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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 7 nov. 2025, n° 25/01867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 novembre 2024, N° 24/52153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général: N° RG 25/01867 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKW4Z
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Novembre 2024 -Président du TJ de PARIS – RG n° 24/52153
APPELANTE
S.A.S. VERO DODAT [Localité 9] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant, Me Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de Paris, Toque 1024
INTIMÉS
M. [T] [C] [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
M. [F] [C] [K]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Mme [J] [M] [I]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant, Me Ferhat ADOUI, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 octobre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant dans un litige opposant MM. [T] [C] [K] et [F] [C] [K] et Mme [M] [I] à la société [Adresse 1] [Localité 9], a, notamment:
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 26 novembre 2023 ;
— ordonné, à défaut de restitution des lieux dépendant de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance, l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
— condamné la société [Adresse 1] [Localité 9] à payer aux demandeurs la somme provisionnelle de 15.632,55 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er janvier 2024 « avec intérêts au taux légal courant sur la somme de 10.336,18 euros et de l’assignation pour le surplus » ainsi que les indemnités d’occupation postérieures, jusqu’au jour de la libération effective des lieux ;
— condamné la société [Adresse 1] [Localité 9] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 janvier 2025, la société [Adresse 1] [Localité 9] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif à l’exception toutefois de celui relatif aux frais irrépétibles.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 31 mars 2025, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont elle a relevé appel ;
Statuant à nouveau,
— lui accorder les plus larges délais de paiement afin de lui permettre d’apurer sa dette ;
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et dire que celle-ci sera réputée ne pas avoir joué en cas de paiement de la dette dans les délais ;
— débouter MM. [C] [K] et Mme [M] [I] de toutes leurs demandes ;
En tout état de cause,
— condamner les bailleurs au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 16 mai 2025, MM. [C] [K] et Mme [M] [I] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner la société [Adresse 1] [Localité 9] à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 septembre 2025.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 3 octobre 2025, puis mise en délibéré au 07 novembre suivant.
En cours de délibéré, les intimés ont indiqué que par jugement du 22 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Adresse 1] [Localité 9] et désigné la société Actis en qualité de liquidateur et ont produit, pour en justifier, un extrait du BODACC. Ils ont sollicité en conséquence la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de permettre le constat de l’interruption d’instance.
SUR CE, LA COUR,
En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
La liquidation judiciaire de la société [Adresse 1] [Localité 9], prononcée antérieurement à l’ouverture des débats, justifie de constater l’interruption de l’instance, l’ordonnance de clôture étant par suite révoquée, sans qu’il y ait lieu à réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Constate l’interruption de l’instance ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de procédure du 14 janvier 2026 à 13 heures pour vérification de la reprise de l’instance par l’intervention volontaire ou la mise en cause du liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1] [Localité 9] ;
Dit qu’à défaut de reprise de l’instance pour cette date, l’affaire pourra être radiée sans nouvel avis ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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