Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 févr. 2025, n° 25/00944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 17 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00944 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2IS
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 février 2025, à 14h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [Z] [T]
né le 05 mars 1990 à [Localité 3], de nationalité tadjike
RETENU au centre de rétention : [Localité 6]
assisté de Me Clara Trugnan, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 8]
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 17 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N° 25/00102 et celle introduite par M. [D] [Z] [T] enregistrée sous le N° 25/107 ;
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [D] [Z] [T], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d’irrecevabilité et de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. Le préfet de la Seine-[Localité 8] recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [D] [Z] [T] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [Z] [T] pour une durée de 26 jours à compter du 16 février 2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 février 2025, à 13h46 complété à 14h17, 14h18, 14h19, 14h20, 14h21, 14h22 et 14h36, par M. [D] [Z] [T] ;
— Vu la pièce versée par le conseil de M. [D] [Z] [T] le 19 février 2025 à 11h21 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [D] [Z] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 8] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de la Seine-Saint-Denis, par ordonnance du 17 février 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Evry a rejeté les moyens de nullité, irrecevabilité, fonds soulevés par M.[T], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M.[T] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge, en l’espèce il soutient :
— 1 ) une irrégularité de la garde à vue,
— 2) un défaut de procès-verbal de transfert entre le commissariat et le CRA et 2bis) menottage pendant le transport,
— 3) une notification tardive des droits en rétention,
— 4) un défaut d’exercice des droits à l’arrivée au CRA,
et sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention, il soutient 3 moyens tirés d’un défaut de perspectives d’éloignement.
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté tous ces moyens, y ajoutant uniquement sur :
— le moyen 1) tiré d’une irrégularité de la garde à vue, qu’outre ce qu’a, à bon droit, retenu le premier juge pour rejeter ce moyen, il convient de relever que, contrairement à ce qui est prétendu, le ministère public a classé les faits pour motif '61« pour 'autres poursuites, sanctions de nature pénale', ce qui ne correspond pas au classement '21 » pour 'Infraction insuffisamment caractérisée', en l’espèce, les poursuites peuvent tout à fait reprendre, puisque c’est sur des faits de contravention à une assignation à résidence que l’intéressé a été placé en garde à vue, en effet, alors que l’assignation concerne la commune [Localité 4] [Localité 1], M. [T] a été contrôlé sur celle de [Localité 2] ; tant le contrôle que la garde à vue sont parfaitement réguliers ;
— le moyen 2) tiré d’un défaut de procès-verbal de transfert entre le commissariat et le CRA, il est relevé qu’aucune disposition n’impose un tel document, qui n’est pas utile, dès lors, comme le relève à bon droit le premier juge, que la chronologie de la privation de liberté ne souffre d’aucune critique, que tel est le cas, la traçabilité du transport d’une durée maximum de 55 minutes est établie : la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits afférents a été effectuée à 15h37, l’heure de départ du commissariat est, au plus tôt à 15h38, l’heure d’arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 6] est 16h33 suivant procès-verbal qui fait foi ; étant observé que, contrairement aux allégations, les droits ne s’exercent pas durant le transport mais à l’arrivée au centre de rétention ; par ailleurs et sans que cette branche de moyen ait été soutenue en première instance, rien en procédure ne permet de considérer que l’intéressé a été menotté durant le transport ; conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il ne suffit pas d’alléguer, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » que tel n’est pas le cas ;
— le moyen 3) tiré d’une notificatif tardive des droits en rétention : le moyen manque en fait, les droits ont été notifiés à l’étranger le 12 février 2025 à 15h37, et réitérés à l’arrivée au centre de rétention le même jour à 16h33, suivant procès-verbal qui fait foi jusqu’à preuve contraire, peu important le défaut d’heurage du document « notification des droits en rétention » qui est annexé audit procès verbal, qui lui, est heuré et dont la mention horaire est donc retenue ; par ailleurs, il est rappelé qu’il ne s’agit que d’une simple réitératon des droits, la première notification étant parfaitement régulière dans le fond et dans la forme ;
— le moyen tiré d’une atteinte à l’exercice d’un droit ainsi libellé « rien n’atteste que la mère de M. [T] a été informée du placement en rétention de son fils » , est un moyen nouveau en cause d’appel, cette exigence ne relève d’aucune disposition légale ni réglementaire, dès 16h33, M. [T] avait loisir de prévenir un proche comme il l’entendait, ce qu’il a fait, puisque le registre révèle qu’il a usé de son droit de passer un appel à Mme [I] (mère de l’intéressé) dont les coordonnées figurent ; ce document est émargé par l’intéressé.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention, la critique porte sur 3 moyens tirés d’un défaut de perspective d’éloignement, or, cette critique, en réalité du pays de réacheminement, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et est, à ce stade de la procédure, prématurée, non plus que ne relèvent de l’appréciation du juge judiciaire les conditions d’admissibilité de l’intéressé aux Emirats Arabes Unis ;
Il y a lieu de constater que les diligences ont régulièrement été effectuées dès le 12 février 2025 avec une saisine transmise effectivement le 13, soit sans retard dès le lendemain du placement en rétention, vers le pays de destination en l’espèce, les Emirats Arabes Unis, un courrier avec adresse postale figurant en procédure en plus des diverses transmissions (courriel et fax) ou tentative, permettent de s’assurer de la saisine effective ; le courriel versé par le conseil et adressé à ce consulat (des Emirats Arabes Unis) ne constitue qu’une preuve à soi-même, sans valeur probante pour la juridiction, d’autant que l’étranger a manifesté sa volonté de ne pas exécuter l’arrêté d’expulsion, en indiquant à l’audience du premier juge : « Je ne connais personne à [Localité 5], j’ai grandi en France » et plus tôt en procédure à la question « vers quel pays souhaitez vous être reconduit » « nul part, je ne connais personne nul part, à part en France » ; il est rappelé que si l’intéressé entend contester la destination de l’éloignement, il ne peut le faire que devant le juge administratif ; il ne saurait, sans commettre un excès de pouvoir, être par nous statué sur ce point.
Tous les moyens étant rejetés, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 7] le 20 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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