Rejet 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 janv. 2024, n° 2306974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Maony, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet du Finistère du 27 octobre 2023 portant refus de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale et engendre de graves troubles dans ses conditions d’existence ; il est séparé de son épouse depuis leur mariage, le 6 août 2022 ; il remplit les conditions légales pour que son épouse soit autorisée à le rejoindre en France ; sa présence serait bénéfique pour l’accompagner dans le traitement de son addictologie ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle n’est pas datée, ce qui l’entache d’un vice de forme, outre que cela fait obstacle à ce que la compétence de son signataire puisse être contrôlée ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ; le préfet n’a notamment pas examiné les conditions de logement et de ressources du regroupement familial ; il ne précise pas davantage les raisons pour lesquelles ses condamnations font obstacle à la venue de son épouse ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé du dossier ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il satisfait aux conditions de logement et de ressources ; les infractions pour lesquelles il a été condamné ne constituent pas des manquements aux principes qui régissent la vie familiale en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : la décision en litige ne fait pas obstacle à ce que M. B rende visite à son épouse ; il a été informé de ce que sa demande serait rejetée dans un délai de six mois à compter de son enregistrement, faute de réponse explicite, de sorte qu’il ne peut utilement invoquer le délai de quinze mois séparant sa demande de la décision en litige, son recours pouvant être déposé bien antérieurement ;
— aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier :
* l’absence de date est une erreur matérielle, outre que la mention de la date ne constitue pas une exigence formelle obligatoire ; la décision de refus de regroupement familial a été notifiée le 27 octobre 2023 et avait été enregistrée le 23 octobre 2023 dans l’application AGDREF ; son signataire bénéficie d’une délégation de signature, en vertu d’un arrêté préfectoral du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère du même jour ;
* la décision fait mention des textes applicables et des circonstances de fait qui en constituent le fondement ;
* il n’est pas contesté que les conditions de ressources et de logement sont satisfaites ; le refus est fondé sur le 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; M. B a déclaré être célibataire avec deux enfants à charge en 2023 ; les pensions alimentaires prétendument versées n’apparaissent pas dans ses déclarations fiscales ; l’intéressé a été condamné à plusieurs reprises et récemment pour conduite en état d’ivresse.
Vu :
— la requête au fond n° 2306956, enregistrée le 22 décembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 janvier 2024 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Douard, substituant Me Maony, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
* les infractions reprochées ne méconnaissent pas les principes qui régissent la vie familiale ;
* la condition tenant à l’urgence est satisfaite : le comportement de M. B ne présente pas une menace à l’ordre public justifiant le refus opposé ; les infractions en cause datent essentiellement de 2018 et sont circonstanciées, en ce qu’il s’agissait de la période de séparation d’avec la mère de ses enfants ; il respecte son sursis probatoire et ses obligations de soins ; il ne présente aucun risque de réitération ;
* la décision en litige le prive de la présence de son épouse, pourtant nécessaire à son état de santé et, en particulier, à la prise en charge de ses addictologies ;
— les explications de M. B, qui précise travailler au sein de la même société depuis 2009, en contrat à durée indéterminée depuis 2017, respecter ses obligations judiciaires et vouloir changer de vie.
Le préfet du Finistère n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 22 novembre 1984, réside en France depuis 2000 sous couvert, en dernier lieu, d’une carte de résident délivrée le 28 août 2023, valable jusqu’au 27 août 2033. Il a sollicité, le 17 septembre 2022, le regroupement familial au bénéfice de son épouse, rejeté par décision du préfet du Finistère du 27 octobre 2023. M. B a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. B soutient qu’elle préjudicie de manière de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale ainsi qu’à ses conditions d’existence, en ce qu’elle le maintient séparé de son épouse, dont la présence serait bénéfique pour le traitement de ses addictologies, alors même qu’il satisfait aux conditions du regroupement familial.
5. L’argumentation tirée de ce que les conditions du regroupement familial seraient satisfaites est inopérante, dès lors que les deux conditions du référé suspension, tenant à l’urgence et à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, procèdent d’une appréciation distincte, différenciée et autonome l’une de l’autre, la première ne pouvant être regardée comme satisfaite au seul et unique motif que la seconde l’est.
6. Par ailleurs, eu égard au caractère très récent de son mariage et alors qu’il ne justifie pas, ni même n’allègue, être dans l’impossibilité, matérielle ou professionnelle, de rendre visite à son épouse résidant au Cameroun, M. B n’établit pas, en se prévalant du respect de ses obligations de soins et en affirmant que la présence de son épouse lui serait indispensable, que la décision en litige, qui statue sur une première demande de regroupement familial et n’emporte ainsi, par elle-même, aucune modification dans sa situation administrative ou familiale ou celle de son épouse, affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle au point de justifier qu’il bénéficie, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. Il s’ensuit qu’en l’état du dossier, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Finistère du 27 octobre 2023 portant refus de regroupement familial au bénéfice de son épouse ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 16 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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