Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 1er oct. 2025, n° 25/02618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 29 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/2696
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU 1er Octobre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02618 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JH3A
Décision déférée ordonnance rendue le 29 SEPTEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [V] [N]
né le 24 Décembre 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [H], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE [Localité 3], avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu la décision en date du 31 juillet 2025 de la préfecture de la [Localité 4] notifiée le même jour ayant ordonné le placement de M. [V] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 4 août 2025 par le juge du Tribunal judiciaire de BAYONNE prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-sixjours à l’issue du delai de 96 heures de la notification du placement en rétention ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 août 2025 par le juge du Tribunal judiciaire de BAYONNE prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours à l’issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 septembre 2025 par le juge du Tribunal judiciaire de BAYONNE qui a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la [Localité 4] ;
— déclaré la procedure diligentée à l’encontre de M. [V] [N] regulière.
— dit n’y avoir lieu à assignation à residence.
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [N] pour une durée de quinze jours à l’issue de la fin de la 2ème prolongation de la rétention, le tout assorti de l’exécution provisoire ;
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel dont les moyens ont été développés à l’audience, M.[N], se fondant sur les dispositions de l’article L742, L741-3 du CESEDA et l’article 15 §4 de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ainsi que de jurisprudences de cours d’appel, sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise, invoquant l’absence de perspective d’éloignement en Algérie à bref délai faute de laisser-passer délivré et de réservation de vol effectuée.
Par mémoire régulièrement et contradictoirement transmis au greffe le 1er octobre 2025 à 10h19, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la préfecture de [Localité 3] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il y est essentiellement soutenu que les diligences visées à l’article 741-3 du CESEDA ont été accomplies et qu’au regard de son incarcération du 12/12/2023 au 31/07/2025 pour des faits de récidive de vols et tentatives de vols multiples et de dégradations, la menace à l’ordre public que représente l’intéressé est caractérisée.
Sur quoi :
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article 15 §4 de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective à l’éloignement raisonnable pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncéesaux paragraphe I ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédialement remise en liberté.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. [N] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu’il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d’asile dans le seul but de faire échec à celui-ci.
Par ailleurs, comme l’a justement relevé le premier juge, il résulte de la procédure que l’autorité administrative justifie de nombreuses diligences aupres des autorités consulaires Algeriennes, le 31 juillet 2025, le 31 août 2025 et le 22 septembre 2025, mais reste dans l’attente du laissez-passer consulaire, et que l’absence à ce jour de reponse des autorités Algériennes correspond à l’hypothese de l’absence de delivrance des documents de voyage par le consulat dont releve l’interessé.
Or, si en effet il n’est pas établi de perspective de retour en Algérie à bref délai, faute de réponse des autorités algériennes, une troisième prolongation peut aussi être justifiée en cas 'de menace à l’ordre public'.
Cette menace, qui doit être actuelle, réelle et suffisamment grave doit donner lieu à une appréciation in concreto.
En l’espèce, il est constaté que M. [N] a fait l’objet de trois condamnations, les 20 octobre 2021 (sursis partiellement révoqué), 13décembre 2023 (dix mois d’emprisonnement) et 12 juillet 2024 (un an d’emprisonnement), pour de multiples faits de vols et tentatives de vol aggravés et dégradations de biens, la récidive légale ayant été relevée lors de sa dernière condamnation, ainsi qu’à deux interdictions du territoire français de durées respectives de 5 et 10 ans à titre de peines complémentaires.
Ces condamnations dont la dernière est récente et dont la peine d’emprisonnement, lourde, a récemment été exécutée, et la nature des faits poursuivis, caractérisent suffisamment l’existence d’une menace pour l’ordre public comme l’a justement relevé le premier juge, laquelle est constituée par la présence de M. [N] sur le territoire français, et est actuelle, réelle et sufisamment grave pour justifier son maintien en rétention.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel.
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la [Localité 4].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le 1er Octobre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 1er Octobre 2025
Monsieur X SE DISANT [V] [N], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Carine BAZIN, par mail,
Monsieur le Préfet de la [Localité 4], par mail
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