Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 23 oct. 2025, n° 24/07527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 novembre 2024, N° 23/01227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 24/07527 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4ZO
AFFAIRE :
S.A.S. SILVERWEED
C/
S.A.R.L. FOBIS INGENIERIE
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Novembre 2024 par le Président du TJ de [Localité 21]
N° RG : 23/01227
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 23/10/25
à :
Me Asma MZE avocat au barreau de VERSAILLES, 699
Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, 483
Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, 303
Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, 105
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. SILVERWEED
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS [Localité 21] : 879 452 704
[Adresse 23],
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2474980
Plaidant : Me Christoph SCHÖDEL, avocat au barreau de PARIS, K110
Substitué par Me Francesca CIAPPI, avocat au barreau de PARIS,
APPELANTE
****************
S.A.R.L. FOBIS INGENIERIE
Représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS [Localité 16] : 808 061 170
[Adresse 24]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
Plaidant : Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS,G06
S.A.S. CHATELAIN PARCS ET JARDINS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 14]
Défaillant déclaration d’appel signifiée par huissier à personne morale
S.A.S. TERRASEINE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Défaillant déclaration d’appel signifiée par huissier à tiers présent
S.A.S. ASTIOM
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
N° RCS [Localité 22] : 530 010 669
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 11]
S.A.S. ASTIOM CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
N° RCS [Localité 22] : 808 275 267
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Représentant : Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303 – N° du dossier 250106
Plaidant: Me Jimmy SERAPIONIAN, avocat au barreau de PARIS,P876
S.A.S.U. TRAVAUX ISOLATION VENTILATION (TIV)
N° RCS [Localité 20] : 404 357 097
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 105 – N° du dossier 54224
Plaidant : Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice-Président faisant fonction de Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Silverweed a pour objet l’acquisition, la cession et la location de biens et droits immobiliers de toute nature, l’aménagement desdits biens et droits immobiliers, ainsi que la gestion, l’administration, l’entretien et la mise en valeur de constructions.
La SAS Astiom a pour activité la conception de bâtiments, les études d’ingénierie du bâtiment, le louage d’ouvrage, la promotion d’activité immobilière, la conception d’infrastructures liées à l’immobilier, notamment l’aménagement de zones d’activité.
Par acte du 20 décembre 2019, les sociétés Silverweed (maître d’ouvrage) et Astiom (promoteur) ont conclu un contrat de promotion immobilière portant sur la construction d’un bâtiment « à usage d’activité » et de bureau, situé [Adresse 3] à [Localité 19].
La société Astiom a participé à la construction du bâtiment, laquelle a mandaté la SAS Terraseine, la SAS Travaux isolation ventilation – TIV, la SAS Chatelain parcs et jardins et la SARL Fobis ingénierie.
L’ouvrage a été livré à la société Silverweed le 28 avril 2022, selon procès-verbal contenant plusieurs réserves. Par la suite, la société Silverweed a donné l’immeuble à bail.
Arguant de plusieurs réserves restant à lever par la société Astiom et de désordres apparus après la livraison, la société Silverweed a, par acte de commissaire de justice délivré le 26 avril 2023, fait assigner en référé la société Astiom, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Les sociétés Astiom et Astiom construction ont fait assigner en intervention forcée leurs sous-traitants.
Par ordonnance rendue le 28 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 6 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— ordonné une mesure d’expertise et désigné en qualité d’expert :
M. [S] [I]
[Adresse 7]
[Localité 13]
tél : [XXXXXXXX01]
mèl : [Courriel 18]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de:
* convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
* relever et décrire les désordres et la réserve allégués suivants :
— désordres relatifs à la déformation de l’enrobé du parking VL sur l’accès livraison cuisine,
— désordres relatif à la climatisation,
— désordres relatif aux bordures,
— désordres relatifs aux espaces verts,
— réserve concernant la différence de teinte d’enrobage sur une partie de l’enrobé du parking VL sur l’accès livraison cuisine ;
tels que décrits dans les conclusions de la société Silverweed visées à l’audience du 2 octobre 2024 ;
* en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
* donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles, à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
* donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
* en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
* faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
[']
— rejeté le surplus des demandes ;
[']
— condamné la société Silverweed à payer à la société Astiom la somme provisionnelle de 220 000 euros ;
— condamné la société Silverweed à payer à la société Astiom la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Silverweed aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 2 décembre 2024, la société Silverweed a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— rejeté le surplus des demandes, mais seulement en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes formulées par la société Silverweed,
— condamné la société Silverweed à payer à la société Astiom la somme provisionnelle de 220 000 euros,
— condamné la société Silverweed à payer à la société Astiom la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Silverweed aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Silverweed demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 6, 7, 145, 547, 700 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1219, 1779 3°, 1792 et suivants, 1799-1 du code civil, de :
« – déclarer la société Silverweed recevable et bien fondée en son appel ;
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance de référée déféré en ce qu’il a été statué comme suit :
« – rejetons le surplus des demandes mais seulement en ce qu’elle rejette le surplus des demandes formulées par la société Silverweed ;
— condamnons la société Silverweed à payer à la société Astiom la somme provisionnelle de 220 000 euros ;
— condamnons la société Silverweed à payer à la société Astiom 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnons la société Siverweed aux dépens. "
statuant à nouveau,
— fixer la mission de l’expert comme suit :
« relever et décrire les désordres et la réserve allégués suivants :
— désordres relatifs à la déformation de l’enrobé du parking VL sur l’accès livraison cuisine,
— désordres relatif à la climatisation,
— désordres relatif aux bordures,
— désordres relatifs aux espaces verts,
— ensemble des réserves dont l’existence résulte de l’ensemble des pièces communiquées par Silverweed, y compris sa pièce n° 23 communiquée et commentée à l’audience de plaidoirie, à savoir
* réserve concernant la différence de teinte d’enrobage sur une partie de l’enrobé du parking VL sur l’accès livraison cuisine ;
* réserve concernant des fissures sur béton désactivé ;
* réserve relative au bardage rayé sur la terrasse ;
* réserve relative à la fissure sur le mur de l’atelier ;
* réserve relative aux traces de rouille sur l’ascenseur bâtiment B niveau 2 ;
* réserve relative au garde-corps hall. "
— débouter les sociétés Astiom et Astiom Construction de leur demande de condamnation de la société Silverweed au versement de la somme de 229 484,88 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 aout 2023, et rappeler que la décision à intervenir constitue un titre de restitution des fonds versés en application des dispositions infirmées du jugement assorti de l’exécution provisoire ;
— débouter les Astiom SAS et Astiom Construction SAS de leur demande tendant à l’infirmation de l’ordonnance de référé déférée en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire portant sur la réserve concernant la différence de teinte d’enrobage sur une partie de l’enrobé du parking VL sur l’accès livraison cuisine et les désordres relatifs à la déformation de l’enrobé du parking VL sur l’accès livraison cuisine,
— débouter toutes parties de toutes demandes à l’encontre de la société Silverweed ;
— condamner les sociétés Astiom et Astiom Construction in solidum à payer à la société Silverweed,la somme d’un montant de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la présente procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel. "
Dans leurs dernières conclusions déposées le 1er septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Astiom et Astiom Construction demandent à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1231-1 et suivants du code civil, de :
« – rejeter et écarter des débats la pièce n° 24 produite par la société Silverweed,
— confirmer l’ordonnance du 6 novembre 2024 en ce qu’elle a
— condamné la société Silverweed à payer à la société Astiom une somme provisionnelle ;
— condamné la société Silverweed à payer à la société Astiom 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau
sur l’expertise judiciaire
— constater que la demande de voir les opérations étendues aux cinq nouvelles réserves suivantes constitue une demande nouvelle :
— " réserve concernant des fissures sur béton désactivé ; "
— " réserve relative au bardage rayé sur la terrasse ; "
— " réserve relative à la fissure sur le mur de l’atelier ; "
— " réserve relative aux traces de rouille sur l’ascenseur bâtiment B niveau 2 ; "
— « réserve relative au garde-corps hall. »
— constater que la demande de voir les opérations étendues aux cinq nouvelles réserves rappelées ci-dessus est irrecevable faute pour l’appelant d’avoir sollicité l’avis de l’expert judiciaire ;
— constater que la demande de voir les opérations étendues aux cinq nouvelles réserves rappelées ci-dessus est injustifiée faute pour le demandeur de démontrer l’existence de ces réserves ;
— constater la levée, sous le contrôle de l’expert judiciaire :
— de la réserve concernant la différence de teinte d’enrobage sur une partie de l’enrobé du parking VL sur l’accès livraison cuisine ;
— des désordres relatifs à la déformation de l’enrobé du parking VL sur l’accès livraison cuisine,
en conséquence,
— rejeter la demande de la société Silverweed de voir les opérations étendues aux cinq
nouvelles réserves suivantes :
— " réserve concernant des fissures sur béton désactivé ; "
— " réserve relative au bardage rayé sur la terrasse ; "
— " réserve relative à la fissure sur le mur de l’atelier ; "
— " réserve relative aux traces de rouille sur l’ascenseur bâtiment B niveau 2 ; "
— « réserve relative au garde-corps hall. »
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonnée une expertise judiciaire portant sur :
— la réserve concernant la différence de teinte d’enrobage sur une partie de l’enrobé du parking VL sur l’accès livraison cuisine ; tels que décrits dans les conclusions de l
— les désordres relatifs à la déformation de l’enrobé du parking VL sur l’accès livraison cuisine,
sur la demande de provision
— confirmer l’ordonnance du 6 novembre 2024 en ce qu’elle a condamné la société Silverweed à payer à la société Astiom une somme provisionnelle ;
le réformer sur le surplus et en conséquence,
— condamner la société Silverweed à verser à la société Astiom la somme de 229 484,88 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 8 aout 2023 ;
en tout état de cause,
— condamner la société Silverweed à verser à la société Astiom la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter tout autre demande de la société Silverweed. "
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Fobis Ingénierie demande à la cour de :
« – constater que la société Fobis n’est pas concernée ni directement ni indirectement par l’appel initié par la société Silverweed de l’ordonnance de référé du 6 novembre 2024 rendu par le président du tribunal judiciaire de Pontoise,
— condamner la société Silverweed à payer à la société Fobis la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente procédure d’appel ;
— condamner la société Silverweed aux dépens. "
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Travaux isolation ventilation – TIV demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
« à titre principal :
— confirmer l’ordonnance du 6 novembre 2024,
à titre subsidiaire, sans reconnaissance de responsabilité,
— prendre acte des protestations et réserves formulées par la société TIV sur la demande de complément d’expertise ;
— condamner la société Silverweed ou tout succombant à payer à la société TIV la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. "
La société Chatelain parcs et jardins, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à personne morale, le 20 décembre 2024 et les conclusions le 17 février 2025, n’a pas constitué avocat.
La société Terraseine, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à domicile, le 23 décembre 2024 et les conclusions, à personne morale, le 13 février 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’étendue de la saisine de la cour
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater » toutes les fois où, comme en l’espèce, s’agissant de certaines demandes formulées dans le dispositif des conclusions des sociétés Astiom, elles ne renferment pas des prétentions et ne constituent en réalité qu’un rappel des moyens exposés dans la partie discussion des conclusions.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s’ensuit que dès qu’une partie demande, au dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d’appel n’est pas saisie de prétention relative à ceux-ci (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230 ; 2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-12.747 ; 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.885 ; 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.346).
En l’espèce, les sociétés Astiom, intimées, sollicitent l’infirmation de l’ordonnance " en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire portant sur :
— la réserve concernant la différence de teinte d’enrobage sur une partie de l’enrobé du parking VL sur l’accès livraison cuisine ;
— les désordres relatifs à la déformation de l’enrobé du parking VL sur l’accès livraison cuisine ".
Pour autant, elles ne formulent à la suite aucune prétention se rapportant aux chefs de mission querellés. Elles ne demandent pas, en particulier, dans le dispositif de leurs conclusions, de retirer ses points de la mission de l’expert. Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie de demande portant sur ces dispositions de l’ordonnance, qui sont dès lors devenues irrévocables.
Sur la demande de voir écartée des débats la pièce n° 24 de la société Silverweed
Les sociétés Astiom relèvent que la pièce susvisée est une correspondance entre avocats et soutiennent qu’elle n’aurait pas dû être versée aux débats à défaut de contenir la « mention officielle » seule à même d’écarter la règle de la confidentialité qui préside aux échanges entre avocats.
La société Silverweed répond qu’au contraire de ce qui est affirmé, sa pièce n° 24 comporte la mention « officiel » en lettres majuscules dans l’objet du courriel, de sorte que sa communication est parfaitement conforme au règlement intérieur national de la profession d’avocat.
Sur ce,
L’article 66-5, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention » officielle « , les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. »
En l’espèce, la pièce numérotée 24 que la société Silverweed a intitulé dans son bordereau de pièces communiquées « lettre officielle pour constater et le cas échéant intervenir sur les 5 nouvelles réserves du 8 juillet 2025 », est un courriel adressé par le conseil de la société Silverweed aux conseils des sociétés Astiom auquel est attaché la pièce n° 23 du dossier de Silverweed (« échange de mails Silverweed-Astiom entre le 17 et le 27 septembre 2024 au sujet des réserves »). Or, ce courriel comporte effectivement dans son objet la mention « officiel », en lettres majuscules, de sorte que cette correspondance n’est aucunement couverte par le secret professionnel.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter la pièce des débats.
Sur les chefs de mission de l’expert judiciaire
La société Silverweed fait grief au premier juge d’avoir confié à l’expert une mission portant sur une seule réserve alors qu’elle avait mentionné dans ses conclusions l’existence de plusieurs réserves à lever et qu’elle avait communiqué la liste desdites réserves et leur actualisation. Au soutien de sa demande visant à voir compléter les chefs de mission pour y inclure les 6 réserves mentionnées dans les pièces versées aux débats, elle soutient que le premier juge a violé l’article 7 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle s’apparentant à une demande d’extension de mission, dans la mesure où elle procède d’éléments connus du premier juge.
Elle ajoute avoir indiqué par mail du 20 septembre 2024 aux conseils de la société Astiom la liste des réserves restant à lever, qui ne se limitait pas à la teinte d’enrobage, ce dont ceux-ci avaient pris bonne note, et qu’elle a réitéré ses demandes auprès d’eux le 27 septembre 2024.
Les sociétés Astiom répondent qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel qui doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, sauf à porter atteinte aux droits de la défense et au double degré de juridiction. Elles ajoutent qu’elle s’apparente à une demande d’extension de mission qui, en tant que telle, ne peut être accueillie par le juge qu’après avoir recueilli l’avis du technicien commis, en application de l’article 245, al. 3 du code de procédure civile, ce qui n’a pas été fait, de sorte qu’une telle demande est de plus fort irrecevable.
Elles ajoutent que la société Silverweed ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, en ce qu’il ne serait pas démontré que ces prétendues réserves sont effectivement à proprement parler des réserves et qu’elles existent véritablement.
Sur ce,
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, aux termes du dispositif de ses conclusions de première instance (pièce Astiom n° 20), la société Silverweed a formulé devant le premier juge une demande d’expertise aux fins d’ " examiner les désordres du bâtiment, en ceux compris ceux s’y rapportant, dont notamment ceux mentionnés et exposés dans les présentes et les pièces visées dans le bordereau, à savoir ['] les désordres objet des réserves à la livraison non encore levées, notamment la réserve relative à une différentes de teinte d’enrobage sur une partie de l’enrobé du parking VL au niveau de l’accès livraison cuisine ".
Même s’il peut être reproché à la société Silverweed l’imprécision du dispositif de ses conclusions de première instance, pourtant propre à décrire la mission d’expertise sollicitée, force est de constater qu’elle a demandé au premier juge une expertise portant sur les « désordres objet des réserves à la livraison non encore levées ».
Dans la mesure où il est question à hauteur d’appel de voir préciser lesdites réserves, qui plus est sur la base de pièces déjà communiquées en première instance, la demande ne peut être considérée comme nouvelle.
Par ailleurs, le non-respect par le juge de l’obligation qui lui est faite par l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, de recueillir les observations du technicien commis avant d’étendre sa mission n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande d’extension de la mission d’un expert (2ème civ., 22 sept. 2016, n° 15-14.449). Il s’ensuit que la demande de la société Silverweed ne peut être déclarée irrecevable pour le seul motif que l’avis de l’expert n’aurait pas été recueilli au préalable.
Les moyens d’irrecevabilité sont rejetés pour ces motifs.
Cependant, s’agissant de la pertinence de la demande tendant à voir compléter la mission de l’expert à ce stade, il doit être rappelé qu’en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Or, les réserves alléguées portent sur des fissures, une rayure, des traces de rouille et l’absence de cale entre un mur et un garde-corps, soit autant de désordres pouvant être aisément constatés (photographies, constat d’huissier) sans que l’intervention d’un homme de l’art apparaisse nécessaire pour l’établissement de la preuve. A cet égard, il n’est pas fait état d’un quelconque besoin en termes d’analyse technique tenant aux causes ou aux conséquences induites de tels désordres, seule étant déterminante la question de savoir s’il existe ou non des réserves de livraison à lever. En outre, il est aisé pour les parties de justifier par un devis du montant des réparations éventuellement nécessaires, étant au surplus souligné que les sociétés Astiom proposent de les chiffrer entre 1 500 et 2 000 euros (pièce Astiom n° 29) ; chiffrage qui n’est pas contesté.
Ainsi, dans la mesure où il n’est pas justifié d’un motif légitime à ce que soient ajoutés de nouveaux chefs de mission à l’expertise, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle limite la mission de l’expert concernant les réserves à celle portant sur l’enrobé du parking, seule réserve expressément mentionnée par la société Silverweed dans ses conclusions de première instance.
Sur la demande de provision
La société Silverweed fait valoir, d’une part, que c’est à tort que le premier juge a accordé une provision au titre du solde du marché, dès lors qu’il résulte de l’article 4.1.2 du contrat de promotion immobilière que le solde de 1,5 % du prix n’est dû qu’à « la levée des réserves ». Elle en déduit que le solde est dû en un seul paiement et non pas partiellement et qu’il n’y a donc pas lieu d’effectuer un calcul pour déduire du solde du prix l’estimation de la valeur de réserves non encore levées, cette solution étant contraire à la convention des parties. Par ailleurs, même en supposant qu’il n’y ait qu’une seule réserve restant à lever, aucune provision ne pourrait être accordée puisque le versement du solde est conditionné à la levée de l’intégralité des réserves.
Elle fait valoir, d’autre part, qu’il existe des désordres post-livraison qui ne sont pas seulement allégués mais bien établis par au moins deux experts. Elle estime qu’elle est en droit de se prévaloir de l’exception d’inexécution et donc de s’opposer au règlement de la somme réclamée, étant précisé que le promoteur reste garant de l’exécution mise à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l’ouvrage, et qu’il reste tenu ainsi tenu à l’égard de ce dernier d’une obligation de résultat.
Elle précise qu’en faisant droit à la demande d’expertise pour ces désordres, le premier juge a confirmé l’existence d’une contestation sérieuse et qu’en tout état de cause, selon la jurisprudence, en cas de désordres dénoncés dans le délai de la garantie de parfait achèvement, comme en l’espèce, la demande en paiement du solde du marché à titre de provision est sérieusement contestable (Civ. 3e, 7 mai 2014, n° 13-12.518).
En dernier lieu, elle fait valoir que dans la mesure où l’exception d’inexécution a suspendu l’exigibilité de la créance, il est exclu qu’elle règle des intérêts moratoires, qui plus est dans le cadre d’un référé-provision.
Les sociétés Astiom répondent qu’il n’était opposé jusqu’à présent que la réserve relative à la teinte de l’enrobé, laquelle a été levée concomitamment aux opérations d’expertise, et que si la société Silverweed soutient aujourd’hui que d’autres réserves ne seraient pas levées c’est seulement aux fins d’étayer ses contestations sérieuses et d’éviter d’avoir à régler dans l’immédiat le solde du marché.
Elles expliquent que l’ouvrage a été achevé et livré le 28 avril 2022, selon procès-verbal contenant de menues réserves, qu’en mai 2023 les réserves de livraison ont été levées dans leur intégralité, bien que le maitre de l’ouvrage ait refusé de participer à la réunion de constat de levée des réserves et donc de signer le procès-verbal afférent, et que les réserves aujourd’hui alléguées n’ont pas été mentionnées entre mai 2023, date de levée des réserves, et les conclusions de l’appelante de février 2025.
Elles considèrent que, parmi les nouvelles réserves invoquées, certaines ont déjà été levées, tandis que d’autres ne sont pas avérées ou ne constituent que des réserves mineures. Pour ces dernières, elles indiquent avoir proposé d’intervenir, mais s’être heurtées au refus de la société Silverweed de procéder à leur constatation préalable, condition nécessaire à leur levée.
Elles ajoutent que la société Silverweed ne peut légitimement fonder son refus de payer sur l’existence de désordres de parfait achèvement au motif justement que le contrat prévoit que la dernière échéance est due à la levée des réserves et non à la levée des prétendus désordres de parfait achèvement au demeurant contestés.
Elles soutiennent que la provision est due pour la totalité du solde du prix, à laquelle s’ajoutent les intérêts de retard pour non-paiement de cette obligation, point sur lequel le premier juge a omis de se prononcer.
Sur ce,
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Cet article impose au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, les sociétés Astiom fondent leur demande de provision sur deux factures :
— une facture de solde de travaux supplémentaires datée du 5 octobre 2022 pour un montant de 19 967, 42 euros (pièce n° 4)
— une facture d’échéance « levée des réserves », en date du 28 juillet 2023, d’un montant de 209 517,46 euros (pièce n° 5).
Dans la mesure où la réalisation des travaux correspondant à la première facture n’est pas contestée, et que les réserves et désordres invoqués par l’appelante ne portent manifestement pas sur ces prestations, il y a lieu de faire droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 19 967, 42 euros.
L’argumentation de l’appelante ne porte en réalité que sur le règlement du solde du prix du marché principal pour lequel l’existence de réserves et de désordres post-livraison est invoquée afin de prétendre à des contestations sérieuses.
— Sur les réserves
Les deux premiers alinéas de l’article 1792-6 du code civil énonce : " La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. "
En l’espèce, aux termes de l’article 4.1.2. du contrat de promotion immobilière, qui a force de loi entre les parties, le solde correspondant à 1,5 % du prix n’a vocation à être payé qu’ « à la levée des réserves ».
Il est constant que la réserve consistant en la différence de teinte d’enrobage sur une partie de l’enrobé du parking VL sur l’accès livraison cuisine, seule réserve soumise à l’appréciation de l’expert judiciaire, a été levée dans le cadre des opérations d’expertises.
Devant la cour, la société Silverweed fait expressément état de cinq autres réserves :
— des fissures sur béton désactivé,
— l’absence de cale entre un mur et un garde-corps en verre,
— un bardage rayé sur la terrasse,
— une fissure sur le mur de l’atelier,
— des traces de rouille sur l’ascenseur bâtiment B niveau 2.
Les sociétés Astiom estiment que sur ces cinq réserves, les deux premières ont été levées, comme cela ressortirait d’un procès-verbal de levée partielle des réserves du 3 mai 2023, tandis que les trois autres lui seraient inconnues pour ne pas avoir été annexées au procès-verbal de livraison.
En réalité, la pièce que les sociétés Astiom nomment « procès-verbal de levée partielle des réserves du 3 mai 2023 signé par Silverweed » (pièce Astiom n° 28 ) consiste en la liste des réserves initialement établie à la livraison et signée des deux parties (comp. pièce Silverweed n° 4 : « procès-verbal de livraison du 28 avril 2022 et liste des réserves ») telle que complétée par de nouvelles réserves ainsi que des mentions manuscrites « fait » dans la colonne relative à la levée des réserves. Dans la mesure où ces mentions complémentaires ont été apposées dans des circonstances inconnues de la cour et à une date contestée par l’appelante, cette pièce ne peut valoir en tant que telle procès-verbal de levée partielle des réserves. D’ailleurs, les sociétés Astiom qui se contredisent dans leurs écritures expliquent (conclusions, p. 18) qu’en mai 2023 la société Silverweed a refusé de participer à la réunion de constat de levée des réserves et donc de signer un quelconque procès-verbal afférent, ce qui accrédite la thèse défendue par l’appelante suivant laquelle elle n’a signé aucun procès-verbal de levée des réserves.
En outre, dans son courriel du 24 septembre 2024 (pièce Silverweed n° 23), la société Astiom a indiqué prendre « bonne note » de quatre des cinq réserves ici invoquées, à savoir le bardage rayé sur la terrasse, la fissure sur le mur de l’atelier, les traces de rouille sur l’ascenseur, et l’absence de cale au niveau du garde-corps du hall. La réserve relative aux fissures sur béton désactivé est mentionnée, quant à elle, dans la « liste des réserves restant à lever mise à jour le 17 avril 2003 » (pièce Silverweed n° 4) ; document visé par l’expert dans sa dernière note aux parties n° 6 du 30 août 2025 (p. 14) et non contesté par la société Astion comme devant valoir en tant que liste actualisée des réserves.
Les sociétés Astiom sur qui pèse la charge de la preuve de l’exigibilité de sa créance échoue à rapporter la preuve de la levée de l’intégralité des réserves.
Cependant, il doit être relevé que la société Astiom a proposé à deux reprises, aux mois d’avril et juillet 2025, d’intervenir pour lever l’ensemble des réserves litigieuses (pièces Astiom n° 24 et 26).
Or, cette proposition n’a pas rencontré d’écho favorable de la part de la société Silverweed, qui a alternativement estimé « préférable de traiter ce sujet dans le cadre des opérations d’expertise » et invoqué ensuite l’absence de toute personne sur le site le 11 juillet pour accueillir Astiom, renvoyant ainsi une fois encore aux opérations d’expertise (pièces A n° 25 et 27).
Les motifs invoqués ne sont pas de nature à justifier le refus réitéré de Silverweed de laisser l’accès à ses locaux aux entreprises devant intervenir pour lever les réserves, étant observé que le 27 septembre 2024 le preneur à bail des bâtiments avait pris acte de la proposition d’Astiom d’intervenir pour ces réserves et avait indiqué être dans l’attente de propositions de date d’intervention (pièce Silverweed n° 23).
Il ressort ainsi des circonstances de la cause, avec l’évidence exigée en référé, que la société Silverweed, par son attitude, a empêché la levée des dernières réserves, lesquelles apparaissent d’ailleurs mineures au regard de l’ampleur de l’opération. Dès lors, elle ne peut se prévaloir d’une situation qu’elle a elle-même créée pour opposer une contestation sérieuse à l’exigibilité de la créance de prix.
Au-delà, s’il est vrai qu’en en cas de réserves à la réception, le solde du prix ne peut être payé qu’à la condition de leur levée intégrale (3e Civ., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-18.164, Bull. 2012, III, n° 150), il reste que si le constructeur est, par ailleurs, condamné à verser une indemnité au titre des réserves non levées, il peut obtenir le paiement par le maître de l’ouvrage du solde restant dû (3e Civ., 18 février 2015, pourvoi n° 13-24.627).
Il en résulte que les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile ne privent pas la juridiction des référés du pouvoir d’apprécier si l’éventualité d’une compensation entre créances réciproques est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l’obligation invoquée par la partie qui demande une provision et de prononcer la condamnation au versement d’une provision dans la limite du montant non sérieusement contestable de la créance.
La société Astiom a fait chiffrer le coût des travaux nécessaires pour lever les réserves restantes, même celles contestées dans leur existence ou leur nature de réserve, pour un montant compris entre 1 500 euros et 2 000 euros HT. Ce chiffrage n’est pas crititiqué par la société Silverweed et doit être retenu pour fixer à 207 317,46 euros (209 517,46 – 2200 euros TTC), le montant non sérieusement contestable de la créance de prix en dépit des réserves non levées alléguées.
— Sur les désordres post-livraison
La société Silverweed invoque l’exception d’inexécution prévue par l’article 1219 du code civil, aux termes duquel « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Elle fait valoir que « l’ensemble des désordres du bâtiment » justifie de suspendre le règlement du solde du prix. Renvoyant à la note aux parties n° 6 transmise par l’expert le 30 août 2025, elle précise qu’il y a lieu de tenir compte « notamment » d’un désordre relatif à la climatisation et d’une non-conformité à la réglementation de la « certification BREEAM » (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) mentionnée dans le contrat de promotion immobilière.
Les sociétés Astiom répondent que la société Silverweed ne peut légitimement fonder son refus de payer à l’existence de désordres de parfait achèvement dès lors que suivant le contrat de promotion immobilière la dernière échéance est due à la levée des réserves, non à la levée de prétendus désordres de parfait achèvement au demeurant contesté.
Sur ce,
Même si à ce stade l’avis de l’expert reste provisoire (pièce Silverweed n° 31 " note aux parties n° 6 de M. [I], expert judiciaire), il en ressort, d’une part, que l’installation de la climatisation « à deux tubes » plutôt qu'« à trois tubes » est une « installation en mode dégradée » qui ne répond ni à la certification BREEAM visée dans le contrat, ni aux attentes de la société Silverweed et, d’autre part, que le manque d’engazonnement à certains endroits justifie la réalisation de travaux de reprise chiffrés à hauteur de 9 042, 20 euros.
Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le contrat d’entreprise prend fin à la réception de l’ouvrage, avec ou sans réserves (Civ. 3e, 6 sept. 2018, n° 17-21.155, bull. 2018, III, n° 95).
Il s’ensuit que, dès la réception de l’ouvrage et en raison de la fin des rapports contractuels entre les parties, le débiteur du solde du prix ne peut plus invoquer l’exception d’inexécution. Il conserve toutefois la faculté de se prévaloir, sur le fondement de la loi, de la garantie des constructeurs ou encore de la violation des obligations contractuelles issues du contrat ayant existé, telle que l’obligation de délivrance, sur le terrain de la responsabilité contractuelle.
Au surplus, pour constituer une contestation sérieuse, l’argument fondé sur l’exception d’inexécution doit être suffisamment étayé afin de rendre vraisemblable la gravité de l’inexécution exigée par la loi. Or, une telle démonstration fait défaut dans les conclusions de la société Silverweed. Comme le relèvent à juste titre les sociétés Astiom, les désordres postérieurs à la livraison allégués n’ont pas empêché la société Silverweed d’exploiter l’immeuble en le donnant à bail depuis plus de deux ans, alors qu’il résulte en outre du rapport d’expertise que l’installation de climatisation reste fonctionnelle et que le défaut d’engazonnement dénoncé est très localisé.
Dans ces conditions, l’exception d’inexécution alléguée ne saurait constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à la provision sollicitée.
***
Eu égard aux développements qui précédent, la société Silverweed sera condamnée à régler par provision les sommes suivantes :
— 19 967, 42 euros au titre du solde de la facture des travaux supplémentaire, datée du 5 octobre 2022 ;
— 207 317, 46 euros au titre de la facture d’échéance « levée des réserves », datée du 18 juillet 2023.
Sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, les sociétés Astiom demandent à voir assortir la provision de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 8 août 2023, en application des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil.
Toutefois, la pièce à laquelle il est renvoyé (pièce Astiom n° 11) est un courriel officiel du conseil de la société Astiom, adressé au conseil de la société Silverweed dans lequel il est seulement déploré le fait que la société Silverweed conserve entre ses mains la somme de 209 517,46 euros.
Cette correspondance ne porte pas interpellation suffisante pour valoir comme mise en demeure au sens de l’article 1344 du code civil. Elle ne permet donc pas d’appliquer un taux d’intérêt légal à compter de cette date, à titre de dommages et intérêts. Il y a lieu en revanche de faire courir les intérêts à compter du 2 octobre 2024, date de l’audience de première instance, à l’occasion de laquelle la société Astiom a formulé sa demande reconventionnelle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Silverweed ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable, compte tenu de la nature de l’affaire portée devant la cour d’appel, de débouter les sociétés Travaux isolation ventilation – TIV et Fobis ingénierie de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner la société Silverweed à régler à la société Astiom la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Rejette la demande des sociétés Astiom et Astiom construction de voir écartée des débats la pièce numérotée 24 produite par la société Silverweed,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Astiom et Astiom construction à l’encontre de la demande formulée par la société Silverweed visant à voir modifier la mission de l’expert,
Confirme l’ordonnance attaquée en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’elle a condamné la société Silverweed à payer à la société Astiom la somme provisionnelle de 220 000 euros,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Silverweed à verser à la société Astiom, à titre de provisions, les sommes de :
— 19 967,42 euros au titre du solde de la facture des travaux supplémentaire, datée du 5 octobre 2022,
— 207 317, 46 euros au titre de la facture d’échéance « levée des réserves », datée du 18 juillet 2023,
Dit que ces sommes seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 2 octobre 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande de provision,
Rejette le surplus des demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société Silverweed aux dépens d’appel,
Condamne la société Silverweed à régler à la société Astiom la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes des sociétés Travaux isolation ventilation – TIV et Fobis, fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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