Infirmation partielle 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 22 avr. 2025, n° 22/02707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 12 septembre 2022, N° 21/00456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE BASSE NORMANDIE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02707 – N° Portalis DBVC-V-B7G-HCYM
ARRÊT N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal judiciaire de LISIEUX du 12 Septembre 2022
RG n° 21/00456
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Charles SOUBLIN, substitué par Me VIELPEAU, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉES :
Madame [C] [K]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5] (27)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BASSE NORMANDIE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée, bien que régulièrement assignée .
DÉBATS : A l’audience publique du 27 janvier 2025, sans opposition du ou des avocats, Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme GAUCI-SCOTTÉ, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, par prorogation du délibéré initialement fixé au 1er avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 22 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS et PROCEDURE
Le 21 mars 2015, Mme [K] a été victime d’un accident survenu à [Localité 8] (Calvados) alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré par la société Axa France Iard (la société), dont le conducteur a perdu le contrôle en passant par-dessus un rond point.
Mme [K] a été transportée à l’hôpital de [Localité 9], où elle présentait :
— une fracture du coude droit,
— des plaies nécessitant des sutures au niveau de l’arcade sourcilière et du coude droit.
La société a missionné le docteur [M] pour évaluer le préjudice corporel de Mme [K] ; une première provision de 5 000 euros a été versée.
Aux termes de quatre expertises successives, un rapport d’expertise du 17 juillet 2018 a considéré l’état de Mme [K] consolidé au 23 août 2017 et son dommage corporel a été évalué.
Parallèlement, la société a versé de nouvelles provisions, pour un montant total de 13 000 euros.
Le 7 février 2019, la société a adressé au conseil de Mme [K] une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par acte d’huissier du 29 avril 2021, Mme [K] a fait assigner la société et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) devant le tribunal judiciaire de Lisieux pour obtenir la condamnation de la société à lui payer la somme de 1 007 426 euros en réparation de son préjudice corporel, après déduction de la provision versée (11 000 euros), outre intérêts et frais divers de procédure.
Le tribunal judiciaire a par jugement du 12 septembre 2022 :
— condamné la société à payer à Mme [K] la somme totale de 1 102 188,27 euros en réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux qu’elle a subis suite à l’accident dont elle a été victime le 21 mars 2015, qui se décomposent comme suit :
Postes
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelle
1 553,40 euros
Frais divers
4 301,73 euros
Frais de véhicule adapté
20 380,56 euros
Assistance tierce personne temporaire
49 898,94 euros
Assistance tierce personne permanente
138 081,08 euros
Perte de gains professionnels actuels
11 040,36 euros
Perte de gains professionnels futurs
662 204,01 euros
Incidence professionnelle
92 216,65 euros
Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
11 061,60 euros
Déficit fonctionnel permanent
73 449,94 euros
Souffrances endurées
25 000 euros
Préjudice d’agrément
rejet
Préjudice esthétique temporaire
1 500 euros
Préjudice esthétique permanent
5 000 euros
Préjudice sexuel
5 000 euros
Préjudice d’établissement
1 500 euros
Total
1 102 188,27 euros
— dit qu’il conviendra de déduire de cette somme les provisions à valoir sur l’indemnisation du préjudice déjà versées à Mme [K] par la société,
— dit que cette somme, provision et créance des tiers payeurs non déduites, produira intérêts au double du taux légal à compter du 21 novembre 2015 jusqu’au jour où la décision à intervenir aura un caractère définitif,
— dit que l’intégralité de ces sommes produira ensuite intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
— condamné la société à verser à Mme [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société au paiement des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné la société au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Alice Dupont-Barrellier conformément aux prévisions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La société a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 janvier 2025, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
— perte de gains professionnels futurs 662 204,01 euros
— incidence professionnelle 92 216,65 euros
— déficit fonctionnel permanent 73 449,94 euros
— préjudice d’établissement 1 500 euros
— dit que cette somme, provision et créance des tiers payeurs non déduites, produira intérêts au double du taux légal à compter du 21 novembre 2015 jusqu’au jour où la décision à intervenir aura un caractère définitif,
— dit que l’intégralité de ces sommes produira ensuite intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
— condamné la société à verser à Mme [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société au paiement des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— déclaré Mme [K] mal fondée en son appel incident et la débouter de toutes ses demandes
— déclarer Mme [K] irrecevable à demander l’actualisation de ses postes de préjudice et en toute hypothèse la débouter de cette demande,
Statuant à nouveau,
— rejeter les demandes présentées au titre des pertes de gains professionnels futurs, du déficit fonctionnels permanent et du préjudice d’établissement,
— limiter l’indemnisation de l’incidence professionnelle à la somme de 35 000 euros,
— en toute hypothèse, ramener les demandes indemnitaires à de plus justes proportions,
— très subsidiairement, sur les pertes de gains professionnels futurs, liquider l’échu à la somme de 20 867,28 euros et, à compter du 1er septembre 2022, fixer la rente trimestrielle indexée à 1 860,81 euros,
— encore plus subsidiairement, sur les pertes de gains professionnels futurs, à supposer que la cour ne retienne pas le principe d’une rente indexée, liquider le poste à la somme de 479 930,09 euros,
— rejeter sa demande présentée sur le fondement des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances ou la limiter à la période courant à compter du 18 septembre 2018 jusqu’au 7 février 2019, ou, subsidiairement, jusqu’au 13 octobre 2021,
— rejeter toutes les demandes de Mme [K],
— la condamner à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 janvier 2025, Mme [K] demande à la cour de :
— déclarer la société mal fondée en son appel et la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— écarter des débats l’ensemble des pièces visées par la société dans ses écritures et non communiquées,
— recevoir Mme [K] en son appel incident,
— rectifier l’erreur matérielle commise dans le calcul du besoin en tierce personne temporaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à payer à Mme [K] 1 102 188,27 euros dont :
— 11 040,36 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 662 204,01 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 92 216,65 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— actualiser les préjudices de Mme [K] au jour de l’arrêt sur la base des dernières données démographiques et économiques,
En conséquence,
— débouter la société de toutes ses demandes,
— condamner la société à payer à Mme [K] en réparation de son préjudice corporel, 1 617 064,46 euros, ou subsidiairement 1 752 689,82 euros, soit après déduction de la provision de 41 000 euros, une indemnité de 1 576 064,46 euros ou subsidiairement 1 711 689,82 euros, se décomposant comme suit :
Postes
Evaluation
Priorité victime
Tiers payeurs
Préjudices patrimoniaux
DSA (actualisation)
18 735,32 euros
1 770,04 euros
16 965,28 euros
FD (actualisation)
6 421,00 euros
5 421,00 euros
1 000 euros
FVA (actualisation)
22 375,21 euros
22 375,21 euros
0 euro
FVA subsidiaire
24 783,70 euros
24 783,70 euros
TP temporaire (rectification d’erreur et actualisation)
56 264,67 euros
56 264,67 euros
0 euro
TP permanente (actualisation)
171 851,81 euros
171 851,81 euros
0 euro
TP permanente subsidiaire
186 454,51 euros
186 454,51 euros
PGPA (infirmation)
44 823,89 euros
18 108,89 euros
26 715,00 euros
PGPF (infirmation)
1 070 209,47 euros
954 776,23 euros
115 433,24 euros
PGPF subsidiaire
1 193 073,00 euros
1 077 639,76 euros
115 433,24 euros
IP (infirmation)
259 188,83 euros
259 188,83 euros
0 euro
IP subsidiaire
254 939,47 euros
254 939,47 euros
Préjudices extrapatrimoniaux
DFT (confirmation)
11 061,60 euros
11 061,60 euros
0 euro
DFP (actualisation)
78 246,17 euros78 246,17 euros0 euro
SE (confirmation)
25 000 euros
25 000 euros
0 euro
PE temporaire (confirmation)
1 500 euros
1 500 euros
0 euro
PE permanent (confirmation)
5 000 euros
5 000 euros
0 euro
PS (confirmation)
5 000 euros
5 000 euros
0 euro
P établissement (confirmation)
1 500 euros
1 500 euros
0 euro
Total
1 777 177,98 euros
1 617 064,46 euros
160 113,52 euros
Subsidiairement
1 912 802,34 euros
1 752 689,82 euros
160 113,52 euros
Provision à déduire
— 41 000 euros
Total dû
1 576 064,46 euros
Subsidiairement
1 711 689,82 euros
— condamner la société à payer à Mme [K] les intérêts au double du taux légal sur le montant total de son préjudice du 21 novembre 2015 et jusqu’au jour où la décision aura un caractère définitif avec anatocisme à compter du 21 du novembre 2016 ;
Y ajoutant,
— condamner la société à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile 8 000 euros à Mme [K],
— condamner la société aux dépens, et dire, s’agissant de ces derniers, qu’ils seront directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, la cour constate que le conseil de la société a adressé un courrier le 27 janvier 2025 pour évoquer ce qui serait la nouvelle situation familiale de Mme [K]. Aucune note en délibéré n’ayant été autorisée, comme le rappelle à juste titre le conseil de Mme [K] dans un courrier en réponse du 28 janvier 2025, ce courrier sera écarté des débats.
La garantie de la société et le droit à réparation intégrale de Mme [K] des suites de l’accident de la circulation survenu le 21 mars 2015 ne sont pas discutés.
Le jugement entrepris n’est pas remis en cause s’agissant des sommes accordées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent, du préjudice sexuel.
Ces dispositions sont par conséquent acquises.
I. Sur la recevabilité de la demande d’actualisation de certains postes de préjudices
La société soulève l’irrecevabilité de la demande d’actualisation des postes de préjudices pour lesquels elle a obtenu satisfaction en première instance : dépenses de santé actuelles, frais divers s’agissant des honoraires de médecin conseil et les frais de véhicule adapté.
En réplique, Mme [K] indique que pour ces dispositions non critiquées par la société, la cour qui est tenue d’évaluer le préjudice au jour de l’arrêt à intervenir, devra actualiser à cette date l’ensemble des indemnités allouées sur la base du dernier indice des prix à la consommation en vigueur au jour de l’arrêt s’agissant des dépenses de santé et des frais divers.
S’agissant de l’actualisation des réparations à accorder, ce principe doit être mis en application quand bien même les montants fixés par les premiers juges ont été versés à Mme [K] en raison de l’exécution provisoire du jugement entrepris, puisque Mme [K] est fondée à réclamer que ses préjudices soient évalués au jour le plus proche de la date de l’arrêt ;
Il convient de rappeler qu’en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
Les juges du fond doivent ainsi procéder si elle est demandée, à l’actualisation au jour de leur décision de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.
La cour observe que l’actualisation sollicitée par M. [L] concernant des postes de préjudice non critiqués doit se comprendre comme une demande de confirmation sauf à actualiser l’indemnisation décidée par le premier juge sur les postes précisés en appel en fonction de la dépréciation monétaire.
Cette actualisation s’effectuera au vu de la demande principale de Mme [K] pour chaque poste de préjudice non contesté, et selon le barème qui sera précisé plus loin.
II. Sur la recevabilité de la demande de la société d’indemniser sous forme de rente
Mme [K] conclut à l’irrecevabilité de la demande de la société tendant à retenir l’indemnisation sous forme de rente pour les préjudices futurs, au motif qu’elle ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions et ne précise pas la périodicité souhaitée.
C’est cependant à juste titre que la société relève que le choix de la rente est dans le débat dès lors qu’il s’agit de la méthode de liquidation qui sera retenue notamment pour les pertes de gains. Il en ressort qu’il s’agit d’un moyen au soutien des demandes de la société et non d’une prétention devant figurer dans le dispositif de ses conclusions pour être admise.
En outre, Mme [K] sollicite qu’il soit fait application, non du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2020, mais du logiciel de capitalisation disponible sur le site http://www.capitalisationdesindemnités.fr (dit logiciel Jaumain).
Force est de constater que pas plus que la société, Mme [K] ne reprend cette demande de modification de barème dans son dispositif, confirmant qu’il s’agit pour l’une et l’autre partie d’un moyen et non d’une prétention.
S’agissant de moyens, il n’y a en conséquence pas lieu à se prononcer sur leur recevabilité, ni a fortiori à les écarter.
III. Sur le choix d’une rente ou d’un capital, et sur le choix du barème
La société estime que l’indemnisation sous forme de rente permet de protéger la victime et d’éviter un placement hasardeux et la disparition des fonds en quelques années.
Elle considère, en outre, que ce mode de réparation permet de prendre en considération l’aléa relatif à l’espérance de vie de chaque personne, ce qu’un barème de capitalisation, établi en fonction de données statistiques non individualisées ne peut pas faire.
Elle ajoute qu’il s’agit de la forme d’indemnisation qui, en raison de l’indexation, permettra d’assurer une réparation qui collera au mieux à la situation économique réelle entourant la victime.
Mme [K] s’y oppose.
Compte tenu de l’âge de la victime au moment de la consolidation, l’indemnisation interviendra sous forme de capital comme demandé par Mme [K], le principe de réparation intégrale ne justifiant pas le contrôle de l’utilisation des fonds alloués à la victime.
S’agissant du barème de capitalisation à appliquer, la Cour rappelle que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge du fond, tenu d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, applique le barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
Il convient de rappeler aussi qu’il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
La société sollicite l’application du barème de capitalisation 'BCRIV', dont elle estime qu’il constitue une méthode objective d’évaluation des préjudices de la victime.
Mme [K] sollicite à titre principal, que la capitalisation de ses préjudices contestés s’effectue en utilisant le logiciel de capitalisation des indemnités dénommé le logiciel Jaumain qui permet, selon elle ,une précision accrue, en insistant sur l’intérêt de cette méthode relativement aux dernières tables triennales de mortalités publiées et concernant l’appréciation de la moyenne du taux d’inflation.
Mme [K] soutient que ce référentiel qui prend en considération les données économiques et démographiques de manière plus approfondie et précise permet de mieux répondre à l’évolution de ces données.
Elle vante aussi la possibilité donnée par ce barème d’ajuster au plus près la périodicité des rentes allouées, et de permettre une capitalisation au jour près. A titre subsidiaire, elle demande l’application du barème de la Gazette du Palais 2022.
Le barème de capitalisation publié à la Gazette du palais donne le prix de l’euro de rente à un âge déterminé en utilisant les deux variables suivantes : le taux d’intérêt, qui prend en compte l’inflation, laquelle est compensée par le biais de l’indexation de la rente, et l’espérance de vie pour chaque âge donnée par les tables de mortalité publiées tous les deux ans par l’Insee.
Dans leur version de 2022, les barèmes de capitalisation sont fondés sur une espérance de vie selon les tables de mortalité 2017-2019 et proposent, l’un un taux d’intérêt (corrigé de l’inflation) à 0%, l’autre à -1%.
La cour d’appel dispose d’un pouvoir de libre appréciation quant au barème à appliquer et choisit de se référer aux modalités de calcul reposant sur la Gazette du Palais d’octobre 2022 au taux de -1% comme étant le plus à même d’assurer la réparation intégrale du préjudice compte tenu du contexte économique au jour où la cour statue.
En application de ce barème, la valeur du point de capitalisation en rente viagère retenue pour une femme âgée de 44 ans est de 53,283.
IV. Sur la liquidation des préjudices
A. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les dépenses de santé
Sur les dépenses de santé actuelles :
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
Mme [K] réclame, dans le dispositif de ses dernières conclusions, une somme de 1 770,04 euros au titre de ce poste de préjudice après actualisation.
En l’absence de toute autre contestation sur l’existence et le montant de ces dépenses, ce poste doit être évalué à la somme totale actualisée de 1 770,04 euros correspondant à la somme d’origine de 1 553,40 euros.
Sur les frais divers
Sur ce poste qui correspond aux frais de consultation de médecins conseils ainsi que les frais de déplacements, la société ne conteste pas le montant correspondant de 4 301,73 euros.
Cette base étant admise par la société, pour des motifs qui ont déjà été développés, ce montant pouvant donner lieu à une actualisation, il convient, celle-ci appliquée, d’accorder à ce titre la somme de 5 421 euros.
Sur les frais de véhicule adapté (FVA)
En l’absence de contestation sur l’existence et le montant de ces dépenses, statuant dans les limites de l’appel, ce poste doit être évalué à la somme totale actualisée de 24 696,26 euros correspondant à la somme d’origine de 20 380,56 euros, sur la base du barème Gazette du Palais 2022.
Cette somme se décompose comme suit :
— 27 mars 2015 au 22 avril 2025 : 3 944,60 euros
— pour l’avenir : 20 869,18 euros
Total : 24 813,78 euros
Sur les besoins en tierce personne
Mme [K] sollicite l’actualisation de la somme qui lui a été accordée, ainsi que la rectification des heures calculées par le tribunal.
Il apparaît que pour la période du 27 mars au 23 juin 2015 et celle du 30 juin 2015 au 2 juin 2016, le tribunal a retenu un total de 425 jours, alors que l’addition des deux périodes aboutit à la somme de 428 jours. Sur la base de 3,5 heures par jour, le nombre d’heures total est de 1 498 et non 1 487,50 comme retenu par le tribunal.
Les autres calculs en jours effectués par le tribunal, pour des périodes non contestées par les parties, ne sont affectés d’aucune erreur.
Le nombre d’heures total est donc de 2 487,50 euros (6,5 + 1498 + 785 + 198), dont à déduire 16,5 heures réglées par la société Axa France Iard soit un total de 2 471 heures.
Sur la base non contestée de 20,28 euros/heures, la somme accordée à Mme [K] avant consolidation est de 50 111,88 euros, soit un montant actualisé de 56 264,67 euros.
La somme accordée au titre de l’aide d’une tierce personne après consolidation, non contestée, est de 138 081,08 euros. Ce montant sera actualisé, et c’est donc une somme de 186 454 euros qui sera attribuée à Mme [K].
Sur les pertes de gains professionnels
Pertes de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes . La période indemnisable commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation , c’est à dire à la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
Seule la période antérieure à la consolidation entre dans les pertes de gains professionnels actuels, la période postérieure à la consolidation concerne les pertes de gains professionnels futurs.
Les premiers juges ont retenu que Mme [K] avait perçu en moyenne 926,20 euros par mois en 2014 (calculé sur la base du bulletin de salaire de septembre 2014) pour une activité à temps partiel, ou 694,65 euros par mois rapporté à l’année.
Ils notent que depuis son accident en mars 2015, Mme [K] n’a pas repris son activité de caissière qu’elle exerçait depuis l’âge de 18 ans. Elle a été en arrêt de travail du 21 mars 2015 au 31 juillet 2018, percevant des indemnités journalières, avec une période de congé maternité du 24 août 2017 au 24 février 2018.
Elle a indiqué avoir été placée en invalidité catégorie 2, avec une pension versée à ce titre par la caisse primaire d’assurance maladie depuis le 1er juin 2018.
Elle a effectué une formation professionnelle rémunérée sur la base du SMIC au titre d’une reconversion comme animatrice sociale, du 4 février 2017 au 27 novembre 2019, dont elle indique qu’elle a été infructueuse.
C’est sur la base de son temps de travail au moment de l’accident (86 % selon le bulletin de salaire de septembre 2014) que les premiers juges ont évalué la perte de salaires actuels, et ensuite en prenant en compte le salaire médian d’une caissière en 2020, soit 1 595 euros par mois, et donc, sur la base d’un temps de travail de 86 %, un montant mensuel de 1 371,70 euros.
Mme [K] conteste ce calcul fondé sur une perte de chance évaluée à 86 % du salaire médian d’une caissière tenant compte, selon le tribunal , de perspectives professionnelles non seulement modifiées mais aussi sévèrement réduites.
Mme [K] estime que son préjudice ne peut pas être minimisé compte tenu de son impossibilité de poursuivre son activité professionnelle antérieure.
L’appelante considère au contraire que l’incapacité de Mme [K] à retrouver un travail n’est pas démontrée, outre le fait que la salariée était employée à 80 % et non 86 % d’un travail à temps plein.
La société Axa France Iard et Mme [K] estiment ainsi que le tribunal n’a pas tiré les conséquences qui s’imposaient de ses constatations.
Il ressort de l’expertise que Mme [K] ne peut reprendre son activité de caissière du fait des douleurs et de la raideur du membre supérieur droit, mais qu’une reprise d’activité est possible, avec exclusion des ports de charge et de mouvements répétitifs du membre supérieur droit.
Il apparaît ainsi que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice des pertes de gains professionnels actuels en se fondant sur le temps de travail de la victime au moment de l’accident, en tenant compte de sa capacité subsistante à exercer une activité professionnelle.
Il convient cependant de corriger le calcul opéré par les premiers juges qui ont, à tort, retenu un temps de travail de 86 %, alors que la lecture du bulletin de salaire de Mme [K] en septembre 2014 révèle qu’elle travaillait à 80 %.
Sur la base d’un salaire médian actualisé de 1 665 euros (salaire médian d’une hôtesse de caisse en 2024), ce sera donc un salaire de 1332 euros qui sera retenu comme base de calcul (1 665 x 80 %).
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé et c’est une somme de 10 083,59 euros qui sera accordée pour la période du 1er septembre 2015 au 23 août 2017 (fin de l’arrêt de travail et date de consolidation), calculée comme suit :
— salaires qui auraient pu être perçus
pour un temps partiel de 80 % 32 101,20 euros (1332 x 723 /30)
— indemnités journalières perçues 22 017,61 euros
— différence 10 083,59 euros
Mme [K] sera déboutée de sa demande tendant à obtenir une indemnisation pour cette période calculée sur la base d’un travail à temps plein.
Sur les pertes de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Il convient de distinguer deux périodes, de la consolidation à la décision, s’agissant des arrérages échus qui sont payés sous forme de capital, et après la décision, s’agissant d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision.
Il appartient cependant au juge de vérifier l’existence de ce préjudice professionnel en lien de causalité avec l’accident, tant au regard des rapports d’expertise versés que des justificatifs produits, notamment financiers afin de déterminer la réalité et l’étendue du préjudice allégué.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
En l’espèce, et comme le relève à juste titre la société appelante, le tribunal a relevé, s’agissant de Mme [K], que 'quoique non obérées, ses perspectives professionnelles sont non seulement modifiées mais aussi sévèrement réduites, ses limitations fonctionnelles s’ajoutant à un niveau de qualification modeste'.
Ainsi que rappelé plus haut, l’expert a retenu qu’une reprise d’activité de Mme [K] est possible, avec exclusion des ports de charge et de mouvements répétitifs du membre supérieur droit, et le taux d’IPP de Mme [K] a été fixé à 15 %.
La seule circonstance que Mme [K] ait été reconnue en invalidité de catégorie 2 ne fait pas obstacle à la reprise d’une activité professionnelle, le cumul de la pension d’invalidité avec des revenus professionnels (salarié ou non salarié) étant possible.
Aussi, Mme [K] ne peut prétendre à l’indemnisation d’une perte totale de gains professionnels futurs dès lors qu’il est acquis qu’elle n’est pas inapte à toute activité rémunératrice, étant rappelé qu’elle était âgée de 36 ans à la date de la consolidation.
Pour autant, il persistait un certain aléa, lié à la conjoncture économique, le niveau de diplôme de l’intéressée, de son absence sur le marché du travail depuis plusieurs années, ainsi qu’au chômage structurel, qui aurait pu compliquer l’accès à l’emploi d’une personne âgée de 36 ans.
Dès lors et dans ce contexte, la cour considère que si elle n’avait pas été blessée, Mme [K] aurait eu 70 % de chance de retrouver un emploi salarié, les 30 % restant correspondant au risque qu’elle reste au chômage jusqu’à l’âge de la retraite.
Ainsi, l’intéressée n’ayant pas retrouvé d’emploi depuis l’accident, le préjudice qu’elle a subi de ce fait se mesure à hauteur de la chance qu’elle a perdue, soit dans un rapport de 70 %.
En application du principe de réparation intégrale, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Le préjudice économique subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
Quant au salaire auquel elle aurait pu prétendre, la cour l’évalue, au regard des compétences et de l’expérience de l’intéressée, à 1.665 euros net par mois, soit 19 980 euros par an.
La perte de chance d’occuper un emploi à plein temps étant évaluée à 70% la perte de salaire sera déterminée comme suit 1 665 euros x 70% =1165,50 euros.
S’agissant des arrérages échus :
*(du 23 août 2017, date de consolidation au 23 janvier 2025) : 1165,50 euros x 96 mois = 111 888 euros ;
* (du 23 janvier 2025 au 1er avril 2025, date de la décision, soit 69 jours) : (1165,50 euros/30) x 69 = 2 680,65 euros
Soit un total de 114 568,65 euros
S’agissant des arrérages à échoir :
*13 986 euros (soit 1165,50 euros x 12 mois) x 40.845 (euros de rente viagère pour une femme âgé de 43 ans en 2024) = 571 258,17 euros.
Au total les pertes de gains professionnels futurs de Mme [K] sont évaluées à :
114 568,65 euros + 571 258,17 euros = 685 826,82 euros.
Dont à déduire la somme de 7 821 euros au titre des indemnités journalières , celle de 20 961 au titre de revenus, et la somme de 107 612,24 euros au titre de la pension d’invalidité, soit un total à déduire de 136 394,24 euros, et par conséquent une somme à percevoir de 549 432,58 euros.
Il sera donc accordé à Mme [K] la somme de 549 432,58 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tel le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage. Elle inclut la perte de droits à la retraite et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
L’incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l’analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d’une perte annuelle de revenus ou d’un taux donné de déficit fonctionnel permanent. La méthode de calcul proposée par le conseil de Mme [K] tend de fait à objectiver la notion d’incidence professionnelle périphérique du dommage, en l’adossant à des paramètres quantifiables comme le niveau de rémunération, l’étendue de l’état séquellaire, ou encore l’âge de la victime (en ce qu’il détermine le prix de l’euro de rente). Cette méthode revient à subordonner le chiffrage du poste incidence professionnelle à l’emploi de variables qui ont cours pour le chiffrage des pertes de gains professionnels.
En l’espèce, les premiers juges ont noté que le caractère définitif d’absence d’accès à l’emploi n’est pas établi, tout en retenant un sentiment d’anomalie sociale et d’éviction résultant de l’inactivité et de l’impossibilité de prétendre désormais à tout emploi dans des conditions ordinaires. Ils ont aussi retenu l’obligation de renoncer au métier de caissière qu’elle occupait depuis plusieurs mois.
Il était souligné, dans le même temps, que Mme [K] avait souvent changé d’emploi et que les bases sociales et relationnelles de son activité nouvelle n’étaient pas documentées.
Par ailleurs, il a été mentionné plus haut que Mme [K] n’est pas inapte à tout emploi, et que son placement en invalidité de 2ème catégorie ne s’oppose pas à l’exercice d’une activité professionnelle.
Les critères qui doivent être pris en compte sont en définitive les suivants :
— une dévalorisation sur le marché du travail, compte tenu des restrictions posées dans le cadre de l’expertise,
— la nécessité d’abandonner le métier qui était exercé, et celle de supporter d’éventuels frais de reconversion,
— une pénibilité accrue.
Compte tenu de ces éléments, l’incidence professionnelle de l’accident de la circulation dont Mme [K] a été victime sera évaluée, par voie d’infirmation, à 50 000 euros.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste tend à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Mme [K] sollicite une indemnisation sur la base d’une valeur journalière qui lui semble plus équitable et en l’espèce 4 euros par jour, pour tenir compte de l’atteinte à sa qualité de vie et de la gêne dans les gestes de la vie quotidienne.
La société d’assurance fait valoir que l’évaluation qui a été réalisée par l’expert tient compte de ces nombreuses gênes dans la vie quotidienne, et que l’expert fait varier la cotation en fonction du déficit, des souffrances et de l’atteinte à la qualité de la vie.
L’expert fixe le déficit fonctionnel permanent à 15%.
La cour fera application du barème d’indemnisation du référentiel d’indemnisation des victimes de dommages corporels, dont il n’est pas démontré qu’il offrirait une indemnisation inéquitable, et au vu des séquelles précédemment décrites, de l’âge de Mme [K] à la date de consolidation en l’espèce 36 ans, la fixation de ce préjudice sera retenue pour la somme de 34 500 euros (valeur du point à 2300).
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement est la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap dont souffre la victime.
En l’espèce, les premiers juges ont retenu l’existence d’un préjudice d’établissement au motif que Mme [K] avait subi une modification de son apparence physique du fait de ses problèmes posturaux, limitation qu’elle doit surmonter dans ses démarches pour renouer une relation sentimentale.
Le préjudice ainsi décrit correspond à celui réparé au titre du préjudice esthétique permanent, et ne caractérise pas un préjudice d’établissement. La demande formée sera à ce titre sera, par voie d’infirmation, rejetée.
C’est en conséquence une somme de 925 301,77 euros qui sera accordée à Mme [K], se décomposant comme suit :
Postes
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
1 770,04 euros
Frais divers
5 421 euros
Frais de véhicule adapté
24 813,78 euros
Tierce personne temporaire
56 264,67 euros
Tierce personne permanente
186 454,51 euros
PGPA
10 083,59 euros
PGPF
549 432,58 euros
Incidence professionnelle
50 000 euros
Sous-total
884 240,17 euros
Préjudices extrapatrimoniaux
DFT
11 061,60 euros
DFP
34 500 euros
Souffrances endurées
25 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
1 500 euros
Préjudice esthétique permanent
5 000 euros
Préjudice sexuel
5 000 euros
Préjudice établissement
débouté
Sous-total
82 061,60 euros
Total
966 301,77 euros
Provision à déduire
— 41 000 euros
925 301,77 euros
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit qu’il conviendra de déduire de cette somme les provisions à valoir sur l’indemnisation du préjudice déjà versées à Mme [K] par la société.
V. Sur le doublement des intérêts
L’article L.211-9 du code des assurances prévoit que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre provisionnelle, comme l’offre définitive, doit être suffisante et comporter le détail de tous les postes de préjudice indemnisables. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Selon l’article L.211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’article R.211-40 du même code énonce que l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L.211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
Il incombe à l’assureur, tenu de faire une offre, d’établir qu’il a satisfait à cette obligation.
En l’espèce, l’assureur explique avoir débuté le versement de provisions moins de quatre mois après l’accident et avoir formé une offre définitive d’indemnisation le 7 février 2019, soit un retard limité à moins de deux mois, rappelant que l’expert judiciaire avait fait parvenir aux parties son rapport le 17 juillet 2018.
Toutefois, les premiers juges ont relevé à juste titre que la première offre provisionnelle d’indemnisation était tardive et incomplète, obérant plusieurs postes de préjudices, notamment celui afférent aux frais de véhicule adapté, pourtant retenu par le médecin-conseil de l’assureur.
De même, ils ont à bon droit souligné que l’offre définitive adressée le 7 février 2019, tardive, était aussi incomplète, comportant la mention 'en attente des justificatifs nécessaires’ sans qu’il ne soit justifié que l’assureur ait sollicité Mme [K] pour obtenir communication desdits justificatifs.
Le délai le plus favorable à la victime devant s’appliquer, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé le doublement des intérêts à compter du 21 novembre 2015.
VI. Sur les frais d’huissier en cas d’exécution forcée
La société d’assurance s’oppose à ce que les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution soient mis à sa charge.
Mme [K] dans le corps de ses conclusions, demande que, conformément aux dispositions de l’article R. 631-4 du code de la consommation, les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution soient mis à la charge de la société.
Cette demande n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions. La cour n’en étant pas saisie, elle doit être déclarée irrecevable.
En tout état de cause, et statuant sur la demande de la société, les émoluments proportionnels de recouvrement ou d’encaissement des huissiers de justice, sont en application de l’article R.444-55 du code de commerce à la charge du débiteur pour ceux mentionnés au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes
dues en application d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire) et à la charge du créancier pour ceux mentionnés au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur).
Cette répartition ne peut être remise en cause par le juge que dans les cas prévus par la loi, notamment dans les litiges nés du code de la consommation en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation.
Le présent litige n’étant pas un litige né de l’application du code de la consommation, le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur les demandes accessoires
Succombant au principal, la société sera condamnée aux dépens d’appel, directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. ainsi qu’à régler à Mme [K] une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard aux dépens de première instance et à payer à Mme [K] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte la note en délibéré adressé par le conseil de la société AXA France Iard le 27 janvier 2025 ;
Déclare irrecevable la demande formée par Mme [K] au titre des R. 631-4 du code de la consommation et L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Confirme le jugement entrepris s’agissant des sommes accordées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent, du préjudice sexuel, au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [C] [K] la somme totale de 925 301,77 euros en réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 21 mars 2015, se décomposant comme suit :
Postes
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
1 770,04 euros
Frais divers
5 421 euros
Frais de véhicule adapté
24 813,78 euros
Tierce personne temporaire
56 264,67 euros
Tierce personne permanente
186 454,51 euros
PGPA
10 083,59 euros
PGPF
549 432,58 euros
Incidence professionnelle
50 000 euros
Sous-total
884 240,17 euros
Préjudices extrapatrimoniaux
DFT
11 061,60 euros
DFP
34 500 euros
Souffrances endurées
25 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
1 500 euros
Préjudice esthétique permanent
5 000 euros
Préjudice sexuel
5 000 euros
Préjudice établissement
débouté
Sous-total
82 061,60 euros
Total
966 301,77 euros
Provision à déduire
— 41 000 euros
925 301,77 euros
Dit que cette somme, provision et créance des tiers payeurs non déduites, produira intérêts au double du taux légal à compter du 21 novembre 2015 jusqu’au jour où la présente décision aura un caractère définitif ;
Dit que l’intégralité de ces sommes produira ensuite intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;
Déboute Mme [K] de sa demande au titre du préjudice d’établissement ;
Déboute Mme [K] de sa demande au titre du paiement par la société Axa France Iard des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [C] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Dupont-Barrellier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ou contraire .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. GOULARD H. BARTHE-NARI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Crédit agricole ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Attribution préférentielle ·
- Labour ·
- Partage ·
- Successions ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Décès ·
- Bail
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Juge des référés ·
- Offre ·
- Poste ·
- Assureur ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Rayonnement ionisant ·
- Attestation ·
- Centrale ·
- Agent chimique ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Décret
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Absence d'autorisation ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Incompétence ·
- Enseigne ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Police d'assurance ·
- Avenant ·
- Contrat d'assurance ·
- Demande ·
- Cotisations ·
- Gestion ·
- Resistance abusive ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Licenciement ·
- Accord ·
- Site ·
- Salarié ·
- Mobilité géographique ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Contrats ·
- Refus
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Créance ·
- Rupture ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Paye ·
- Code du travail ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Lettre simple ·
- Saisine ·
- Communication électronique ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Habitat ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Charges
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Prix ·
- Vente ·
- Créance ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Chèque ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Parking ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Provision ·
- Accès ·
- Expert ·
- Solde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.