Infirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 2 déc. 2025, n° 22/07262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 octobre 2022, N° 20/00222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07262 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSZK
[7]
C/
S.A.S. [9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 05 Octobre 2022
RG : 20/00222
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Mme [K] [B] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
S.A.S. [9]
MP: [U] [V]
S/C Me Guy DE FORESTA Avocat
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Dispense de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Novembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 5 septembre 2018, M. [V] (le salarié) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « scapulalgie droite : bursite sous acromio-deltoïdienne et tendinite », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [X], le 4 septembre 2018, et mentionnant une « scapulalgie droite : bursite sous acromio-deltoïdienne et tendinite du supra épineux ».
Le 5 février 2019, la [5] (la caisse, la [6]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 21 novembre 2019, la [6] a fixé le taux d’IPP du salarié à 15 % à compter du 15 novembre 2019, au vu des séquelles suivantes : « tendinopathie de l’épaule droite avec limitation amplitude de plusieurs mouvements avec gêne fonctionnelle chez un droitier manuel ».
Le 10 janvier 2023, la société [9] (la société [8]) a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
Le 28 octobre 2020, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 5 octobre 2022, le tribunal :
— déclare inopposable à la société [9] la décision de la [7] du 21 novembre 2019 fixant à hauteur de 15 % le taux d’IPP de l’assuré ensuite de sa maladie professionnelle du 13 août 2018,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne la [7] au paiement des entiers dépens,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée le 28 octobre 2022, la [6] a relevé appel de cette décision.
Dans ses écritures reçues au greffe le 10 octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau
A titre principal,
— déclarer opposable à la société [9] sa décision de fixer à 15% à la date de consolidation le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle de M. [V] du 13 août 2018,
A titre subsidiaire,
— maintenir le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [V] à 15%,
A titre infiniment subsidiaire,
— lui donner acte qu’elle ne s’opposerait pas à la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise si la cour l’estimait nécessaire,
En tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par message reçu au greffe le 3 novembre 2025 et repris oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [8], dispensée de comparution, demande à la cour de prendre acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant à la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’OPPOSABILITE DU TAUX D’IPP
La cour rappelle liminairement que, devant le premier juge, la société [8] reprochait à la caisse de ne pas avoir transmis le rapport d’IPP au médecin désigné par ses soins, le docteur [L], et en déduisait l’inopposabilité à son endroit du taux d’incapacité attribué à M. [V].
A hauteur de cour, la société [8] ne se prévaut d’aucun autre moyen et déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour.
La caisse expose pour sa part que le défaut de transmission du rapport d’évaluation des séquelles en phase amiable n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision à l’égard de la société employeur ; qu’elle n’est, du reste, pas en possession d’un tel document qui est soumis au secret médical et qu’elle ignorait que le rapport d’incapacité n’avait pas été réceptionné par le médecin désigné par l’employeur, le docteur [L], dont elle ignorait de surcroît qu’il était toujours le médecin désigné au stade judiciaire. Et elle souligne que le service médical a adressé le rapport d’incapacité le 30 août 2022, dans le cadre de l’instance devant le tribunal judiciaire.
Vu l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, alors en vigueur :
Selon ce texte, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le
cas échéant, au médecin qu’il a désigné.
Cette obligation porte sur les documents qu’elle détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l’avis du service du contrôle.
Au regard des dispositions des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3 alinéa 1er , R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité judiciaire dans le cadre d’une expertise.
De ce fait, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’a pas de conséquence sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle avant l’exercice des voies de recours, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
Dans le cadre du recours contentieux de la société, il se déduit de l’article R. 142-16-3 précité que l’obligation de transmettre le rapport ne pèse pas sur la caisse mais sur son service médical et que cette obligation suppose la désignation d’un expert ou d’un consultant par la juridiction et une demande du greffe de transmission du dossier à ce dernier. Dans ce cadre, la communication d’un tel rapport est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d’incapacité a été ou non surévalué et d’en contester de façon effective le bien-fondé.
Ici, dans le cadre de son recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire, la caisse a communiqué au docteur [L], médecin mandaté par la société, le dossier médical de M. [V]. Ce faisant, elle a mis la société en mesure de vérifier si le taux d’incapacité de 15% avait été ou non surévalué et d’en contester de façon effective le bien-fondé. Elle n’a donc pas manqué à son obligation d’information.
En conséquence, le moyen invoqué par la société [8] est sans fondement et c’est à tort que le premier juge a retenu l’inopposabilité de la décision de la caisse fixant à 15% le taux d’IPP.
Le jugement sera donc réformé de ce chef et, en l’absence de toute autre contestation, la décision de la caisse sera déclarée opposable à la société [8].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société [8], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [9] la décision de la [7] du 21 novembre 2019 fixant à hauteur de 15% à la date de consolidation le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle de M. [V] du 13 août 2018,
Condamne la société [9] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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