Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 8 avr. 2025, n° 25/01442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 10 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01442 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQJO
N° de minute : 147/25
ORDONNANCE
Nous, Franck WALGENWITZ, président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [J] [X]
né le 17 Décembre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 06 février 2024 par LE PREFET DE L’ESSONE faisant obligation à M. [J] [X] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 février 2025 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [J] [X], notifiée à l’intéressé le 05 février 2025 à 14h30 ;
VU l’ordonnance rendue le 08 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de Monsieur [J] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 07 février 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 10 février 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 07 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de Monsieur [J] [X] pour une durée de trente jours à compter du 05 mars 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 10 mars 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 05 avril 2025, reçue le même jour à 13h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [J] [X] ;
VU l’ordonnance rendue le 07 Avril 2025 à 11h17 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [X] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 04 avril 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [J] [X] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 07 Avril 2025 à 17h34 ;
VU les avis d’audience délivrés le 08 avril 2025 à l’intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [N] [F], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [J] [X] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [N] [F], interprète en langue arabe assermenté, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par Monsieur [J] [X] le 7 avril 2025 à 17h34), par déclaration écrite et motivée, à l’encontre de l’ordonnance rendu le 7 avril 2025 (à 11h17) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l’article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l’appel
Monsieur [J] [X] interjette appel de l’ordonnance du 7 avril 2025 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une troisième prolongation de sa rétention pour une durée de 15 jours.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l’article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, Monsieur [J] [X] soulève l’irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative, ce moyen nouveau est recevable.
Sur la nullité de la requête pour cause d’incompétence de l’auteur de l’acte
En application des dispositions de l’article R.742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d’une simple requête par l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7".
L’intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l’existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature, sans pour autant apporter le moindre élément d’information de nature à démontrer que la signataire de la requête tendant à la prolongation de la rétention, la signataire, Mme [K] [U], n’a pas régulièrement reçue délégation de signature pour ce faire. En tout état de cause il résulte de la lecture de l’arrêté du 03 octobre 2024 portant délégation de signature, de la préfecture du Haut-Rhin que la signataire disposait bel et bien d’une délégation de signature de sorte que le moyen ne peut qu’être rejeté.
Sur le bien-fondé de la décision
M. [X] est placé au centre de rétention administrative depuis le 5 février 2025, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour.
La Préfecture justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes dès le 6 février 2025, avec de nombreuses relances par courriers électroniques aux fins d’obtenir les documents de voyage.
M. [X] avait déjà été reconnu par le passé, par les autorités algériennes comme l’un. de ses ressortissants.
De ce fait, et nonobstant l’absence de réponse des autorités algériennes, il existe toujours des perspectives raisonnables d’éloignement, étant précisé que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie viennent d’être rétablies.
Dès lors les moyens développés en vue de l’infirmation ou de l’annulation de l’ordonnance, au motif qu’il n’existerait pas de perspectives d’éloignement, du fait de de l’absence de diligence de l’administration ou encore de la prorogation illégale de la rétention ( aucun laisser-passer à bref délai ne pouvant être obtenu), ne peuvent être accueillis.
Par ailleurs, M. [X] a été condamné à cinq reprises par la justice française pour des faits de vol aggravé, dont quatre fois à des peines d’emprisonnement ferme.
La dernière condamnation inscrite à son casier est une peine de 5 mois d’emprisonnement prononcée le 2 novembre 2023.
Au regard du nombre de mentions au casier, de la nature des peines prononcées et du caractère très récent de la dernière condamnation dont M. [X] a fait l’objet, il est établi que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, critère désormais prévu par la loi pour fonder le maintien en rétention de l’intéressé.
Aussi, c’est à très juste titre que le juge des liberté et de la détention de Strasbourg a ordonné la prolongation sollicitée par les services préfectoraux.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [J] [X] recevable en la forme ;
REJETONS la demande d’annulation de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 7 avril 2025 ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 07 Avril 2025 ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [J] [X] pendant une durée maximale de quinze jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 4 avril 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [J] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 08 Avril 2025 à 15h20, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. [J] [X]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 08 Avril 2025 à 15h20
l’avocat de l’intéressé
Maître Michel ROHRBACHER
l’intéressé
M. [J] [X]
par visioconférence
l’interprète
[F] [N]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [1] pour notification à M. [J] [X]
— à Maître Michel ROHRBACHER
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [J] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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