concernant cette demande et de condamner M. [K] à payer à la société Neurones IT, à titre provisionnel, la somme de 3 329,46 euros nets à valoir sur le remboursement d’un trop perçu.
Sur la demande de restitution de matériel
La société Neurones IT demande la condamnation de M. [K] à lui restituer l’ensemble du matériel qui lui a été remis (le badge d’accès aux locaux de BNP Paribas, un ordinateur portable, un chargeur, une sacoche et un casque audio), dont la conservation créé des difficultés avec le client.
Le contrat de travail de M. [K] prévoit en son article 7 que la société pourra être amenée à mettre à la disposition du salarié du matériel dans le cadre de ses fonctions : ordinateur, téléphone, véhicule de service etc.
Pour l’exercice de ses fonctions, M. [K] s’est vu prêter un ordinateur portable de la société BNP Paribas. Après la rupture du contrat de travail de M. [K], la société BNP Paribas a réclamé à la société Neurones IT la restitution de ce matériel, dont elle a précisé le numéro de matricule (pièce 17).
Par courriers recommandés des 3 et 24 août 2023, M. [K] a été mis en demeure par la société Neurones IT de restituer le matériel qui lui a été remis (pièces 4 et 5).
Le 25 septembre 2023, la société Neurones IT a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 7] à l’encontre de M. [K] pour abus de confiance à raison de l’absence de restitution des matériels susvisés (pièce 6). L’existence d’une plainte ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés statue, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes.
M. [K] a de nouveau été mis en demeure de restituer le matériel qu’il a conservé, par courrier recommandé adressé par le conseil de la société Neurones IT le 6 octobre 2023 (pièce 7).
Il est justifié dans ces conditions de condamner M. [K] à restituer le matériel en cause, par infirmation de la décision entreprise.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Neurones IT sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 2 000 euros en raison de la déloyauté évidente de M. [K] et de sa résistance abusive à lui restituer la somme indûment perçue et le matériel abusivement retenu.
M. [K] n’a apporté aucune réponse ni explication aux demandes légitimes de son employeur de lui restituer la somme indûment perçue ou le matériel abusivement conservé.
La société justifie que l’absence de restitution du matériel l’a mise en difficulté vis-à-vis de la BNP Paribas, laquelle a réclamé son matériel (échange de courriels en pièce 17).
Il est donc justifié de condamner M. [K] à payer à la société Neurones IT une somme de 200 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts liés à sa résistance abusive et au préjudice causé à l’employeur.
Sur les intérêts moratoires
La créance de nature salariale portera intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera infirmée en ce que la société Neurones IT a été condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Neurones IT une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’intégralité de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 25 avril 2024 par la formation des référés du conseil de prud’hommes de Nanterre,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [M] [K] à payer à titre provisionnel à la société Neurones IT, les sommes de :
— 3 329,46 euros nets à titre de remboursement d’un trop perçu,
— 200 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Dit que la créance de nature salariale portera intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la présente décision,
Ordonne à M. [M] [K] de remettre à la société Neurones IT le matériel suivant détenu abusivement :
— un badge d’accès aux locaux BNP Paribas,
— un ordinateur portable,
— un chargeur,
— une sacoche,
— un casque audio,
Condamne M. [M] [K] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [M] [K] à payer à la société Neurones IT une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’intégralité de la procédure.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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