Infirmation partielle 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 3 nov. 2025, n° 24/00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, JAF, 16 janvier 2024, N° 22/02173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 03/11/2025
***
N° MINUTE : 25/228
N° RG 24/00708 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLPF
Jugement (N° 22/02173)
rendu le 16 Janvier 2024
par le Juge aux affaires familiales de Boulogne-sur-mer
APPELANTE
Mme [Z] [E]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jennifer Vasseur, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro c-59178/24/002057 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉ
M. [R] [S]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphanie Artigas Calon, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 04 septembre 2025 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie Genel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Bénédicte Robin, présidente de chambre
Camille Colonna, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Sylvie genel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 août 2025
*****
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 31 janvier 2017, M. [R] [S] et Mme [Z] [E] ont fait l’acquisition en indivision chacun pour moitié d’un terrain à bâtir sur la commune d'[Localité 10], [Adresse 12], parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 7] lieu-dit le village d’une surface de 00ha 10a 76ca, sur laquelle ils ont fait procéder à l’édification partielle d’une maison à usage d’habitation, limitée au clos-couvert, le couple se réservant le surplus des travaux de construction et d’aménagement.
Pour ce faire, ils ont contracté deux prêts auprès du [9] d’un montant de 108 882 euros et d’un montant de 68 045 euros.
Le couple s’est séparé en novembre 2017. M. [R] [S] a habité seul la maison à compter du mois d’avril 2018.
Le bien indivis a été vendu le 16 janvier 2020 au prix de 180 000 euros, somme laissant après le remboursement des prêts, un solde de 3 263,24 euros.
Du temps de la vie commune, le couple a par ailleurs acquis un véhicule Volkswagen Golf, lequel a été revendu en novembre 2018 moyennant le prix de 3 500 euros.
Par acte d’huissier du 12 mai 2022, Mme [Z] [E] a fait assigner M. [R] [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en liquidation partage de l’indivision existant entre eux.
Mme [Z] [E] demandait au juge aux affaires familiales, notamment, de constater l’ouverture des opérations de compte de liquidation partage de l’indivision ayant existé entre elle et M. [S], de désigner la SCP Deheul-Milhem-Milot, notaires à Hesdin pour y procéder et de commettre un juge à la surveillance des opérations, de constater que M. [S] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation à fixer à la somme de 14 400 euros et des sommes de 1 640,69 euros au titre du règlement du passif indivis et 5 000 euros, et que Mme [Z] [E] est titulaire d’une créance de 1 846 euros envers l’indivision au titre du paiement des mensualités réglées pour l’emprunt sur le bien indivis, de constater que M. [S] n’était pas gérant du bien indivis et que Mme [E] et M. [S] ont conjointement participé à la réalisation des travaux, de constater l’indu subjectif de M. [S] et le débouter de l’ensemble de ses demandes concernant d’éventuelles restitutions de créances, à défaut, réduire le montant de ses créances à 200 euros, de constater l’exécution volontaire d’une obligation naturelle concernant la dette de cantine scolaire, de débouter M. [S] de ses demandes plus amples et contraires.
Au terme de ses dernières conclusions, M. [R] [S] sollicitait en première instance, outre les demandes accessoires, de constater l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de l’indivision ayant existé entre lui et Mme [E], de la débouter de sa demande de désignation de notaire, de dire et juger qu’il est titulaire :
— d’une créance de 10 817,50 euros envers l’indivision au titre des dépenses de conservation du bien, soit 5 408,75 euros à la charge de Mme [E],
— d’une créance sur l’indivision au titre d’un montant de 52 500 euros à titre d’indemnisation des travaux qu’il a réalisés pour améliorer le bien,
— d’une créance à l’encontre de Mme [E] d’un montant de 1 808,68 euros, correspondant à son salaire du mois de décembre 2017 que la requérante a indûment conservé,
— d’une créance à l’encontre de Mme [E] d’un montant de 1 027,20 euros au titre de la somme qu’il a été contraint de régler pour le compte de cette dernière,
— d’une créance sur l’indivision au titre du règlement du passif indivis (prêt automobile) d’un montant de 2 710 euros,
de dire et juger que Mme [E] :
— est titulaire d’une créance sur l’indivision au titre du règlement du passif indivis (prêt automobile) d’un montant de 1 967,64 euros,
— doit à l’indivision la somme de 1 000 euros correspondant aux fonds qu’elle a conservés sur le prix de vente du véhicule,
— doit à l’indivision la somme de 4 500 euros de dommage et intérêts pour avoir vendu le véhicule indivis à un prix inférieur à sa valeur réelle,
de débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes et en conséquence, de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 37 615,81 euros ;
à titre subsidiaire,
— si la juridiction retenait qu’il est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation, de dire et juger que son montant ne saurait être 'xé au-delà la somme de 340 euros par mois soit la somme 5 100 euros au total pour la période d’occupation du bien indivis, d’ordonner la compensation des créances, et en conséquence, condamner Mme [E] à lui verser la somme de 35 065, 81 euros,
— si la juridiction estimait que Mme [E] est fondée à se prévaloir d’une créance à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement du prêt automobile, de limiter sa demande à la période de janvier 2018 à novembre 2018 soit la somme de 1 880,12 euros et de procéder à la compensation avec une créance du même montant due par Mme [E] à l’indivision au titre de l’utilisation exclusive du véhicule.
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2024, le juge aux affaires familiales de [Localité 8] a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre Mme [Z] [E] et M. [R] [S] ;
— Rejeté la demande de désignation d’un notaire et d’un juge commis aux opérations de liquidation partage de l’indivision ;
— Dit que M. [R] [S] doit à l’indivision la somme de 9 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation ;
— Dit que l’indivision doit à M. [R] [S] les sommes de :
* 2 210 euros au titre du remboursement du crédit voiture et rejeté le surplus de la demande ;
* 10 817,50 euros au titre des dépenses de conservation du bien indivis ;
* 5 000 euros au titre de sa gestion des travaux d’amélioration du bien indivis ;
— Dit que l’indivision doit à Mme [Z] [E] :
* la somme de 1 960,75 euros au titre du remboursement du crédit voiture ;
— Dit que Mme [Z] [E] doit à M. [R] [S] les sommes de :
* 1 808,68, euros correspondant à son salaire du mois de décembre 2017 ;
* 139,20 euros au titre des dépenses qu’il a dû réaliser pour le compte de celle-ci et rejeté le surplus de la demande à hauteur de 888 euros ;
— Rejeté la demande tendant à voir constater que M. [R] [S] est redevable à l’indivision de la somme de 5 000 euros ;
— Rejeté la demande tendant à voir constater que Mme [Z] [E] est redevable à l’indivision de la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Ordonné la compensation entre les différentes créances ;
En conséquence
— Condamné Mme [Z] [E] à verser à M. [R] [S] la somme de 5 481,25 euros ;
— Condamné Mme [Z] [E] à verser à M. [R] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné Mme [Z] [E] aux entiers dépens qui seront recouvrés au pro’t de la SCP Artigas-Normand en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 février 2024, Mme [Z] [E] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
' Dit que l’indivision doit à M. [R] [S] la somme de 5 000 euros au titre de sa gestion des travaux d’amélioration du bien indivis ;
' Rejeté la demande tendant à voir constater que M. [R] [S] est redevable à l’indivision de la somme de 5 000 euros ;
' Condamné Mme [Z] [E] à verser à M. [R] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, le magistrat de la mise en état a rejeté la demande de radiation formée par conclusions de M. [R] [S] du 18 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2025, Mme [Z] [E] demande à la cour de :
— Déclarer son appel recevable et fondé ;
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
' Dit que l’indivision doit à M. [R] [S] la somme de 5 000 euros au titre de sa gestion des travaux d’amélioration du bien indivis ;
' Rejeté la demande tendant à voir constater que M. [R] [S] est redevable à l’indivision de la somme de 5 000 euros ;
En conséquence
' Condamné Mme [Z] [E] à verser à M. [R] [S] la somme de 5 481,25 euros ;
' Condamné Mme [Z] [E] à verser à M. [R] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné Mme [Z] [E] aux entiers dépens qui seront recouvrés au profit de la SCP Artigas-Normand en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
— Rejeter la demande tendant à voir constater que l’indivision est redevable à M. [R] [S] de sa demande au titre de sa gestion des travaux d’amélioration du bien indivis ;
— Dire que M. [R] [S] est redevable à l’indivision de la somme de 5 000 euros ;
— Ordonner la compensation entre les différentes créances ;
En conséquence,
— Juger que Mme [Z] [E] est redevable à M. [R] [S] de la somme de 2 981 euros ;
— Débouter M. [R] [S] de sa demande de voir condamner Mme [Z] [E] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Juger qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens tant ceux de première instance que ceux exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
Si par extraordinaire l’appel incident de l’intimé était déclaré recevable :
— Dire l’appel incident de M. [R] [S] mal fondé ;
— Confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté la demande tendant à voir Mme [Z] [E] redevable à l’indivision de la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par premières conclusions au fond notifiées le 19 décembre 2024, M. [R] [S] a relevé appel incident du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à voir constater que Mme [Z] [E] est redevable à l’indivision de la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2025, M. [R] [S] demande à la cour, au visa des articles 815, 815-12, 815-13 et 1302-1, 1302-2 du code civil et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— Confirmer la décision rendue par le juge des partages de [Localité 8] le 16 janvier 2024 en toutes ses dispositions excepté du chef dont appel incident ;
— Déclarer M. [R] [S] recevable et bien fondé en son appel incident du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que Mme [Z] [E] est redevable envers l’indivision de la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
En conséquence,
— la Condamner à payer à M. [R] [S] la somme de 2 250 euros ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [Z] [E] à verser à M. [R] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [Z] [E] aux entiers dépens d’appel dont distraction au pro’t de la SCP Artigas-Normand en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 avril 2025, le magistrat de la mise en état a rejeté les demandes d’irrecevabilité des conclusions du 19 décembre 2024 de M. [S] formées par Mme [E].
Il sera référé, pour le détail de l’argumentation des parties, à leurs dernières conclusions écrites par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, sur la saisine de la cour
En application des dispositions de l’article 562 alinéa 1 du code de procédure civile, aux termes duquel 'l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et ceux qui en dépendent', l’étendue de la saisine de la cour est limitée par les énonciations de l’acte qui lui a déféré le jugement et ne peut être élargie aux conclusions subséquentes, cette saisine initiale ne pouvant être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué.
En revanche, la saisine de la cour est limitée par les conclusions ultérieures de l’appelant qui abandonne au dispositif de ses dernières conclusions la critique de chefs formulée lors de sa déclaration d’appel.
La cour constatant de quels éléments du litige elle est saisie, n’a pas à inviter les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, les parties ont saisi la cour des points de litige relatifs à :
' une créance de M. [R] [S] sur l’indivision de la somme de 5 000 euros au titre de sa gestion des travaux d’amélioration du bien indivis ;
' une créance de l’indivision sur M. [R] [S] d’un montant de 5 000 euros au titre d’un chèque débité du compte joint déposé par M. [R] [S] sur son livret ;
' une créance de l’indivision sur Mme [Z] [E] de la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
' la condamnation de Mme [Z] [E] à verser à M. [R] [S] la somme de 5 481,25 euros, ce chef découlant des chefs précédents ;
' l’indemnisation des frais irrépétibles de première instance.
En revanche, la déclaration d’appel du 15 février 2024 ne comportant pas de demande d’infirmation du chef relatif aux dépens, la cour n’est pas saisie sur ce point malgré les demandes ultérieures de Mme [Z] [E].
Sur la créance de M. [R] [S] sur l’indivision de la somme de 5 000 euros au titre de sa gestion des travaux d’amélioration du bien indivis
Mme [Z] [E] fait valoir que M. [R] [S] n’apporte pas la preuve qu’il ait financé seul les matériaux nécessaires aux travaux sur le bien indivis, ceux-ci ayant au contraire été financés par l’indivision, voire par elle-même ; qu’il n’avait pas les qualifications requises pour réaliser les travaux ni le temps disponible pour le faire entre la séparation en novembre 2017 et fin 2019, exerçant un emploi à temps plein ; qu’en réalité, la plupart des travaux ont été réalisés entre décembre 2017 et mars 2018 par le couple et par l’intermédiaire d’amis communs travaillant dans les métiers du bâtiment, ne restant à faire lors de l’emménagement de M. [R] [S] dans la maison que la pose d’un escalier et le revêtement de la façade, chantiers réalisés par des tiers ; que les attestations produites par M. [R] [S] ne sont pas probantes, étant contestées ou émanant des déclarations de M. [R] [S] et qu’il échoue à apporter la preuve des travaux qu’il dit avoir réalisés seul ; que l’indemnité accordée par le jugement de première instance n’est pas fondée puisque la jurisprudence exige que pour se faire indemniser d’un apport en industrie effectué il faut pouvoir justifier des frais exposés, du temps consacré mais aussi pouvoir déterminer de façon précise la part de participation et qu’elle ne s’appuie sur aucun élément probant, le montant accordé correspondant, rapportée au SMIC horaire, à 542 heures de travail.
M. [R] [S] précise qu’il n’a jamais prétendu avoir financé les matériaux sur ses deniers personnels ni avoir accompli l’intégralité des travaux seul, qu’il a effectivement pu compter sur des amis mais fait valoir un droit à récompense de son investissement personnel dans l’accomplissement des travaux ; qu’à la date de la séparation, la maison n’était pas habitable, de nombreux travaux restant à réaliser pour qu’elle le devienne ; que l’hypothèse de la mise en vente de la maison en l’état n’a pas été retenue dans la mesure où la valeur du bien n’aurait pas permis de solder les engagements financiers des parties, étant alors estimée entre 120 000 et 135 000 euros compte tenu des travaux ; qu’il a alors pris la décision de s’installer dans la maison, réalisant de novembre 2017 au mois d’avril 2018, des travaux importants : pose de la cuisine aménagée, installation des sanitaires, aménagement de la salle de bain, pose de carrelage ; que le bien a été vendu en 'n d’année 2019 au prix de 180 000 euros, sa valeur ayant ainsi augmenté de plus de 50 000 euros.
Il fait valoir qu’il produit aux débats des attestations permettant d’établir qu’il a accompli bon nombre de travaux au sein de la maison, que la plainte que Mme [Z] [E] écrivait avoir déposée pour faux témoignage n’a été déposée qu’après qu’elle ait été sommée de la produire en justice, ce qui atteste de sa mauvaise foi.
Il répond à Mme [Z] [E] qu’elle ne doutait pas de sa capacité à mener les travaux lorsqu’ils ont opté pour une construction hors d’eau hors d’air, se réservant la réalisation des travaux d’aménagement intérieur et extérieur de la maison et qu’il a pu consacrer tout son temps libre à la réalisation des travaux d’amélioration de la maison, l’appelante l’ayant privé de contact avec ses deux fils pendant plus de six mois après la séparation. Il précise que Mme [Z] [E] se servait plutôt du fait que la maison était en travaux pour s’opposer à la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement au profit du père prétextant que les conditions d’accueil des enfants n’étaient pas satisfaisantes et qu’ils se sont séparés en très mauvais termes, rendant invraisemblable la poursuite de travaux ensemble.
Il ajoute que la Cour de cassation retient (Cass. Civ.1ère n°09-13.688 du 23 juin 2010) que l’indemnisation du travail d’un indivisaire se fait au titre de la rémunération du gérant (article 815-12 du code civil) et non au titre des dépenses d’amélioration (article 815-13 du code civil), que le montant de la rémunération est fixé à l’amiable entre les indivisaires, à défaut, décidé par le tribunal qui dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation et que la rémunération du gérant est évaluée en tenant compte notamment du temps et de la qualité du travail fourni, des dépenses engagées et, le cas échéant des béné’ces accordés à l’indivision.
Le juge de première instance a accordé à M. [R] [S] une indemnisation de son investissement dans les travaux d’amélioration de la maison de [F] à hauteur de la somme de 5 000 euros au motif que les attestations qu’il produit sont compatibles avec le fait non contesté qu’il s’était installé dans la maison pendant plusieurs mois, que des amis soient venus aider pour réaliser des travaux n’est pas non plus incompatible avec l’investissement de M. [S] dans les travaux et qu’il apparaît peu crédible au regard des circonstances du litige et de la relation très dégradée des parties que Mme [E] ait effectué des travaux avec son ancien compagnon suite à leur séparation.
L’article 815-12 du code civil dispose que l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.
La plus-value éventuelle du bien indivis résultant de l’industrie personnelle que l’un des indivisaires a pu déployer sur ledit bien profite à toute l’indivision; elle est partagée entre les indivisaires en fonction de leurs droits dans cette indivision.
L’indivisaire-gérant ne peut ainsi fonder son droit à remboursement sur cette plus-value. En revanche, il a droit à une rémunération pour l’industrie qu’il a mise au service de la masse indivise.
À défaut d’accord amiable, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour fixer les conditions de rémunération de l’indivisaire-gérant.
En l’espèce, l’augmentation de la valeur du bien indivis, entre l’estimation par [Adresse 13] du 18 avril 2018 entre 120 000 et 135 000 euros dans la mesure où elle était « encore en travaux » et l’estimation du 14 décembre 2018, confirmée par la vente réalisée le 16 janvier 2020 au prix de 180 000 euros justifie de l’amélioration du bien après l’emménagement de M. [R] [S] dans la maison. Un tel écart ne peut ressortir des seuls travaux de pose d’un escalier et de revêtement de la façade admis par Mme [Z] [E] comme restant à faire après la séparation, étant précisé que par conclusions du 18 juillet 2018 remises dans le cadre de la procédure relative à la garde des enfants, Mme [Z] [E] se prévalait de l’état « inhabitable » de la maison pour s’opposer aux demandes d’hébergement du père. Sans exclure qu’après la séparation Mme [Z] [E] ait pu effectuer quelques suivis du chantier, le conflit entre les parties exclut qu’une entreprise commune au domicile de M. [R] [S] ait été menée après cette date, la participation active de Mme [Z] [E] aux travaux étant nécessairement antérieure à la première de ces estimations.
Il s’en déduit que la plus-value du bien indivis, à hauteur de plus de 50 000 euros entre avril 2018 et décembre 2019, résulte de l’industrie personnelle déployée sur cette période par M. [R] [S], les attestations produites ne venant que corroborer cette situation. L’intimé a dès lors droit à une rémunération pour l’industrie qu’il a mise au service de la masse indivise, laquelle a été justement estimée par le juge de première instance à la somme de 5 000 euros.
Le chef de jugement sera confirmé.
Sur la créance de l’indivision sur M. [R] [S] d’un montant de 5 000 euros au titre d’un chèque débité du compte joint déposé par M. [R] [S] sur son livret
Mme [Z] [E] soutient que M. [R] [S], imitant sa signature, s’est libellé un chèque du compte joint d’un montant de 5 000 euros qu’il a déposé sur un livret de caisse d’épargne lui appartenant et que la juridiction de première instance ne pouvait déduire de la production de ce seul chèque, sans autre preuve qu’il s’agissait d’une donation, notamment en l’absence de déclaration aux impôts.
Elle fait valoir en outre que M. [R] [S] n’apporte pas la preuve que les fonds ont servi au paiement de facture de matériaux et d’artisans ainsi qu’il le prétend.
M. [R] [S] soutient que Mme [Z] [E] est de mauvaise foi, qu’elle sait parfaitement que ce chèque a été établi pour le financement des travaux et que c’est parce qu’il a répondu en première instance que ce chèque, qu’il avait prétendument détourné, avait en réalité été établi et signé avant la séparation des parties par Mme [Z] [E] elle-même, qu’elle affirme désormais qu’il a imité sa signature et qu’elle ne lui aurait pas fait une donation quelques jours avant la séparation du couple.
Pour rejeter la demande de Mme [Z] [E] tendant à voir rembourser l’indivision de cette somme, le juge de première instance indique qu’elle verse aux débats un chèque signé par ses soins d’un montant de 5 000 euros à l’ordre de M. [R] [S] en date du 4 novembre 2017 et ne peut donc affirmer qu’il s’est libellé ledit chèque à lui-même et aurait ainsi détourné l’argent du couple.
Si Mme [Z] [E] a effectivement toujours indiqué aux termes de ses écritures que M. [R] [S] s’était libellé le chèque litigieux, ce n’est qu’en cause d’appel qu’elle soutient qu’il a imité sa signature, sans toutefois initier de procédure propre à objectiver le faux dénoncé.
Or l’écriture et la signature ne présentent pas de différence apparente avec l’écriture et la signature de l’appelante figurant sur d’autres pièces qu’elle joint aux débats, notamment le contrat de location du 13 octobre 2018 et le mandat de vente du 24 mai 2019. En l’absence de démonstration contraire, la cour retient que le chèque a été émis par Mme [Z] [E].
Il n’est pas démontré que l’encaissement par M. [S] du chèque tiré sur le compte commun le 6 novembre 2018, soit juste avant la séparation du couple, soit incohérent avec la pratique des parties de gestion des deniers communs.
L’absence de déclaration fiscale obligatoire ne fait pas obstacle au don lui-même et le fait que M. [R] [S] ne démontre pas que cette somme ait servi au financement des travaux est indifférent étant précisé que Mme [Z] [E] ne justifie pas que la remise de cette somme était subordonnée cet usage.
Il n’y a donc pas lieu, sur le fondement invoqué, de faire droit à la demande de créance de Mme [E] au titre de la remise de la somme de 5 000 euros à M. [S] pendant le concubinage.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur la créance de l’indivision sur Mme [Z] [E] de la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts
M. [R] [S], appelant incident, fait valoir que Mme [Z] [E] doit indemniser l’indivision pour avoir vendu seule le véhicule indivis à un prix inférieur à sa valeur. Il fait valoir que le véhicule, acquis en indivision au prix de 10 000 euros le 28 juillet 2017 et financé par un prêt souscrit auprès du [9], a été mis en vente en novembre 2018 par Mme [Z] [E], sans son accord, au prix de 8 000 euros ; qu’elle soutient l’avoir vendu pour la somme de 3 500 euros le 12 novembre 2018 ; qu’il n’était pas présent lors de la vente, que Mme [Z] [E] a imité sa signature et qu’il n’a pas validé ce prix ; que la revente du bien indivis à un prix inférieur à sa valeur cause nécessairement un préjudice à l’indivision outre qu’une vente en adéquation avec la valeur du véhicule aurait permis de solder le passif indivis sur ce bien; que Mme [Z] [E] a elle-même produit une cote affinée du véhicule quatre ans après sa revente, portant estimation d’une valeur de 6 505 euros ; que Mme [E] a très certainement dû empocher une somme complémentaire en liquide ; que si elle tente de justifier cette diminution substantielle par l’état de la voiture, certains travaux, notamment le changement des pneus avait été effectué peu avant la vente.
Il reproche au premier juge d’avoir inversé la charge de la preuve alors que c’est à Mme [Z] [E] d’établir les raisons qui l’ont conduite à réduire de manière drastique et unilatérale le prix de vente qu’elle avait initialement fixé à la somme de 8 000 euros.
Mme [Z] [E] intimée incidente indique avoir produit en première instance une facture de vente du véhicule pour un montant de 3 500 euros et fait valoir que M. [R] [S] ne démontre pas en quoi la vente aurait été faite à vil prix, ainsi que l’a jugé le juge aux affaires familiales.
Le juge de première instance ayant relevé les éléments troublants apportés par M. [R] [S] à l’appui de son argumentation l’a débouté de sa demande d’indemnisation de l’indivision au motif qu’il « n’établissait pas la preuve de la valeur en particulier du véhicule vendu et de ses caractéristiques spéci’ques au jour de la vente ».
En l’espèce, M. [R] [S] et Mme [Z] [E] ont acquis un véhicule Golf le 28 juillet 2017 au prix de 10 000 euros financé par un crédit souscrit auprès du [9].
Suivant certificat de cession du 12 novembre 2018, Mme [E] a vendu le véhicule indivis à cette date.
Concernant le contexte de la vente du véhicule indivis, le juge de première instance a relevé que « M. [R] [S] apporte des éléments troublants à l’appui de son argumentation, à savoir des plaintes (gendarmerie, procureur de la république, Procureur Général), l’annonce de la vente de la voiture pour un prix de 8 000 euros, la déclaration de l’acheteur ne faisant pas mention de la présence de M. [R] [S] le jour de la cession outre la circonstance que seule Mme [Z] [E] a perçu une somme dans le cadre de la vente ».
M. [R] [S] justifie de la cote affinée de ce type de véhicule produite par Mme [Z] [E] dans le cadre de la procédure en première instance et indiquant que sa valeur était estimée au mois d’avril 2023, soit plus de quatre ans après la vente, à la somme de 6 505 euros. Il produit également aux débats une autre estimation de la cote argus du véhicule au mois de mai 2023, indiquant une cote affinée s’élevant à 6 995 euros.
La mise en vente du véhicule au dernier trimestre 2018 au prix de 8 000 euros était cohérente avec ces estimations, laissant supposer que le bien ne présentait pas de cause particulière de diminution de sa valeur.
Ainsi, il ne peut être fait grief à M. [R] [S] de ne pas justifier de la valeur du véhicule indivis, la charge de la preuve de ce que ses caractéristiques propres justifiaient que sa valeur soit alors moindre que la valeur argus démontrée de ce produit incombant à Mme [Z] [E].
Mme [Z] [E] indique avoir vendu ce véhicule au prix de 3 500 euros, soit nettement en dessous de la valeur d’un véhicule de ce type présentant les mêmes caractéristiques ci-dessus justifiée, et produit une attestation d’acquisition de l’acquéreur à ce prix.
Alors que les signatures de deux « anciens propriétaires » figurent au certificat de cession, en cause d’appel M. [R] [S] produit aux débats un courrier de l’acheteur du 19 mai 2023 attestant qu’il n’était pas présent lors de la vente.
Mme [Z] [E] soutient que le prix était justifié par l’état du véhicule et en ce sens l’acquéreur précise qu’il tient compte de « différents travaux à effectuer sur le véhicule Volkswagen année 01/10/2009 kilométrage ['] : courroie de distribution, pneus avant et arrière, contrôle technique ».
Cependant, M. [R] [S] joint aux débats des factures justifiant du suivi du véhicule et du remplacement de deux pneus le 22 décembre 2017 à 147 574 kilomètres affichés au compteur et deux pneus le 10 août 2018 à 168 458 kilomètres affichés au compteur, soit quelque mois avant la revente du véhicule, lequel affichait alors 169 709 kilomètres parcourus.
Dès lors, l’acquéreur et Mme [E] ne peuvent valablement se prévaloir de la nécessité de remplacer les quatre pneus, et la prise en compte lors de la vente du coût des frais restant à effectuer sur le véhicule, soit le coût du remplacement d’une courroie et du contrôle technique, et d’une marge de négociation d’usage en la matière, ne saurait justifier une diminution de plus de la moitié du prix initialement demandé.
La vente du véhicule indivis par Mme [Z] [E] seule à un prix significativement inférieur à sa valeur étant établie, c’est à tort que le juge de première instance a rejeté la demande de M. [R] [S] d’indemnisation de l’indivision à ce titre.
L’indemnisation de l’indivision au titre de la revente du véhicule indivis en deçà de sa valeur est justifiée à hauteur de l’actif abandonné, soit l’écart entre le prix de vente accepté par Mme [Z] [E] tel qu’il ressort de ses déclarations et des documents qu’elle produit et la valeur minimale du véhicule au jour de la vente, dont il est pas justifié, au regard de sa cote argus, de ses caractéristiques et de son état, qu’elle n’ait pu être inférieure à la somme de 7 000 euros.
Ce chef de jugement sera infirmé, et, statuant à nouveau, la créance de l’indivision à l’encontre de Mme [Z] [E] au titre de cette indemnisation sera fixée à la somme de 3 500 euros.
De même le chef aux termes duquel, en conséquence de la compensation des sommes réciproquement dues entre les parties, Mme [Z] [E] est condamnée à verser à M. [R] [S] la somme de 5 481,25 euros doit être infirmé et, statuant à nouveau, compte tenu des droits de chacun dans l’indivision, Mme [Z] [E] sera condamnée à payer à M. [R] [S] la somme de 7 231,25 euros (5 481,25 + 3 500/2).
Sur les dispositions relatives aux frais de procédure
Vu les dispositions des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Mme [Z] [E] succombant en ses demandes, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel dont distraction au pro’t de la SCP Artigas-Normand et à payer à M. [R] [S] la somme de 3 500 euros à titre d’indemnisation des frais irrépétibles de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé sur ce point en ce qu’il a quelque peu surévalué le montant de l’indemnité.
Mme [Z] [E] sera déboutée de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles relatifs à la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Dans la limite des chefs critiqués,
INFIRME le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer entre M. [R] [S] et Mme [Z] [E], en ce qu’il a :
— rejeté la demande tendant à voir constater que Mme [Z] [E] est redevable à l’indivision de la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné Mme [Z] [E] à verser à M. [R] [S] la somme de 5 481,25 euros ;
— condamné Mme [Z] [E] à verser à M. [R] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que Mme [Z] [E] est redevable envers l’indivision de la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [Z] [E] à payer à M. [R] [S] la somme de 7 231,25 euros ;
CONDAMNE Mme [Z] [E] à payer à M. [R] [S] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel ;
CONDAMNE Mme [Z] [E] aux dépens de la procédure d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de au pro’t de la SCP Artigas-Normand.
Le greffier La présidente
Sylvie Genel Laurence Berthier
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